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Une liberté d’expression… abusive ?

28 octobre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société licencie un salarié parce qu’elle estime qu’il a commis une faute en adressant un courrier à une entreprise cliente, courrier dans lequel il révèle des manquements de ses supérieurs. Pour l’employeur, cet acte constitue un manque de loyauté. Mais, semble-t-il, à tort…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Manque de loyauté ou liberté d’expression ?

Un salarié, agent de sécurité, est mis à disposition d’une entreprise pour exercer ses fonctions. Il constate, lors de sa mission, que son responsable direct (auprès de l’entreprise employeur) ainsi que le responsable sécurité de la société utilisatrice ne respectent pas les consignes de sécurité prévues. Il signale, par courrier, ces agissements au directeur de l’établissement utilisateur.

L’employeur du salarié ayant eu vent du courrier décide de procéder à son licenciement. Il considère que le salarié l’ayant court-circuité en passant directement par le directeur de l’un de ses clients a commis un acte qui pourrait avoir des retombées commerciales négatives. Cela a pour effet de discréditer l’entreprise. Le salarié a donc fait preuve d’un manque de loyauté, ce qui constitue une faute pouvant être sanctionnée par un licenciement.

Le juge n’est pas du même avis. Il rappelle, en effet, que la liberté d’expression s’applique à tous les salariés. Or, pour lui, le salarié n’a pas abusé de cette liberté, l’employeur ne relevant aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif. Le courrier adressé au directeur de l’établissement utilisateur ne peut donc pas constituer un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2016, n° 15-20887

Exercice de liberté d’expression : abusif ? © Copyright WebLex - 2016

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Actu Sociale

Harcèlement au travail : l’employeur, toujours responsable ?

31 octobre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Chaque employeur est responsable de la santé et de la sécurité physique et morale de chacun de ses salariés. Or, une salariée confrontée, sur son lieu de travail, à des faits de harcèlement de la part de personnes complètement extérieures à la société tient son employeur pour responsable. Mais l’est-il vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La responsabilité de l’employeur s’étend là où son pouvoir de direction s’arrête

Une salariée est employée comme concierge dans un immeuble. Elle bénéficie à ce titre, dans cet immeuble, d’un logement de fonction pour elle et sa famille. Elle subit un harcèlement continuel de la part des résidents et habitants du quartier et s’en plaint à son employeur. Elle sollicite un changement d’affectation, qui ne sera pas suivie d’effet, l’employeur lui proposant toutefois de la reloger dans une commune voisine.

Finalement, suite à un arrêt maladie, la salariée est déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise. Elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La salariée tient son employeur pour responsable de ce harcèlement et réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Son employeur reconnaît être garant de la santé et de la sécurité morale et physique de ses salariés, mais il ne se considère pas responsable de cette inaptitude qui n’est, ni de son fait, ni de celui des salariés de l’entreprise.

Et le juge lui donne raison. L’employeur n’est pas responsable du harcèlement subi par ses salariés lorsque celui-ci est le fait de personnes étrangères à l’entreprise, qui n’exercent aucune autorité, pour le compte de l’employeur, sur les salariés harcelés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 14-29624

Harcèlement au travail : l’employeur, toujours responsable ? © Copyright WebLex - 2016

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Actu Sociale

Rupture du contrat de travail : un cumul d’indemnités possible ?

31 octobre 2016 - 2 minutes
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Lorsqu’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié est justifiée, cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais dans ce cas, la procédure de licenciement n’a pas été respectée. Un salarié peut-il alors prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise d’acte légitime = procédure de licenciement irrégulière ?

Après 3 ans de service, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et agit en justice. Le juge reconnaît que sa prise d’acte est légitime et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié demande alors différentes indemnités.

Etant salarié de plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, il réclame le versement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire. Il estime, en outre, qu’il peut prétendre à une indemnité pour licenciement irrégulier puisqu’il a été privé d’une procédure régulière de licenciement. Dans son cas, cette indemnité pourrait être plafonnée à 1 mois de salaire.

Mais le juge n’est pas de cet avis ! Si le salarié doit effectivement percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalente au moins à 6 mois de salaire dans son cas), il ne peut toutefois pas prétendre à l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière. Cette dernière n’est versée que lorsqu’il y a effectivement eu un licenciement irrégulier. Si la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne peut jamais consister en un licenciement irrégulier.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 14-25067

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Moins de communication avec l’inspection du travail ?

02 novembre 2016 - 3 minutes
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Vos rapports avec l’inspection du travail sont multiples. Vous devez même lui transmettre un certain nombre de documents. Une mesure de simplification est toutefois ici à noter : au lieu de lui transmettre les informations, vous pouvez simplement les tenir à sa disposition. Mais dans certains domaines uniquement. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des changements mineurs…

Les documents que vous devez impérativement transmettre à l’inspection du travail peuvent concerner toutes les entreprises ou bien seulement certaines d’entre elles, selon leur effectif (comme le règlement intérieur, par exemple), leur organisation ou leur secteur d’activité.

Dans un souci de simplification, certains de ces documents n’ont plus à être transmis à l’inspecteur du travail mais doivent toutefois lui être communiqués, à sa demande. Le tableau suivant récapitule tous ces changements.

Entreprises concernées

Thème

Informations concernées

Mode d’information

Avant

Après

Toute entreprise de plus de 100 salariées qui a été mise en demeure de mettre à disposition un tel local

Local d’allaitement

Nom et adresse du médecin chargé de surveiller le local

Transmission à l’inspecteur du travail

Communication, sur demande, à l’inspection du travail

Entreprises comprenant des installations nucléaires ou susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique faisant appel à des travailleurs extérieurs

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi

Avis du CHSCT et noms des représentants des entreprises extérieures désignés

Transmission à l’inspecteur du travail dans les 15 jours

Communication, sur demande, à l’inspection du travail

Entreprises du bâtiment

Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

Règlement du collège

Transmission à l’inspecteur du travail, et à l’OPPBTP

Communication, sur demande, à l’inspection du travail ou à l’OPPBTP

Services de santé au travail interentreprises et médecins du travail

Surveillance médicale des concierges et gardiens d’immeubles d’habitation

Rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service et rapport du médecin du travail

Transmission à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail

Communication, sur demande, à l’inspection du travail et au médecin inspecteur du travail

Entreprises disposant d’un comité d’entreprise (CE)

Mise en place du temps partiel

Avis du CE

Transmission à l’inspecteur du travail sous 15 jours

 

Communication, sur demande, à l’inspection du travail

Gestion du service social

Rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service

Transmission à l’inspecteur du travail

-       Entreprises organisant le travail par relais, par roulement ou par équipes successives

-       Entreprises dont les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif

-       Entreprise recourant au travail de nuit

Documents de contrôle de la durée de travail enregistrés sous format électronique

Récépissé attestant que vous avez accompli la déclaration préalable à la CNIL

Transmission à l’inspecteur du travail

Communication, sur demande, à l’inspection du travail

Toutes les entreprises

Affichage des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos

Duplicata de cette affiche

Transmission à l’inspecteur du travail

L’obligation de transmission est supprimée.

Entreprises disposant d’un comité interentreprises

Gestion d’un service social commun

Rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service

Transmission à l’inspecteur du travail

Communication, sur demande, à l’inspection du travail

Source : Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration

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Affichage : toujours obligatoire ?

03 novembre 2016 - 3 minutes
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En 2014, le Gouvernement avait amorcé un tournant en remplaçant l’affichage obligatoire des informations à destination des salariés dans les entreprises par une obligation d’information par tout moyen. Ce changement ne concernait pas toutes les informations mais la liste vient de s’allonger…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Information des salariés : simplification des obligations d’affichage

Vous êtes tenu, par principe, à une obligation d'information de vos collaborateurs salariés dans des domaines très divers, et portant notamment sur les horaires de travail, la convention collective, l’éventuel règlement intérieur, les consignes de sécurité, diverses coordonnées (inspection du travail, services de secours, etc.).

Dans certains domaines, cette obligation d’information par affichage est remplacée par une communication par tout moyen. Le tableau suivant recense les domaines impactés par cette mesure de simplification.

Thème

Qui est concerné par l’information ?

Avant

Après

Information sur la communication au Pôle Emploi des éléments nominatifs par l’ETT

Intérimaires

Affichage

Communication par tout moyen

Règlement intérieur

Toute personne ayant accès aux lieux de travail et aux locaux où se fait l’embauche

Affichage :

-       dans un endroit convenable et facilement accessible dans les lieux de travail ;

-       dans les locaux (et sur la porte des locaux) où se fait l’embauche.

Communication par tout moyen

Conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise (leur intitulé, l’emplacement où ils sont tenus à la disposition des salariés pour leur permettre une consultation pendant le temps de présence dans l’entreprise/l’établissement)

L’ensemble des salariés

Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Communication par tout moyen

Dérogations au repos accordées par le Préfet en Alsace-Moselle

Salariés des exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals

Affichage

Communication par tout moyen

Repos hebdomadaire attribué un autre jour que le dimanche dans les entreprises ou établissements dont tous les salariés travaillent au moins une partie de la journée du dimanche

Tous les salariés

Affichage dans un lieu facilement accessible et lisible

Communication par tout moyen

Information en cas de suspension du repos hebdomadaire

Tous les salariés

Affichage dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation

Communication par tout moyen

Information sur l’égalité hommes-femmes en matière de rémunération

Toute personne ayant accès à l’entreprise ou l’établissement où travaillent des femmes

Affichage :

-       dans un endroit convenable et facilement accessible dans les lieux de travail ;

-       dans les locaux (et sur la porte des locaux) où se fait l’embauche.

Communication par tout moyen

Liste nominative des membres de l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Tous les salariés des établissements concernés par le projet commun

Affichage dans les locaux affectés au travail

Communication par tout moyen

Procès-verbal des résultats du vote des salariés pour les accords d’entreprise ou d’établissement

Tous les salariés des entreprises ou établissements qui soumettent à leur approbation des accords collectifs

Par voie d’affichage

Communication par tout moyen

Ordre des départs en congé

Tous les salariés

Affichage dans les locaux normalement accessibles aux salariés

Communication par tout moyen

Informations sur la Caisse de Congés Payés (nom et adresse) à laquelle l’entreprise est affiliée

Tous les salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics

Tous les salariés du secteur du spectacle

Affichage à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de l'entreprise où s'effectue le paiement des salariés

Communication par tout moyen

Source : Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration

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Salariés peu qualifiés = majoration des heures de formation

03 novembre 2016 - 2 minutes
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A partir du 1er janvier 2017, le compte personnel de formation intègrera le compte personnel d’activité. Toujours alimenté par des heures de formation, certains salariés pourront bénéficier d’une majoration de ce crédit d’heures. Sous réserve de quelques formalités…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une obligation de déclaration : pour qui ?

A partir du 1er janvier 2017, les salariés qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau V (BEP/CAP), ou un titre professionnel classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, pourront prétendre à une majoration de leur crédit d’heures de formation.

Leur compte personnel de formation sera alimenté à hauteur de 48 heures par an au lieu de 24 et le plafond, en principe de 150 heures, est relevé à 400 heures. Pour cela, ils devront effectuer une déclaration via la plateforme numérique, gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Ils ne pourront acquérir des droits à majoration qu’à partir du 1er janvier 2017, même si leur compte personnel de formation a été créé avant.

Si le salarié ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la majoration, il doit le déclarer également sous peine de sanction pénale (pour faux ou tentative d’escroquerie).

Source : Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité

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Sanctionner un salarié : une question de mesure

04 novembre 2016 - 2 minutes
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Un employeur décide de licencier l’un de ses salariés chauffeur routier suite à un accident de la route. Le salarié avait a endommagé son camion en empruntant emprunté une voie enjambée par un pont, d’une hauteur inférieure à celle du camion, le percutant, en endommageant lourdement le véhiculeà celui-ci. La sanction était-elle méritée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une grave erreur n’est pas automatiquement une faute grave !

Un chauffeur routier, pris dans des embouteillages, décide de modifier son itinéraire. Il a, en effet, l’habitude de cette route et de ses raccourcis, puisqu’il exerce, sans accroc, son activité depuis 21 ans. Voulant gagner un peu de temps, il emprunte une voie traversée par un pont. Mais c’était sans compter le changement de remorque de son véhicule. Le chauffeur routier a percuté le pont, endommageant de manière importante le camion. Cette faute lui vaut d’être licencié, ce qu’il conteste.

L’employeur souligne que le fait, pour un chauffeur routier, professionnel de la route, de ne pas tenir compte de la signalisation constitue une négligence grave. Que cette négligence, pouvant causer de lourdes répercutions sur les usagers de la route, mais aussi sur le matériel de l’entreprise, ne peut être ni excusée ni atténuée par l’ancienneté et l’exemplarité du salarié. Que cette erreur de conduite, caractérise une faute grave, motif de licenciement, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Mais le juge n’est pas de cet avis ! Compte tenu de l’ancienneté (21 ans), mais également de l’absence d’antécédents disciplinaires du salarié, le fait d’avoir commis une erreur de conduite, endommageant un véhicule, ne rend pas son maintien dans l’entreprise impossible. L’employeur ne pouvait donc pas licencier son salarié, et aurait dû très certainement envisager une autre sanction…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2016, n° 15-14530

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Paiement du salaire : effectif ?

04 novembre 2016 - 1 minute
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Une entreprise est mise en cause par un de ses salariés qui prétend ne pas avoir reçu le paiement de son mois de salaire. Ce qu’elle conteste puisqu’elle a procédé, comme chaque mois, au paiement, par chèque, des rémunérations de ses employés. Et pourtant, elle risque fort d’avoir à refaire un chèque…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’employeur doit verser un salaire et le prouver !

Un opérateur de station-service reproche à son employeur de ne pas avoir reçu le paiement de sa paie du mois de janvier. Il produit la copie de son bulletin de salaire sans pour autant démontrer, par un relevé de compte, que ce chèque n’a pas été encaissé. Est-ce vraiment suffisant pour réclamer un nouveau versement à son employeur ?

Oui, répond le juge. Ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve qu’il n’a pas reçu le paiement de son salaire, mais bien à son employeur de prouver, par une pièce comptable, que le versement a été effectué. Le salarié est donc en droit de réclamer un second versement de son salaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-23852

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Succession de marchés : un transfert des salariés sous conditions ?

07 novembre 2016 - 2 minutes
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Suite à l’obtention d’un marché, une entreprise de nettoyage propose un nouveau contrat de travail à la salariée de l’entreprise sortante. Ce qu’elle refuse, estimant que son contrat de travail doit être transféré dans ses conditions initiales à la nouvelle entreprise. Non, d’après cette dernière, car la prestation qu’elle assure n’est pas identique à la précédente…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de transfert si les prestations prévues au marché sont différentes ?

Une entreprise de nettoyage gagne un marché et propose un nouveau contrat de travail, avec période d’essai, à la salariée déjà affectée sur le site par l’entreprise de nettoyage sortante. La salariée refuse d’être soumise à une période d’essai, estimant que la succession de marchés entraîne le transfert de son contrat de travail, avec maintien de toutes ses conditions.

Pour l’entreprise, il ne peut y avoir transfert du contrat de travail car si les marchés successifs portent effectivement sur les mêmes locaux, la prestation commandée par le client n’est toutefois pas identique à la précédente. Elle rappelle que le client avait sollicité une 1ère entreprise de nettoyage pour une prestation réduite, ponctuelle, dans des locaux inoccupés. La différence de consistance du marché empêche donc le transfert du contrat de travail. Du moins, l’estime-t-elle.

A tort, d’après le juge ! La salariée est demeurée affectée au même site, au profit de plusieurs clients, peu importe que la prestation ait été ponctuellement réduite par le dernier client. Elle remplissait les conditions de transfert de son contrat de travail. La nouvelle entreprise de nettoyage a donc rompu le contrat de travail de la salariée sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2016, n° 15-18178

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Contrat de travail intermittent : faut-il prévoir les horaires de travail ?

07 novembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société conclut plusieurs contrats intermittents avec certains de ses salariés. Mais ces derniers vont réclamer la requalification de ces contrats en contrat de travail à temps complet : ils s’estiment, en effet, « à la disposition permanente de leur employeur »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travail intermittent oui, mais travail imprévu non !

Une entreprise conclut plusieurs contrats de travail intermittents avec différents salariés, comme le lui permet sa convention collective. Chaque contrat impose à l’employeur de respecter un délai de 5 jours de prévenance avant chacune des missions de travail.

Les salariés reprochent à leur employeur de ne pas avoir précisé dans les contrats de travail les périodes d’activité et les horaires de travail hebdomadaires. Ils ajoutent que, malgré le délai de prévenance prévu aux contrats de travail, il arrivait à leur employeur de les appeler la veille pour le lendemain en les menaçant, en cas de refus ou d’indisponibilité, de ne pas leur proposer de nouvelles missions. Cette situation inconfortable les plaçait continuellement à la disposition de leur employeur. Ils réclament donc la requalification de leurs contrats intermittents en contrats à temps complet.

L’employeur rappelle pourtant que les salariés avaient pu suivre avec succès des études universitaires en même temps que leur emploi. En se rendant régulièrement à l’université, ils n’étaient donc pas placés, de manière constante, à sa disposition.

Mais les juges ne sont pas de l’avis de l’employeur. Le fait, pour les salariés, de ne connaître, ni les périodes d’activité, ni leur planning hebdomadaire ne leur permettait pas de prévoir leur rythme de travail. De plus, le fait, pour leur employeur, de ne pas respecter le délai de prévenance de 5 jours prévu au contrat, et ainsi de faire travailler du jour au lendemain ses salariés, les maintenait constamment à sa disposition. Les contrats de travail n’étaient donc pas exécutés de manière intermittente, mais à temps complet.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-20155, 15-20156, 15-20157, 15-20158

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