Procédure de régularisation en cours de contrôle fiscal : simplification en vue
Régularisation en cours de contrôle : nouveau formulaire
Les particuliers comme les professionnels peuvent demander à régulariser leur situation dans le cadre :
- d’une vérification de comptabilité, qu’elle soit générale ou ciblée ;
- d’un examen de comptabilité ;
- d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) ;
- d’un contrôle sur pièces.
La procédure de régularisation en cours de contrôle peut porter sur tous les impôts et toutes les périodes (année ou exercice) visés par le contrôle.
Pour bénéficier de cette procédure, 5 conditions cumulatives doivent être respectées :
- effectuer une demande expresse de régularisation dans les délais prévus, qui diffèrent selon le type de contrôle ;
- avoir souscrit dans les délais la déclaration faisant l’objet de la correction ;
- demander à corriger des erreurs, omissions ou insuffisances commises de bonne foi, c’est-à-dire de manière non intentionnelle ;
- déposer une déclaration complémentaire de régularisation dans les délais prévus ;
- s’acquitter, dans les délais prévus, de l’intégralité des droits supplémentaires et des intérêts de retard au taux réduit, ou demander à bénéficier d’un plan de règlement.
Il est nécessaire de manifester sa volonté de bénéficier de cette régularisation et de s’engager à procéder aux corrections nécessaires dans un délai de 30 jours.
Peu importe, dans ce cadre, que la demande porte sur des erreurs, des inexactitudes, des omissions ou des insuffisances relevées par le vérificateur et portées à la connaissance du contribuable lors du contrôle ou révélées spontanément par le contribuable lui-même durant ce contrôle.
La demande de régularisation doit être formulée par écrit, datée et signée puis adressée au service en charge du contrôle. Notez qu’elle peut concerner plusieurs déclarations, dès lors qu’elles sont visées par le contrôle et qu’elles ont été souscrites dans les délais,
Le contribuable doit de préférence utiliser l’imprimé n° 3964 qui vient d’être aménagé par l’administration par souci de simplification et qui se décline désormais en 3 versions :
- l’imprimé n° 3964-CFE-P lorsque le contribuable est amené à rencontrer le vérificateur dans le cadre d’une vérification de comptabilité, d’un ESFP ou d’un examen de comptabilité et que la demande de régularisation est remise en main propre ;
- l’imprimé n° 3964-CFE-D lorsque la procédure de régularisation est mise en œuvre à distance ;
- l’imprimé n° 3964-CSP pour un contrôle sur pièces.
Lorsque la procédure de régularisation est mise en œuvre à distance, l’administration fait parvenir le formulaire par voie électronique via une plateforme d’échange sécurisée (ou par courrier), que le destinataire est invité à imprimer, à compléter, à signer et à renvoyer, sous format scanné, par courriel ou via la plateforme d’échange sécurisée (ou, à défaut de pouvoir numériser, par courrier postal).
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Membres des commissions paritaires nationales : salariés protégés ?
Statut protecteur des membres de commissions paritaires : aussi au niveau national ?
Pour mémoire, une commission paritaire est une instance où siègent, à nombre égal, des représentants des salariés et des employeurs d’un même secteur. Elle est créée par accord collectif et sert à organiser le dialogue social « en dehors » de l’entreprise.
Ces commissions peuvent être mises en place à différents niveaux : local, départemental, régional ou national, selon le périmètre que les partenaires sociaux veulent couvrir.
Jusqu’alors, il était prévu un statut protecteur pour les salariés membres d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle créée par accord collectif.
En pratique, cela signifie qu’ils bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement, comparable à celle accordée aux salariés protégés.
Si le texte vise explicitement les commissions mises en place au niveau local, départemental ou régional, le juge considère déjà, depuis plusieurs années, que cette protection s’applique en réalité à tous les salariés membres d’une commission paritaire, y compris lorsque celle-ci est créée au niveau national.
En conséquence, le licenciement d’un salarié membre d’une telle commission ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
À défaut, le licenciement est nul, avec possibilité pour le salarié de demander sa réintégration et une indemnisation correspondant aux salaires perdus.
Cette extension aux commissions nationales avait été contestée et soumise au Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le juge constitutionnel étant ainsi appelé à se prononcer sur le bienfondé de l’extension de ce statut protecteur aux membres d’une commission paritaire aux membres y siégeant au niveau national.
Ce qu’il a fait en validant cette interprétation : ainsi, le statut protecteur, même s’il limite la liberté de l’employeur, peut être appliqué aux salariés membres de commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle, y compris lorsqu’elles sont instituées au niveau national.
Attention toutefois : cette protection ne s’appliquera à ces membres que si l’employeur a été informé de l’existence du mandat (ou s’il en avait connaissance), au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la rupture, à l’instar de tous les mandats extérieurs conférant ce statut protecteur.
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ACRE : le tour de vis est confirmé !
ACRE : une exonération moins importante et une demande obligatoire sous 60 jours
Rappelons que l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) correspond à une exonération de cotisations sociales ouverte, sous conditions, aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, pendant 12 mois à compter du début de l’activité.
Selon le statut du créateur ou repreneur, cette exonération peut s’appliquer aux travailleurs indépendants, aux assimilés salariés (par exemple les présidents de SAS) ou, plus spécifiquement, aux micro-entrepreneurs, selon des modalités distinctes.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a réformé le dispositif, en le recentrant sur les publics les plus vulnérables (sauf dans les zones France ruralités revitalisation) et en abaissant le niveau de l’exonération.
Les modalités opérationnelles de ce « tour de vis » de l’exonération sont désormais précisées, ce qui la rend donc pleinement applicable :
- depuis le 1er janvier 2026 pour les travailleurs indépendants et ceux relevant du régime général de la sécurité sociale,
- et à compter du 1er juillet 2026 pour les auto-entrepreneurs.
Pour les travailleurs indépendants et les assimilés salariés pouvant bénéficier de l’ACRE, l’exonération est désormais fortement réduite.
Désormais, lorsque l’assiette des cotisations est inférieure ou égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), l’exonération n’est plus que de 25 % du montant total dû au titre des cotisations comprises dans son périmètre.
Jusqu’à présent, dans cette même situation, l’exonération pouvait porter sur la totalité de ces cotisations.
Au-delà, la dégressivité reste bien maintenue pour les revenus compris entre 75 % et 100 % du PASS, l’exonération devenant nulle pour les revenus au moins égaux à 100 % du PASS, mais avec un niveau d’allègement plus faible qu’auparavant, compte tenu de ce nouveau point de départ.
Du côté des auto-entrepreneurs, rappelons que l’ACRE se matérialise par l’application d’un taux global minoré, propre à chaque catégorie d’activité, au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés.
À compter du 1er juillet 2026, les modalités évoluent : le taux global applicable aux bénéficiaires de l’ACRE correspondra à 75 % des taux de droit commun (contre 50 % jusqu’alors).
En pratique, l’exonération de cotisations sera donc ramenée à 25 % pour les micro-entrepreneurs éligibles.
Dernière évolution : le bénéfice de l’ACRE est désormais conditionné à une demande formelle.
Pour en bénéficier, une demande devra, en effet, impérativement être déposée auprès de l’Urssaf ou de la Caisse générale de sécurité sociale, au plus tard le 60e jour suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise telle qu’elle figure sur le justificatif de création d’activité.
Enfin, la réglementation précise désormais expressément, pour les micro-entrepreneurs, que ni la modification des conditions d’exercice de l’activité, ni une reprise d’activité intervenant dans l’année de la cessation ou dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice ne sont considérés comme un début d’activité pour l’ouverture du droit à l’ACRE.
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Mayotte : application de 2 dispositifs d’allègement des cotisations
LODéOM et RGDU : une nouvelle étape dans la convergence du régime social mahorais vers le droit commun
Rappelons que le régime social de Mayotte reste différent de celui appliqué en métropole et dans les autres territoires ultramarins.
Les différences concernent notamment les taux de cotisations, les règles de calcul (assiette) et le niveau du SMIC, avec des adaptations propres au territoire.
Pour autant, une trajectoire de rapprochement progressif vers le droit commun est engagée depuis plusieurs années.
C’est dans ce cadre que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a prévu l’extension à Mayotte de deux dispositifs « de droit commun » visant à réduire les charges patronales, dont les modalités d’application viennent d’être précisées.
Depuis le 1er janvier 2026, la réduction générale dégressive unique (RGDU) s’applique ainsi à Mayotte selon un calcul adapté aux règles locales.
Pour mémoire, la RGDU correspond au dispositif d’allègement de cotisations patronales issu de la rénovation de la réduction générale, applicable depuis 2026.
Ainsi, le taux maximum d’exonération applicable au niveau du SMIC est adapté pour prendre en compte l’inclusion des contributions patronales d’assurance chômage, du FNAL et de la cotisation ATMP au taux « sans risque ».
Aussi, ce taux maximum est fixé à :
- 24,49% pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 24,89% pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Autre différence : le point de sortie de la RGDU est fixé à 1,6 fois le SMIC mahorais en vigueur (contre 3 fois la valeur du SMIC en droit commun).
Les paramètres retenus à Mayotte évolueront ensuite progressivement afin de converger vers un niveau comparable à celui de la métropole à l’horizon du 1er janvier 2035.
La même logique vaut pour l’exonération « LODéOM » : ce mécanisme d’allègement de cotisations patronales, spécifique aux territoires ultramarins et déjà en vigueur dans certains d’entre eux, sera étendu à Mayotte à compter du 1er juillet 2026.
Ici encore, les règles de calcul du dispositif « LODéOM » seront ajustées pour tenir compte des cotisations et du SMIC applicables localement.
Enfin, notez que le dispositif relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociale applicables à Mayotte, applicable depuis 2011, a également été mis à jour pour cohérence avec l’application locale de ces 2 dispositifs.
- Décret no 2026-82 du 11 février 2026 portant application de l'article 23 de la loi no 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Communiqué du Bulletin officiel de la Sécurité sociale : « Application à Mayotte de la réduction dégressive unique et de l’exonération Lodeom » publiée le 28 janvier 2026
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Associations de défense : un agrément sous conditions
Associations de défense : le contenu de la demande d’agrément précisé
Toute association de défense, se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne (physique ou morale) dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
- les infractions contre l'espèce humaine ;
- les atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
- la mise en danger de la personne ;
- les atteintes aux libertés de la personne ;
- les atteintes à la dignité de la personne ;
- les atteintes à la personnalité ;
- la mise en péril des mineurs ;
- les atteintes aux biens ;
- les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ;
- les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications.
Cette possibilité est reconnue aux associations reconnues d'utilité publique ou agréées et aux fondations reconnues d'utilité publique, régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits.
L'agrément prévu à cet effet peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
- 5 années d'existence à compter de sa déclaration ;
- pendant ces années d'existence, une activité effective et publique, en vue de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;
- un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
- le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
- un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.
La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au ministère de la Justice, qui instruit le dossier. Le dossier doit comporter les informations et documents suivants :
- une note de présentation de l'association, de son activité, de son fonctionnement et du nombre de ses adhérents à jour de leur cotisation ;
- un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de déclaration en préfecture ;
- un exemplaire des statuts de l'association ;
- la liste des membres de ses organes dirigeants ;
- un rapport d'activité portant sur les 5 dernières années ;
- les comptes du dernier exercice ;
- le dernier rapport moral et financier, qui doit notamment comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association, en précisant, s'agissant des ressources, leur provenance.
Il faut savoir que la mission interministérielle en charge de la prévention des dérives sectaires et de la lutte contre ces dérives est consultée sur la demande d'agrément. Le silence gardé pendant un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.
Si aucune décision n'est notifiée dans le délai de 4 mois, l'agrément est réputé refusé.
Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.
L'agrément est accordé pour 3 années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Il faut noter que les associations agréées doivent adresser, chaque année, leur rapport moral et leur rapport financier au ministère de la Justice.
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.
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CPF : un encadrement renforcé de la mobilisation des droits
Un plafond d’utilisation et une restriction de l’éligibilité du permis de conduire au financement via le CPF
Pour mémoire, le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.
Ainsi, la mobilisation des droits inscrits sur le CPF permet de financer deux grandes catégories d’actions :
- des formations certifiantes, c’est-à-dire sanctionnées par un diplôme, un titre professionnel ou une certification reconnue ;
- et certaines actions non certifiantes comme la validation des acquis de l’expérience (VAE), les bilans de compétences ou encore la préparation au permis de conduire.
Pour les actions certifiantes et jusqu’à présent, les droits inscrits sur le CPF pouvaient être mobilisés sans plafond spécifique de mobilisation applicable à ces actions.
Désormais, la loi de finances pour 2026 change la donne en instaurant un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le CPF pour le financement des actions certifiantes.
Le montant de ce plafond d’utilisation, non encore connu, doit encore être fixé par un décret attendu.
Notez toutefois que les formations menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CLéA) ne seront pas soumises à ce plafonnement.
Ensuite, du côté des actions non certifiantes, la loi de finances pour 2026 change 2 points importants.
D’une part, elle instaure, ici encore, un plafond d’utilisation des droits mobilisables pour les bilans de compétences (actions non certifiantes) et pour les permis de conduire, restant ici encore à fixer par décret.
D’autre part, s’agissant des permis de conduire, la loi de finances limite l’éligibilité au CPF des permis de conduire pour les véhicules du groupe léger (soit le permis A et B) aux demandeurs d’emploi ou aux hypothèses où le permis est cofinancé par un tiers (l’employeur, un opérateur de compétences, France Travail, etc.).
Cette modification intervient en même temps que la suppression de l’aide forfaitaire de 500 € au permis de conduire qui existait jusqu’alors pour les majeurs de plus de 18 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage, également prévue par la loi de finances pour 2026.
Ces mesures doivent encore être confirmées après la décision attendue du Conseil constitutionnel, avant leur promulgation et leur entrée en vigueur.
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Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération
MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTA
Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :
- la prévention des risques professionnels ;
- le suivi individuel de l’état de santé ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.
Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.
Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c’est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.
Il est ainsi prévu que la rémunération à l’acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d’une consultation de médecine générale classique.
Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP.
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Frais de transport : quel régime social et fiscal en 2026 ?
Frais de transport : du changement pour les exonérations ?
L’employeur doit prendre en charge au moins 50 % du coût des abonnements de transport domicile-travail des salariés.
Cette participation bénéficie, dans cette limite, d’une exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Un dispositif temporaire permettait d’aller plus loin : l’exonération pouvait s’appliquer jusqu’à 75 % du prix de l’abonnement, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2025.
La loi de finances pour 2026 prolonge cette mesure d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026.
Concrètement, jusqu’à cette date, la part prise en charge par l’employeur peut donc continuer à être exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 75 % de la valeur de l’abonnement, dans les mêmes conditions que la prise en charge obligatoire.
Prudence toutefois car cette prolongation entrera prochainement en vigueur sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, encore attendue, qui pourrait modifier ou censurer certaines dispositions de la loi de finances pour 2026.
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Enquête interne dans l’entreprise : jusqu’où va le contradictoire ?
Harcèlement en entreprise : le salarié mis en cause doit-il-avoir accès aux dossiers de l’enquête ?
Lorsqu’un salarié est mis en cause dans le cadre du harcèlement moral, l’employeur est tenu, au titre de son obligation de sécurité, de réagir au plus vite afin de faire cesser ce trouble.
L’employeur a également la possibilité de conduire une enquête interne à l’entreprise afin d’établir la véracité des faits qui sont reprochés.
Mais, selon quelles modalités cette enquête interne doit-elle être librement consultable par le salarié mis en cause ?
Dans une récente affaire, après avoir mené une enquête interne, un employeur licencie un salarié pour faute grave après avoir été saisi de faits s’apparentant à un harcèlement moral.
Mais selon ce salarié, l’enquête a été menée « à charge », sans respect du contradictoire. Il reproche notamment à l’employeur de ne pas lui avoir communiqué les pièces recueillies, de ne pas avoir auditionné certaines personnes et de ne pas lui avoir permis de connaître précisément les griefs et éléments retenus avant son entretien préalable, l’empêchant de se défendre utilement.
Ce que réfute l’employeur, qui rappelle qu’aucun texte n’impose, au stade de l’enquête interne, de remettre au salarié mis en cause l’intégralité du dossier ou des pièces recueillies, ni d’organiser une confrontation, ni même de l’auditionner.
Selon lui, l’objectif de l’enquête est de vérifier la réalité des faits signalés et de pouvoir prendre rapidement les mesures nécessaires, le salarié conservant de toute façon la possibilité de contester la décision prise devant le juge.
Ce que confirme le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur : si l’employeur doit respecter les droits de la défense du salarié mis en cause, ainsi que le principe du contradictoire, rien ne l’oblige à permettre au salarié d’accéder aux conclusions de l’enquête ou d’assister aux éventuels entretiens organisés.
Ainsi, à partir du moment où l’enquête n’est pas menée clandestinement par l’employeur et que le salarié est informé des faits qui lui sont reprochés, l’employeur peut le licencier sur le fondement d’une enquête interne sans avoir à lui communiquer nécessairement les pièces.
Une décision qui intervient alors qu’une loi pourrait bientôt donner un cadre juridique et unifié aux enquêtes internes menées dans les entreprises dans le cas de suspicion de harcèlement moral.
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Efficacité énergétique des bâtiments tertiaires et résidentiels : des calendriers décalés
Plus de temps pour l’installation des « BACS »
Pour rappel, en 2020, le Gouvernement a prévu une obligation d’équiper tous les bâtiments tertiaires existants et neufs de systèmes d’automatisation et de contrôle, appelés « BACS » pour « building automation and control system ».
Un BACS est un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace, économique et sûr, sur le plan énergétique, des systèmes techniques d’un bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques.
Très concrètement, un BACS permet de contrôler et surveiller l’ensemble des installations techniques des bâtiments d’un point de vue énergétique, ce qui concerne des installations très variées comme le chauffage, la climatisation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, etc.
L’installation d’un BACS doit être complétée de dispositifs de suivi, d’enregistrement et d’analyse des données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques.
Cette obligation concerne tous les bâtiments tertiaires existants et neufs, équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, selon un calendrier établi sur plusieurs années.
Initialement, tous les bâtiments tertiaires existants et neufs devaient être équipés de BACS au plus tard :
- le 1er janvier 2025 pour les bâtiments disposant d’un système d’une puissance nominale de plus de 290 kW ;
- le 1er janvier 2027 pour les bâtiments disposant d’un système d’une puissance nominale de plus de 70 kW.
Finalement, les bâtiments existants ou dont le permis de construire a été déposé avant le 9 avril 2024, disposant d’un système de plus de 70 kW de puissance utile, bénéficieront d’un délai supplémentaire puisque la date butoir d’installation de BACS est reportée au 1er janvier 2030.
Notez que le Gouvernement a publié un « guide de mise en œuvre des BACS », disponible ici, qui traite notamment :
- des BACS et de leur fonctionnement, les fonctions et les normes applicables ;
- des bâtiments et des systèmes concernés par les obligations d’installation ;
- des aides financières existantes pour installer ou améliorer un BACS ;
- de l’entretien et des contrôles nécessaires ;
- des bonnes pratiques en général.
Régulation de la température des réseaux de distribution de chaleur et de froid : un nouveau calendrier
En complément, les pouvoirs publics ont également précisé le cadre réglementaire afin d’installer et d’améliorer les systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement, dont les éléments techniques sont disponibles ici.
Ainsi, il est prévu, dans les bâtiments tertiaires et résidentiels, de faire équiper les systèmes de chauffage et de refroidissement d’un dispositif de régulation automatique de la température par pièce ou par zone de chauffage de la température intérieure.
Le calendrier de mise en place de cette obligation a été allongée. Cette obligation sera applicable à compter du :
- 1er janvier 2027 pour les bâtiments neufs ;
- 1er janvier 2030 pour les bâtiments existants, au lieu du 1er janvier 2027 initialement prévu.
Notez que :
- cette obligation ne s’applique pas aux systèmes de chauffage non alimentés automatiquement en combustible, comme les cheminées ;
- un raccordement à un BACS suffit à remplir cette obligation.
Nouvelle date butoir pour l’obligation de calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid
20 % : c’est la perte des calories, autrement dit d’énergie, de l’eau chaude due à la longueur entre sa production et les pièces de vie ainsi que d’un manque d’isolation des tuyauteries.
Par conséquent, il est à présent précisé que tout réseau de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris celui raccordé à un réseau de chaleur, et situé à l'extérieur ou hors du volume chauffé, et tout réseau de distribution de froid servant au refroidissement, y compris celui raccordé à un réseau de froid, et situé à l'extérieur ou hors du volume refroidi, présent dans un bâtiment d'habitation collectif ou un bâtiment tertiaire, soit équipé d'une isolation.
Autrement dit, les bâtiments seront équipés, à terme, d’une isolation de la tuyauterie des réseaux de distribution de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire). Ce procédé s’appelle le « calorifugeage » des réseaux de distribution, dont les éléments techniques sont disponibles ici.
Initialement, cette mesure devait être effective dans tous les bâtiments au 1er janvier 2027. Finalement, elle s’appliquera à compter :
- du 1er janvier 2027 pour les bâtiments neufs ;
- du 1er janvier 2030 pour les bâtiments existants, au lieu du 1er janvier 2027 initialement prévu.
- Décret no 2025-1343 du 26 décembre 2025 modifiant les dates d'application des obligations concernant les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires, les systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement, et le calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid
- Décret no 2023-259 du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires
- Décret no 2023-444 du 7 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid
- Arrêté du 8 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid
