Entreprises adaptées : la date limite de prorogation des avenants financiers est fixée !
Une prorogation possible des avenants financiers jusqu’au 30 avril !
Pour rappel, les entreprises adaptées et structures d’insertion par l’activité économique peuvent bénéficier d’une aide financière.
Cette aide est révisée annuellement par la conclusion d’avenants financiers annuels. Pour assurer la continuité du versement et en l’absence de nouvel avenant financier, le Gouvernement a autorisé la prorogation de l’avenant conclu sur l’année précédente jusqu’à :
- la conclusion d’un nouvel avenant ou ;
- une date butoir qui restait encore à fixer par arrêté.
Un texte qui vient justement d’être publié ! Ainsi, la date butoir est fixée au 30 avril de l’année suivant celle sur laquelle porte le premier avenant financier. Par conséquent, passé cette date, le versement des aides financières sera suspendu jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
Notez toutefois qu’en l’absence de la conclusion d’un nouvel avenant avant le 30 septembre de l’exercice en cours, les aides qui auront été versées au titre de cette prorogation pourront faire l’objet d’un remboursement.
- Arrêté du 26 janvier 2024 fixant le terme de la période de reconduction unilatérale de tous les avenants financiers pour les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées
- Décret no 2023-1303 du 27 décembre 2023 relatif à la continuité des aides financière allouées aux structures d’insertion par l’activité économique et aux entreprises adaptées
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Focus sur le renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale
Un renouvellement toujours dérogatoire, mais facilité !
Depuis 2021, les salariés parents d’un enfant malade, handicapé ou victime d’un accident grave qui rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peuvent obtenir un renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale, lorsqu’ils ont atteint le nombre maximal de 310 jours d’absence avant l’expiration de la période de 3 ans.
Si l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer le salarié pendant son absence, celui-ci peut tout de même bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (dite « AJPP »), versée par les caisses d’allocations familiales (CAF).
Le Gouvernement vient de préciser la marche à suivre pour le salarié qui souhaite bénéficier de ce renouvellement dérogatoire.
D’abord, le salarié qui formule la demande de renouvellement de ce congé à son employeur n’est plus tenu d’y joindre l’avis favorable rendu par le service du contrôle médical. Seul le nouveau certificat médical de l’enfant, attestant du caractère indispensable de la présence parentale soutenue, continue à être obligatoire.
Ensuite, lorsque le renouvellement de l’AJPP est demandé avant le terme de la période de 3 ans, le salarié doit impérativement adresser au service de contrôle médical de la CAF le nouveau certificat médical détaillé, sous pli fermé.
Si l’accord du service de contrôle médical est toujours requis, celui-ci n’a plus nécessairement à être explicite. En d’autres termes, le silence gardé par le service de contrôle médical jusqu’au dernier jour du 2e mois civil qui suit la réception du pli vaut désormais acceptation du renouvellement de l’AJPP.
- Décret no 2024-78 du 2 février 2024 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale
- Article 4 de la loi no 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité
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Lutte contre les abandons d’animaux : vers une nouvelle réduction d’impôt ?
Lutte contre les abandons d’animaux : pas d’avantage fiscal !
Depuis de nombreuses années, les abandons d’animaux de compagnie se multiplient en raison, notamment, de leur non-stérilisation.
Une situation qui résulte, selon un député, des difficultés rencontrées par les particuliers pour assumer la charge financière de ces interventions.
Il demande donc au Gouvernement la mise en place, sous conditions, d’une nouvelle réduction d’impôt sur le revenu pour ceux qui souhaitent se rendre chez le vétérinaire en vue de faire stériliser leur animal.
Une demande à laquelle le Gouvernement ne répond pas positivement, rappelant les mesures déjà mises en œuvre pour lutter contre les abandons, à savoir :
- un durcissement des peines pour abandons ou tout acte de maltraitance animale ;
- un encadrement des modalités de publication des offres de vente en ligne et des modalités de contrôle ;
- un encadrement des modalités de mise en œuvre des certificats d’engagement et de connaissance qui doivent être demandés aux acheteurs d’un animal de compagnie ;
- une définition des messages obligatoires de sensibilisation à faire figurer dans les annonces ;
- la création d’enveloppes budgétaires destinées aux associations de protection animale prenant en charge les animaux abandonnés ;
- la création du dispositif « vétérinaire pour tous », qui aide au financement des soins des animaux des personnes démunies ou sans domicile fixe ;
- la mise en place régulière de campagne de sensibilisation pour prévenir les abandons.
Interrogé également sur les tarifs pratiqués par les vétérinaires, le Gouvernement répond clairement que la profession étant libérale et réglementée, il ne prévoit pas d’encadrement particulier.
Les vétérinaires peuvent donc fixer librement leurs tarifs, dans le respect de leur déontologie.
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Calcul des cotisations et contributions sociales : et à compter du 1er janvier 2025 ?
Le maintien du principe de rattachement à la période d’activité
Pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2025, le principe de rattachement à la période d’activité pour le calcul des cotisations sociales demeure.
Toutefois, il est désormais formellement précisé que les contributions sociales sont, à l’instar des cotisations sociales, également concernées par ce principe de rattachement à la période d’activité.
Des dérogations précisées
Le texte récemment publié reprend et précise les dérogations à ce principe de rattachement pour certaines sommes.
Concernant les revenus dus au titre d’une période précédente et régulièrement versés en même temps que les revenus dus au titre d’une période postérieure, les règles de calcul applicables seront celles de la période de versement.
Ensuite, pour les éléments de rémunération habituellement versés selon une périodicité différente en raison de dispositions conventionnelles ou légales (par exemple, les primes conventionnelles ou les indemnités de congés payés), les règles applicables seront celles du mois de versement.
Enfin, s’agissant des éléments de rémunération ayant une périodicité différente du mois et versés après la fin de la relation de travail, il sera fait application des règles en vigueur au cours du mois de la dernière période d’activité rémunérée.
Retenez que des précisions sont apportées concernant la situation des rappels de salaires amiables. Dans ce cas, à l’instar des rappels de salaires judiciaires, les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales sont celles en vigueur lors de la période de travail concernée.
Ces précisions s’appliqueront pour les sommes versées à partir du 1er janvier 2025.
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Rénovation énergétique : avez-vous pensé au « Coup de pouce chauffage » ?
« Coup de pouce chauffage » : pour qui ? Pour quoi ?
Comme son nom l’indique, le « Coup de pouce chauffage » est une aide, qui prend la forme d’une prime, destinée aux foyers souhaitant remplacer leur système de chauffage par une installation moins énergivore.
La particularité principale de ce dispositif réside dans les critères d’éligibilité, puisqu’il peut bénéficier :
- aussi bien au propriétaire qu’au locataire (sous réserve d’obtenir l’accord du bailleur) ;
- aux résidences principales, mais aussi secondaires ;
- à tous les ménages, peu importe le montant de leurs revenus. À ce titre, notez que les revenus ne constituent pas une condition d’éligibilité, mais sont en revanche pris en compte dans le calcul de la prime.
La prime est réservée au financement des travaux suivants :
- installation d'une chaudière biomasse performante ;
- installation d'une pompe à chaleur air / eau, eau / eau ou hybride ;
- installation d'un système solaire combiné ;
- raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables ;
- installation d'un appareil de chauffage au bois très performant.
N’hésitez pas à vous renseigner car ce dispositif est cumulable avec d’autres aides de l’État, comme MaPrimeRénov’ ou le prêt à taux zéro (PTZ). Il est aussi cumulable avec certaines aides mises en place au niveau local.
Retenez également que pour obtenir le versement de cette aide, les travaux devront être engagés au plus tard le 31 décembre 2025, et achevés au plus tard le 31 décembre 2026.
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Métiers en tension : quelles nouveautés pour les travailleurs étrangers ?
Une nouvelle voie de régularisation (temporaire) des travailleurs étrangers
La loi crée une nouvelle procédure exceptionnelle et temporaire de régularisation des travailleurs étrangers officiant dans des « métiers en tension ».
Cette procédure est applicable jusqu’au 31 décembre 2026, à titre expérimental, et facilite la possibilité de régularisation d’un travailleur étranger en situation irrégulière.
Pour cela le travailleur doit :
- occuper un métier figurant dans la liste des « métiers en tension » caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois ;
- justifier d’une période de résidence ininterrompue d’au moins 3 années en France.
Notez que la liste des métiers et zones géographiques « en tension » sera actualisée au moins une fois par an. À date, la liste en vigueur est consultable ici.
Ne sont pas prises en compte les périodes de séjour et d’activité salariée exercées grâce à :
- la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » ;
- la carte de séjour temporaire « étudiant » ;
- la qualité de demandeur d’asile autorisé à travailler.
Attention : le travailleur étranger qui aurait fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ne peut pas bénéficier de cette procédure exceptionnelle de régularisation.
Quelle procédure pour cette régularisation ?
Il appartient au travailleur étranger qui remplit les conditions requises de déposer un dossier de demande à la préfecture. Il n’a pas à solliciter son employeur.
Après vérification des conditions (notamment la réalité de l’activité professionnelle), le préfet délivrera au travailleur une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an qui portera la mention « travailleur temporaire » ou « salarié ». Cette carte de séjour entraîne la délivrance d’une autorisation de travail.
Outre les seules conditions légales, il peut prendre en compte la réalité et la nature des activités professionnelles exercées, l’insertion sociale et familiale, le respect de l’ordre public, l’intégration à la société et l’adhésion de l’étranger au mode de vie et aux valeurs, ainsi qu’aux principes de la République.
- Loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (articles 27 et 28)
- Article L435-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
- Arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse
- Article L5221-5 Code du travail (alinéa 3)
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« Passeport Talents » : quelles nouveautés ?
Du « passeport talent » au titre de séjour « talent-salarié qualifié »
Pour mémoire, les « passeports talents » désignaient les cartes de séjour pluriannuelles délivrées à certains travailleurs étrangers dont l’activité et la résidence sur le territoire national constituaient un atout économique.
Jusqu’alors, ce dispositif était décliné à 11 catégories de demandeurs, parmi lesquels on retrouvait notamment les titres de séjour suivants :
- « passeport talent – salarié qualifié » ;
- « passeport talent – salarié d’une jeune entreprise innovante » ;
- « passeport talent – salarié en mission ».
Désormais, le législateur unifie ces 3 dispositifs en un seul et même titre de séjour pluriannuel, valable 4 ans : le titre de séjour « talent salarié qualifié ».
Sous réserve de respecter un certain seuil de rémunération restant encore à fixer par décret, le titre de séjour pourra être attribué si :
- le salarié est doté au minimum d’un diplôme équivalent au master ;
- ou est employé dans une jeune entreprise innovante (ou une entreprise innovante reconnue par un organisme public) ;
- ou vient en France dans le cadre d’une mission :
- soit entre établissements d’une même entreprise ;
- soit entre entreprises d’un même groupe.
Pour cette dernière situation, le salarié devra justifier d’une ancienneté d’au moins 3 mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, ainsi que d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.
Enfin, notez que cette carte ne permet que l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
Création d’un titre de séjour « talent » dédié aux professionnels de santé
Dans le même esprit, le législateur vient créer une carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie ».
Là encore, ce titre, valable pour une durée maximale de 4 ans, est mis en place au profit des travailleurs étrangers qui occupent les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en vertu d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne.
Pour l’obtenir, les professionnels de santé étrangers doivent :
- justifier du respect d’un seuil de rémunération qui sera prochainement fixé par décret ;
- signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
- bénéficier d’une décision d’affectation et d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer.
Notez qu’ici encore cette carte permet seulement l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
- Loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (articles 30 et 31)
- Article L421-9 du CESEDA (unification des dispositifs ‘passeports talent’ dans le titre de séjour « talent salarié qualifié »)
- Article L421-13-1 du CESEDA (création du titre de séjour « talent – profession médicale et de la pharmacie )
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Loi « « immigration » : et du côté des sanctions ?
Une nouvelle amende administrative …
Jusqu’alors, l’embauche d’un travailleur étranger sans titre de travail était sanctionnée par l’obligation de verser une contribution spéciale et une contribution forfaitaire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Désormais, ces contributions sont remplacées par une nouvelle amende administrative qui sera prononcée par le ministre en charge de l’immigration, eu égard aux procès-verbaux et aux rapports établis par les agents de contrôle.
Comme auparavant, cette amende sera prononcée en cas d’embauche d’un étranger sans titre de travail.
Nouveauté : elle pourra aussi être infligée en cas d’embauche d’un étranger ayant un titre de travail dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle qui y est expressément mentionnée.
Cette amende est plafonnée à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti par travailleur étranger concerné.
En cas de réitération, elle pourra être majorée, avec un plafond fixé à 15 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti.
Notez que ces nouvelles dispositions restent subordonnées à la publication d’un décret, non encore paru à ce jour.
Précisons enfin que si cette amende administrative est cumulable avec la sanction pénale pour l’emploi d’un étranger non-autorisé à travailler, le montant global des sanctions ne peut jamais dépasser le montant le plus élevé des sanctions encourues.
… et un renforcement de l’amende pénale existante
Jusqu’à présent, seul le fait d’occuper directement ou indirectement un étranger en situation irrégulière était susceptible de tomber sous la qualification pénale d’emploi d’étranger non-autorisé à travailler.
Désormais, le champ d’application de l’infraction est étendu puisqu’il en va de même lorsque le travailleur étranger est occupé dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail.
Dans ce cas, le montant de l’amende encourue est désormais fixé à 30 000 € par étranger concerné pour l’employeur personne physique et à 150 000 € pour l’employeur personne morale.
Notez enfin que lorsque l’infraction est commise en bande organisée, ces amendes pénales pourront être réhaussées.
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Renouvellement des titres de séjour : quelles nouveautés ?
Renouvellement des cartes de séjour : quelles nouveautés ?
Pour mémoire, le travailleur étranger peut solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou temporaire (hors carte de séjour « salarié détaché ICT » et « recherche d’emploi ou création d’entreprise »), sous réserve de continuer à remplir certaines conditions imposées par la loi.
Et justement…le législateur vient récemment de réformer ces conditions !
D’abord, la loi subordonne désormais la délivrance et le renouvellement de tous les titres de séjour à la signature d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République (contrat d’intégration républicaine)
Ce contrat oblige son signataire à respecter certains principes fondamentaux définis par la Constitution (liberté d’expression et de conscience, dignité de la personne humaine, devise et symboles de la République notamment).
Aucun titre de séjour ne pourra être délivré à l’étranger qui refuse de signer ce contrat, lequel refus peut aussi entraîner le non-renouvellement ou le retrait du titre de séjour concerné.
Notez toutefois que certains travailleurs étrangers sont dispensés de la signature de ce contrat.
La loi plafonne les renouvellements de la carte de séjour temporaire à 3 consécutifs, lorsqu’elles portent une mention identique.
Ici encore, les étrangers dispensés de la signature du contrat d’intégration républicaine ne sont pas soumis à cette limitation.
Concernant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, le travailleur étranger devra prouver qu’il a établi sa résidence habituelle en France.
Ce lieu de résidence habituel s’entend comme celui où il a cumulativement :
- séjourné au moins 6 mois au cours de l’année civile, durant les 3 années précédant le dépôt de sa demande (ou pendant la durée totale de validité du titre dans le cas où la période de validité du titre actuel est inférieure à 3 ans) ;
- transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux.
Notez qu’ici encore, certaines cartes de séjour pluriannuelles ne seront pas soumises à cette condition de résidence : c’est le cas pour les cartes de séjour « salariés qualifiés », « talent » et « travailleur saisonnier » notamment.
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Changement de poste … ou changement d’employeur ?
Changement d’employeur = accord du salarié !
Une salariée est embauchée en qualité de directrice d’un magasin, aux termes d’un contrat de travail qui prévoit, outre une partie variable de sa rémunération, une clause de mobilité lui permettant d’être mutée dans un autre service, établissement ou société, actuels ou futurs, ayant des liens avec l’entreprise et en fonction des besoins du service.
2 ans plus tard, cette clause est activée et la salariée est mutée dans un autre magasin exploité par une autre entreprise du même groupe.
Dans le cadre de cette mutation, sa rémunération évolue pour n’être composée plus que d’une partie fixe.
Après sa démission, elle conteste cette mutation en réclamant un rappel de salaires : selon elle, sa mutation entraîne en réalité un changement d’employeur qui nécessite son accord préalable.
Puisqu’elle ne l’a pas donné, son contrat initial ainsi que les modalités de sa rémunération doivent rester inchangés.
« Non ! » réfute l’employeur : il n’a fait qu’activer la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail et acceptée par la salariée. Cette relation de travail avec la nouvelle société n’impose pas le recueil de son consentement préalable.
« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : il y a bien eu changement d’employeur prévu et organisé via son contrat de travail, qui suppose par principe l’accord exprès du salarié, lequel ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction.
Pour aller plus loin…
