Augmentation du prix de l’électricité au 1er février 2024 : pourquoi ?

Taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité : un retour progressif à la normale…
Pour rappel, pour protéger les consommateurs pendant la crise de l’énergie, l’État avait baissé la taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité (TICFE) en la passant de 32 € le mégawatt / heure à 1 € le mégawatt / heure.
À partir du 1er février 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025, et bien que le bouclier tarifaire ait été prolongé d’un an, la TICFE applicable sera en moyenne de 20 € le mégawatt / heure.
Plus précisément, les tarifs applicables au mégawatt / heure sont les suivants :
- 21 € pour les ménages et assimilés (c’est-à-dire les entreprises avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ) ;
- 20,5 € pour les petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire les entreprises avec une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA) ;
- 20,5 € pour la catégorie fiscale « haute puissance » (c’est-à-dire les entreprises avec une puissance supérieure à 250 kVA).
Le Gouvernement fournit quelques exemples concrets, disponibles ici, des augmentations applicables en fonction des situations types.
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Titres-restaurant, exonération de cotisations sociales et ruralité : des réponses à vos questions…

Titres-restaurant : quelle exonération pour l’employeur ?
Depuis le 1er janvier 2024, la limite de participation de l’employeur aux titres-restaurant exonérée de cotisations et contributions sociales est passée à 7,18 €, contre 6,91 € en 2023.
À toutes fins utiles, notez que le bénéfice de cette exonération suppose que la part financée par l’employeur soit comprise en 50 % et 60 % de la valeur globale du titre-restaurant.
Titres-restaurant : vers une augmentation du plafond journalier ?
Pour une députée, les salariés qui résident en zone rurale seraient désavantagés quant à l’utilisation de leurs titres-restaurant vis-à-vis des salariés habitant en ville.
La raison ? Le plafond journalier d’utilisation de ces titres, fixé à 25 €.Or les salariés qui habitent en zone rurale peuvent faire les courses moins souvent que leurs homologues citadins !
Un plafond uniforme qui est source d’inégalité, selon elle, ce qui justifie l’intervention du Gouvernement. Une demande à laquelle ce dernier refuse de donner suite ! Si le titre-restaurant a été récemment adapté pour faire face à l’inflation, en ouvrant la possibilité d’utilisation pour des denrées non directement consommables, le plafond journalier d’utilisation de 25 € est fixé par rapport au prix moyen d’un plat du jour en France en 2023, estimé à 15,41 €.
Par conséquent, il n’est pas prévu de tenir compte de la situation particulière des salariés habitant à la campagne pour créer différents plafonds d’utilisation journaliers.
Pour aller plus loin…

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Êtes-vous une micro, une petite, une moyenne ou une grande entreprise ?

Catégories d’entreprise : micro, petite, moyenne ou grande entreprise ?
Si vous voulez savoir si vous gérez / dirigez une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, reportez-vous au tableau suivant qui définit, sur le plan réglementaire, les catégories d’entreprises françaises :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Micro-entreprise |
Jusqu’à 700 K€ |
Jusqu’à 350 K€ |
Jusqu’à 10 |
Petite entreprise |
Jusqu’à 12 M€ |
Jusqu’à 6 M€ |
Jusqu’à 50 |
Moyenne entreprise |
Jusqu’à 40 M€ |
Jusqu’à 20 M€ |
Jusqu’à 250 |
Grande entreprise |
> 40 M€ |
> 20 M€ |
> 250 |
Une nomenclature est également prévue pour les groupes français, selon le détail suivant :
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
Petit groupe |
Jusqu’à 14 M€ |
Jusqu’à 7 M€ |
Jusqu’à 50 |
Groupe moyen |
Jusqu’à 48 M€ |
Jusqu’à 24 M€ |
Jusqu’à 250 |
Grand groupe |
> 48 M€ |
> 24 M€ |
> 250 |
Pour information :
- le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées ;
- le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif ;
- le nombre moyen de salariés est apprécié sur le dernier exercice comptable s’il ne correspond pas à l'année civile précédente.
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Convention de mise en situation en milieu professionnel : revue et corrigée…

Une suppression des indications déjà connues par l’organisme d’accompagnement !
Pour mémoire, la période de mise en situation professionnelle (dite « PMSP ») est un dispositif ayant pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ainsi qu’à un demandeur d’emploi, soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité, soit de confirmer un projet professionnel, soit d’initier une démarche de recrutement.
Ce dispositif peut notamment être prescrit par France Travail ou la mission locale (dans le cas où le bénéficiaire a moins de 26 ans) et est ouvert à tous.
Il est formalisé par une convention, dont les indications viennent d’être modifiées.
Principalement, sont supprimées les informations qui peuvent être recueillies par ailleurs ou qui sont déjà détenues par l’organisme en charge de l’accompagnement du bénéficiaire.
C’est le cas pour les mentions suivantes, qui n’ont donc plus à figurer dans la convention :
- adresse du bénéficiaire ;
- situation professionnelle du bénéficiaire ;
- forme juridique de la structure d’accompagnement.
Notez que les modalités de dépôt seront prochainement précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
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Licenciement d’un salarié protégé : « vous le saviez depuis quand ? »

Licenciement reposant sur des faits fautifs différents, mais connus : possible ?
Un salarié protégé fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Quelques mois plus tard, son employeur sollicite l’administration d’une demande de licenciement de ce même salarié protégé, pour des faits fautifs différents.
Ce que l’administration refuse au motif que l’employeur avait déjà connaissance de ces faits lors du prononcé de la sanction disciplinaire…
Mais l’employeur insiste et saisit le ministre du Travail qui finit par donner son autorisation.
Licencié, le salarié protégé décide de contester : selon lui, les faits invoqués étaient prescrits puisque l’employeur en avait connaissance depuis plus de 2 mois. Concrètement, il en a eu connaissance lors du prononcé de la sanction disciplinaire.
Dans une telle situation, insiste le salarié, il importe peu que la mise à pied ait été prononcée pour d’autres faits que ceux invoqués au soutien de son licenciement.
Ce que confirme le juge : l’employeur qui a connaissance de divers faits et qui décide de n’en sanctionner qu’une partie, ne peut pas, postérieurement à la première sanction disciplinaire, sanctionner à nouveau le salarié pour les autres faits dont il avait connaissance lors du prononcé de la première sanction.
Ainsi, dans cette affaire, l’administration ne pouvait pas autoriser le licenciement d’un salarié protégé reposant sur des faits que l’employeur connaissait au moment du prononcé de la mise à pied !
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Faillite personnelle : un dirigeant à la conscience tranquille…

Dirigeants de sociétés : vos actions ont des conséquences !
Pour rappel, lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, le débiteur « perd » ses pouvoirs de gestion et de décision qui sont alors confiés à un professionnel désigné par le juge : un liquidateur judiciaire.
Ce dernier a pour mission de faire le point sur les actifs de la société, de les vendre et de reverser l’argent ainsi récupéré aux créanciers afin de rembourser le plus de dettes possibles.
Le liquidateur judiciaire est donc à même de constater les erreurs… et les fautes de gestion !
Dans une affaire récente, un liquidateur judiciaire prend connaissance d’un certain nombre de fautes de gestion commises par le dirigeant d’une société. Cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire faute de rétablissement possible. Et d’après le liquidateur, le dirigeant ne serait pas étranger à cette situation…
Il demande donc au juge de condamner lourdement le dirigeant, c’est-à-dire de prononcer une faillite personnelle pour 10 ans.
Une sanction que conteste le dirigeant, pour qui rien ne justifie une telle sanction !
« Vraiment ? », s’étonne le liquidateur judiciaire qui liste les comportements fautifs. D’abord, le dirigeant a poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant aboutir qu’à une cessation de paiement. Ensuite, sa comptabilité était irrégulière, lorsqu’elle n’était pas inexistante. Pour finir, le dirigeant a augmenté de manière frauduleuse le passif de la société. Autant de « choix » qui sont des « fautes » de gestion justifiant une sanction exemplaire.
« Vrai ! », confirme le juge. Ces fautes justifient la faillite personnelle du dirigeant, qui devra patienter 10 ans pour reprendre une activité…
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Preuves déloyales : admissibles en justice ?

Quelles conditions pour la recevabilité d’une preuve déloyale ?
Un salarié saisit le juge pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cause ? Le harcèlement moral dont l’employeur serait à l’origine.
Dans ce cadre, les membres de l’instance représentative du personnel diligentent une enquête et un entretien est réalisé. Un entretien que le salarié enregistre et fournit au juge dans le cadre de la procédure.
Le problème ? Cet enregistrement a été obtenu à l’insu des membres de cette instance. La question de sa recevabilité se pose donc.
Le 1er juge saisi a considéré que cet enregistrement n’était pas absolument indispensable à la défense des intérêts du salarié dans le cadre de ce procès. Et donc, qu’il était déloyal !
Plus précisément, c’est parce que d’autres éléments (notamment le rapport d’enquête établi en lien avec l’inspecteur et le médecin du travail) laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement que cet enregistrement déloyal n’est pas recevable.
« Tout à fait ! » confirme le 2d juge : si une preuve illicite ou déloyale peut être recevable en justice, c’est à la seule condition qu’elle soit absolument indispensable à l’exercice du droit invoqué et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Ce qui n’était pas le cas ici…
L’enregistrement n’est donc pas recevable.
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CNIL : un début 2024 sous le signe des sanctions et des annonces

La CNIL sanctionne les manquements au RGPD…
En ce début d’année 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné plusieurs sociétés pour divers manquements au RGPD.
Voici les exemples les plus marquants des manquements constatés :
- une durée de conservation des données de 10 ans, à l’issue de laquelle les comptes utilisateurs étaient désactivés, mais non supprimés… ce qui aboutissait à conserver les données pour une durée indéterminée ;
- une information des personnes via une politique de confidentialité incomplète et obsolète ;
- des règles de complexité des mots de passe des comptes utilisateurs insuffisamment robustes. Près de 50 000 mots de passe étaient conservés en clair dans la base de données et associés à l’adresse électronique et l’identifiant des utilisateurs. En ce qui concerne les mots de passe qui étaient stockés sous une forme hachée, la fonction de hachage utilisée était obsolète (SHA-1) ;
- un dépôt de cookies d’un service d’analyse d’audience d’un important moteur de recherche sur le terminal de l’utilisateur sans son accord : une pratique qui a concerné chaque visiteur du site web, soit plusieurs centaines de milliers de personnes ;
- malgré l’absence de tout consentement exprimé sur le bandeau de cookies, une vingtaine de cookies poursuivant des finalités publicitaires étaient tout de même déposés sur le terminal de l’internaute ;
- la mise en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif, ainsi que l’utilisation de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.
… s’intéresse aux moyens donnés aux DPO…
Pour l’année 2023, la CNIL avait annoncé que l’un de ses axes de contrôles principaux seraient de vérifier le rôle exact et les moyens confiés par les organismes à leurs délégués à la protection des données (DPO).
Voici le bilan de ces contrôles :
- en ce qui concerne les points positifs :
- les organismes ont bien pris en compte les obligations liées aux missions du DPO et ce dernier est souvent associé aux décisions en lien avec les données personnelles ;
- le DPO dispose généralement de moyens suffisants à l’accomplissement de ses missions ;
- en ce qui concerne les points négatifs ayant donné lieu à sanctions :
- l’existence de conflits d’intérêts entre les missions du DPO et d’autres tâches qui lui sont affectées ;
- l’absence d’association du DPO aux problématiques liées à la protection des données ;
- un manque de visibilité sur les fonctions du DPO pour les collaborateurs de l’organisme.
… et fait des annonces pour le cloud !
Étant très sollicitée sur l’usage du « cloud », la CNIL vient de publier 2 fiches pour éclairer les organismes sur le sujet :
- « Les pratiques de chiffrement dans l’informatique en nuage (cloud) public » : la CNIL y expose les différentes techniques de chiffrement des données utilisées et qui peuvent impacter le client en le rendant plus ou moins dépendant de son fournisseur ;
- « Les outils de sécurisation d’applications web dans l’informatique en nuage (cloud) » : la CNIL y présente les différents produits de sécurité nécessaires pour sécuriser un cloud et les points de vigilance à connaître pour chacun d’entre eux.
- Actualité de la CNIL du 11 janvier 2024 : « Paiement électronique : la CNIL inflige une amende de 105 000 euros à NS CARDS France »
- Actualité de la CNIL du 18 janvier 2024 : « Cookies : la CNIL sanctionne Yahoo! d’une amende de 10 millions d’euros »
- Actualité de la CNIL du 23 janvier 2024 : « Surveillance des salariés : la CNIL sanctionne AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’une amende de 32 millions d’euros »
- Actualité de la CNIL du 17 janvier 2024 : « Rôle et moyens du délégué à la protection des données : bilan des contrôles de la CNIL »
- Actualité de la CNIL du 22 janvier 2024 : « Informatique en nuage (cloud) : la CNIL publie deux fiches pratiques sur le chiffrement et la sécurité des données »
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Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ?

Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !
Pour rappel, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l’impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.
Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l’impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.
Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l’année précédente doivent être déclarés à l’administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l’impôt dû.
Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à l’administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d’IR a été soumise au juge.
Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale à hauteur de :
- 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale ;
- 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l’administration ;
- 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
- 80 % si l'administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte.
Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s’appliquer à la totalité de l’impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l’année ?
Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l’IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l’impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.
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Inaptitude : reprise du salaire même en cas de refus du poste de reclassement ?

Inaptitude : une reprise du salaire imposée à l’employeur
Un salarié est déclaré inapte à son poste de travail le 5 février. L’employeur lui propose alors un poste de reclassement.
Proposition déclinée par le salarié, qui se retrouve convoqué à un entretien préalable. Initialement programmé le 12 mars, il est reporté au 9 juin, en raison de la pandémie de Covid-19.
Le salarié est finalement licencié pour inaptitude le 16 juin.
Dans ce cadre, il saisit le juge d’une demande de rappels de salaire, mentionnant le délai légal d’un mois au terme duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, mais non reclassé.
Il constate, en effet, qu’au regard de la date de son examen médical (5 février) et de celle du prononcé de son licenciement pour inaptitude (16 juin), le délai d’un mois était ici largement dépassé !
« La faute à qui ? » se défend l’employeur, qui rappelle que le salarié a décliné la proposition de poste de reclassement, compatible avec son état de santé, qui lui avait été faite le 10 février. Son obligation de reprise du paiement du salaire est donc réputée satisfaite ici !
« Faux ! » tranche le juge : le fait que le salarié ait refusé un poste de reclassement est sans incidence. L’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, mais non reclassé au terme d’un délai d’un mois.
Pour aller plus loin…
