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Rupture conventionnelle : efficacité, efficacité, efficacité !

26 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La procédure de conclusion d’une rupture conventionnelle entre le salarié et l’employeur est encadrée par la loi… Toutefois, les textes restent silencieux quant à l’existence (ou non ?) d’un délai qui doit être respecté entre le jour de l’entretien préalable et la signature effective de la convention. Est-il possible de signer la convention de rupture le jour de l’entretien ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un entretien (immédiatement) préalable à la signature de la rupture conventionnelle : c’est possible !

Pour mémoire, lorsque l’employeur et le salarié décident de conclure une rupture conventionnelle individuelle, ils doivent s’accorder sur le principe et les modalités de la rupture au cours d’un (ou plusieurs) entretien(s).

Une fois les modalités fixées, les parties formalisent leur accord en signant une convention de rupture.

Mais la loi reste muette quant à l’existence d’un délai devant s’écouler entre le dernier entretien et la signature de la convention…

Dans une récente affaire, un employeur et une salariée se rencontrent au cours d’un entretien afin de négocier une rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail.

À la fin de cet entretien, et puisqu’ils sont d’accord sur toutes les modalités de la rupture, ils signent immédiatement la convention de rupture.

Après l’homologation de cette convention par l’autorité administrative, la salariée décide de saisir le juge en vue d’obtenir son annulation.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir le fait que la signature a eu lieu le même jour que l’entretien… Ce qui porte nécessairement atteinte à sa validité !

Ce que conteste l’employeur : d’abord, il rappelle que le consentement de la salariée est exempt de vice.

Ensuite, puisque les parties étaient d’accord sur les modalités de rupture le jour de l’entretien, rien n’interdit qu’ils puissent signer la convention le jour même de l’entretien.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur. Une convention de rupture conventionnelle individuelle peut tout à fait être signée le jour de l’entretien !

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Modalités de paiement de l’impôt : un choix (ir)révocable ?

25 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au décès d’une personne, dans certaines hypothèses, ses héritiers peuvent choisir de différer le paiement des droits de succession dus et ainsi, devoir s’acquitter (ou non) d’intérêts au profit du Trésor. Sauf qu’une fois qu’un choix a été effectué, l’administration fiscale ne semble pas apprécier les volte-face… Cas vécu.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Paiement des droits de succession : choisir, c’est renoncer…

Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs 2 fils. Pour rappel, lorsque les enfants sont tous communs au couple, le conjoint survivant a le droit de choisir entre :

  • l’usufruit de la totalité de la succession, laissant aux enfants la nue-propriété ;
  • un quart de la succession en pleine propriété.

Une personne ayant la pleine propriété d’un bien a le droit de l’utiliser, le louer, le détruire, le modifier, le vendre ou le donner. Quant à l’usufruit, il s’agit, schématiquement, des droits de profiter du bien et d’en tirer des fruits (les loyers notamment lorsqu’il est placé en location).

Dans cette affaire, l’épouse survivante choisit l’usufruit de la succession. Ces fils se partagent donc la nue-propriété. Se pose alors pour eux la question du paiement des droits de succession.

Pourquoi ? Parce qu’ils ont la possibilité d’aménager le paiement de l’impôt. Concrètement, ils ont le choix entre :

  • 1re option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la nue-propriété, avec application d’intérêts ;
  • 2e option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la pleine propriété, sans intérêt.

Les 2 fils choisissent la 2e option, ce que l’administration fiscale accepte… avant de changer d’avis ! Ils demandent, finalement, à bénéficier de la 1re option.

Ce que l’administration refuse : les 2 frères ont déjà fait un choix et il est irrévocable !

« Non ! », contestent les fils : la loi n’indique nulle part que le choix entre les 2 modalités de paiement est irrévocable !

« Irrévocable », confirme pourtant le juge, qui précise que cette règle n’est pas un avantage fiscal, mais une modalité de paiement de l’impôt. Par conséquent, ayant déjà fait un choix, les 2 fils ne peuvent pas changer d’avis !

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Actu Juridique

IA Act : une nouvelle étape est passée…

25 mars 2024 - 3 minutes
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Depuis plusieurs années, l’Union européenne débat à propos de la mise en place d’un cadre juridique européen autour de l’intelligence artificielle (IA) : l’« IA Act ». Son adoption définitive est proche. Point d’étape...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Intelligence artificielle : l’IA Act arrive !

En décembre 2023, les États membres de l’Union européenne (UE) se sont mis d’accord sur le contenu de l’IA Act, texte destiné à encadrer l’intelligence artificielle (IA) en son sein.

Ce texte prévoit d’interdire l’usage de l’IA dans certaines situations : ce sera le cas, par exemple, de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, de la notation sociale, de la police prédictive (lorsqu’elle est basée uniquement sur le profilage d’une personne ou sur l’évaluation de ses caractéristiques) ou encore de la manipulation du comportement humain ou de l’exploitation des vulnérabilités des personnes.

Notez que si l’utilisation des systèmes d’identification biométrique par les services répressifs est en principe interdite, des exceptions ont toutefois été mises en place.

Ainsi, des systèmes d’identification biométrique « en temps réel » pourront être déployés à condition que des garanties strictes soient respectées. Leur utilisation sera, par exemple, limitée dans le temps et dans l’espace, et soumise à une autorisation judiciaire ou administrative préalable spécifique.

Après les catégories d’IA interdites, vient la catégorie des IA à haut risque (en raison du préjudice potentiel qu’elles peuvent représenter pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux, l’environnement, la démocratie et l’État de droit).

Parmi les domaines d’utilisation à haut risque de l’IA, il est possible de citer les infrastructures critiques, l’éducation et la formation professionnelle, l’emploi, les services privés et publics essentiels (par exemple, les soins de santé et les banques), etc.

Pour ces IA, une évaluation et une réduction des risques devront avoir lieu, et elles devront être accompagnées de registres d’utilisation. Des obligations de transparence devront être respectées et une supervision humaine sera obligatoire. Les citoyens pourront déposer une plainte et recevoir des explications sur les décisions basées sur ces IA à haut risque lorsqu’elles auront une incidence sur leurs droits.

Une autre catégorie d’IA sont les IA à usage général (connues sous le nom « d’IA génératives ») : elles devront respecter des exigences de transparence et la réglementation sur les droits d’auteurs. Des résumés détaillés des contenus utilisés pour leur entraînement devront être publiés.

Notez que les IA à usage général les plus puissantes devront respecter des exigences supplémentaires. Par exemple, des évaluations de modèles devront être effectuées, les risques systémiques devront être évalués et atténués et les incidents devront être signalés.

De plus, les images et les contenus audio et vidéo artificiels ou manipulés (« deep fakes ») devront être clairement signalés comme tels.

Par ailleurs, sachez que des « bacs à sable réglementaires » vont voir le jour pour soutenir l’innovation. Pour rappel, ce dispositif permet aux acteurs de tester leur technologie ou service innovant sans devoir nécessairement respecter l’ensemble du cadre réglementaire qui devrait normalement s’appliquer.

Notez que l’IA Act sera définitivement adopté avant la fin de la législature européenne actuelle (les prochaines élections étant fixées au 9 juin 2024).

Il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel et sera pleinement applicable 24 mois après son entrée en vigueur, à l’exception :

  • des dispositions relatives aux pratiques interdites, qui s’appliqueront 6 mois après la date d’entrée en vigueur ;
  • des codes de pratique, qui s’appliqueront 9 mois après l’entrée en vigueur ;
  • des règles concernant l’IA à usage général, qui s’appliqueront 12 mois après l’entrée en vigueur ;
  • des obligations pour les systèmes à haut risque qui s’appliqueront 36 mois après l’entrée en vigueur.

Affaire à suivre…

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Cyberattaque de France Travail : les conseils de la CNIL…

27 mars 2024 - 2 minutes
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Début mars 2024, France Travail (ex Pôle emploi) a annoncé avoir été victime d’une cyberattaque susceptible de toucher 43 millions de personnes. La CNIL a donc décidé de faire le point sur la situation et de délivrer quelques conseils pour vous protéger…

Rédigé par l'équipe WebLex.

43 millions de personnes concernées par la cyberattaque de France Travail !

Qui est concerné par la cyberattaque ?

France Travail (anciennement Pôle emploi) a été victime d’une cyberattaque entre le 6 février 2024 et le 5 mars 2024 qui a permis l’extraction potentielle de données de 43 millions de personnes.

Ce nombre, encore à confirmer, concerne les personnes inscrites actuellement sur la liste des demandeurs d’emploi ou qui l’ont été au cours des 20 dernières années, ainsi que celles qui ont un espace candidat sur https://www.francetravail.fr/accueil/.

France Travail a informé la CNIL ainsi que Cap Emploi de cette situation.

Vous serez contacté prochainement si vous êtes susceptible d’avoir été touché par cette fuite de données.

Quelles sont les données concernées par la cyberattaque ?

Les données personnelles ayant fuité sont :

Quels sont les conseils de la CNIL ?

La CNIL recommande aux personnes susceptibles d’être concernées par la cyberattaque :

  • d’être particulièrement vigilantes aux messages (SMS, mails) qu’elles pourraient recevoir, notamment s’ils invitent à effectuer une action en urgence, telle qu’un paiement ;
  • de ne jamais communiquer leurs mots de passe ou coordonnées bancaires par messagerie ;
  • en cas de doute, de ne jamais ouvrir les pièces jointes ; ne cliquez jamais sur les liens contenus dans des messages qui vous invitent à vous connecter à un espace personnel et accédez plutôt au site officiel correspondant directement via votre navigateur habituel ;
  • de vérifier périodiquement les activités et mouvements sur leurs différents comptes ;
  • de se rendre sur le site web cybermalveillance.gouv.fr pour obtenir des conseils pour se prémunir d’actions visant à usurper leur identité ; à ce titre, sachez que vous pouvez déposer une plainte en ligne ici ;
  • de s’assurer qu’elles utilisent, pour leurs messagerie, comptes bancaires et autres services importants (impôts, sites de commerce en ligne, etc.), des mots de passe suffisamment robustes.

En raison de la gravité et de l’ampleur de la situation, la CNIL va mener des investigations pour déterminer si les mesures de sécurité mises en œuvre préalablement à l’incident et en réaction à celui-ci étaient appropriées au regard des obligations du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Affaire à suivre…

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Actu Sociale

Prime partage de la valeur 2023 : l’heure du bilan…

21 mars 2024 - 2 minutes
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Depuis le 1er juillet 2022, les entreprises peuvent verser aux salariés une prime partage de la valeur (PPV), héritière de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), exonérée de cotisations sociales sous certaines conditions. Quel est le profil des bénéficiaires ? Quel montant a été versé en 2023 ? Quels sont les secteurs les plus prompts à la verser ? L’heure du bilan a sonné…

Rédigé par l'équipe WebLex.

PPV : plus de 5 milliards d’euros versés en 2023 !

En 2022, près de 5,40 milliards d’euros (au total) avaient été versés à 6,8 millions de salariés au titre de la prime pouvoir d’achat (PPV) et de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat (PEPA).

Le montant moyen de la prime versée était alors de 779 €.

On connait désormais les chiffres pour 2023 !

Dans un récent communiqué de presse, l’Urssaf nous apprend que 5,32 milliards d’euros ont été versés à près de 5,9 millions de salariés, pour un montant moyen de 885 €.

Autre constat : le montant de la prime est plus élevé dans les petites entreprises. En moyenne, son montant s’élève à 1 141€ dans les entreprises de moins de 10 salariés contre 855 € dans celles de 2 000 salariés et plus.

S’agissant des secteurs d’activité, sachez que ceux pratiquant des salaires plus élevés ont versé des primes plus élevées.

À titre d’exemple, le secteur du commerce a versé 14,2 % de la prime en 2023 et affiche un montant moyen par salarié de 805 € contre 451 € pour l’action sociale et l’hébergement médico-social.

Notez enfin que la part des établissements ayant versé la prime est globalement plus importante dans le secteur industriel (hors agro-alimentaire).

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Heures supplémentaires : contrepartie en repos compensateur

Date de mise à jour : 19/03/2024 Date de vérification le : 19/03/2024 8 minutes

Plutôt que de payer les heures supplémentaires, vous pouvez accorder un « repos compensateur ». Un repos qui peut aussi s’avérer obligatoire dans certains cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Heures supplémentaires : contrepartie en repos compensateur

Repos compensateur facultatif

Qui décide ? Votre salarié ne peut pas vous imposer de prendre du repos à la place d’un paiement des heures supplémentaires (effectuées dans le cadre du contingent d’heures). Cette mise en place dans l’entreprise est décidée par l’employeur et doit être instaurée par un accord collectif (d’entreprise ou de branche) ou, à défaut, par vous-même en qualité d’employeur. Si vous décidez de mettre en place ce repos unilatéralement, vous devez prévoir préalablement une consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui ne doivent pas, à cette occasion, s’opposer à cette mise en place.

Un « repos compensateur ». Ce repos compensateur remplace pour tout ou partie le paiement des heures supplémentaires. Il doit être équivalent au paiement dont votre salarié aurait normalement dû bénéficier en cas de paiement. Ainsi, en cas de substitution totale d’un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires :

  • de la 36e à la 43e heure : 4 heures supplémentaires = 5 heures de repos (soit 4 heures normales + 25% de 4 heures = 1 heure) ;
  • au-delà de la 43e heure : 1 heure supplémentaire = 1 heure et 30 minutes de repos.

À noter. Dans l’hypothèse où un accord collectif prévoirait une majoration des heures supplémentaires au taux de 10 %, le repos compensateur de l’heure supplémentaire équivalent aurait une durée de 1 heure et 6 minutes.

Précision. L’employeur peut fixer unilatéralement cette contrepartie dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux. Mais lorsque l’entreprise dispose d’un délégué syndical, l’employeur est soumis à une négociation annuelle obligatoire. Si aucun accord collectif n’en ressort pour se substituer à sa décision unilatérale, celle-ci devient caduque. Notez par ailleurs que, faute de procurer un avantage aux salariés, ce type de décision unilatérale n’est pas soumise aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux.

Le saviez-vous ?

Certaines conventions collectives peuvent prévoir que votre salarié peut demander lui-même à bénéficier de ce repos en lieu et place du paiement de ces heures supplémentaires. Pensez à la consulter régulièrement.

Un accord peut également prévoir les conditions d’attribution et de prise de ce repos. Si ce n’est pas le cas, ces modalités sont identiques à celles prévues par la réglementation pour les contreparties obligatoires en repos.

Rémunération du repos compensateur. Sauf disposition spécifique d'un accord collectif de travail, relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, un salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail. Concrètement, toutes les primes versées par l'employeur doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail lorsqu’elles sont étroitement liées à l'activité des salariés et à leurs performances.

Repos compensateur obligatoire

Une contrepartie obligatoire en repos ? Dès lors que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel en heures supplémentaires, il doit lui être attribué obligatoirement des jours de repos. Cette contrepartie s’ajoute à la rémunération des heures déjà majorées ou remplacées par du repos compensateur.

Contingent annuel ? Ce contingent des heures supplémentaires correspond au volume maximum d'heures supplémentaires qui peut être effectué dans une même année par votre salarié. 

==> Pour plus d’informations, consultez notre fiche « Décompter les heures supplémentaires »

Pour quelle durée ? La durée de cette contrepartie est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ainsi, par exemple, 1 heure effectuée en dehors du contingent donne droit à 30 minutes de repos dans les entreprises de 20 salariés au plus et 1 heure de repos dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Cas des conducteurs routiers. Un décret accorde aux conducteurs routiers un repos trimestriel obligatoire, lorsqu’ils ont accompli plus de 41 heures supplémentaires sur le trimestre. La durée de ce repos dépend de la tranche dans laquelle se trouvera le salarié (les jours ne sont pas cumulables) et correspondra à :

  • 1 journée à partir de la 41e heure supplémentaire et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
  • 1,5 jours à partir de la 80e heure supplémentaire et jusqu’à la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
  • 2,5 jours au-delà de la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre.


Contrepartie en repos : les modalités pratiques

Comment ça marche ? Si les 2 repos évoqués ci-dessus (repos compensateur et repos obligatoire) n'ont pas vocation à remplacer les mêmes heures supplémentaires, en l'absence d’accord collectif, leurs modalités de mise en œuvre sont identiques.

Un cumul minimum de 7 heures de repos. Votre salarié pourra demander à bénéficier de ses droits à repos après avoir cumulé au minimum 7 heures de repos. Pour déterminer ces droits à repos, il faut totaliser les droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement et ceux acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le saviez-vous ?

Ces repos sont assimilés à des périodes de travail effectif (pour le calcul des droits à congés payés par exemple). Mais ils ne doivent en aucun cas être pris en compte pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine où ils sont pris.

Quand les prendre ? Le repos doit être pris par journée ou demi-journée entière, à la convenance de votre salarié. Ce dernier pourra vous demander cette prise de repos dans le délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit (dès qu’il a cumulé au moins 7 heures de repos). Mais attention : le salarié qui n’aura pas demandé à bénéficier de ses droits à repos dans le délai de 2 mois ne les perdra pas, puisque, dans cette situation, vous avez l'obligation (sous peine de dommages et intérêts) de lui demander de prendre ses repos dans un délai maximum d'1 an.

En pratique. Votre salarié devra vous adresser une demande au minimum 7 jours à l'avance, en précisant les dates et durées de repos. Vous aurez alors 1 semaine pour répondre (délai décompté à partir de la date de réception de sa demande).

À noter. La date peut ne pas vous convenir, en raison notamment d'une activité importante pendant cette période. Vous pouvez refuser la date proposée par votre salarié (après consultation des délégués du personnel). Vous devrez alors lui notifier votre refus en indiquant :

  • les raisons de votre refus résultant obligatoirement d’impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise (commande exceptionnelle, impossibilité de remplacement, etc.) ;
  • une nouvelle proposition de date qui doit nécessairement être comprise dans le délai de 2 mois.

Le saviez-vous ?

Si vous avez en même temps plusieurs demandes de prise de repos qui ne peuvent être satisfaites, vous devez départager les demandeurs selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.

Pas de paiement d’indemnité du repos. Tant que le contrat de travail n’est pas rompu, un salarié peut demander le report de ses jours de repos compensateurs, mais pas le paiement de l’indemnité correspondante. Dans une affaire, le juge a même précisé que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de ce repos, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, qu'il reçoit une indemnité correspondante.

Mention sur le bulletin de paie. A défaut de disposition conventionnelle contraire, vous devez informer vos salariés de leurs nombres d'heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit, en annexant un document d'information à leur bulletin de paie. En outre, dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document annexe doit préciser l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

A retenir

Payez les heures supplémentaires, majorations comprises, de vos salariés n'est pas votre seule alternative. Pensez au repos compensateur ! Dans tous les cas, n'oubliez pas d'être rigoureux dans la gestion de ces contreparties sans quoi la sanction à votre encontre pourrait être financièrement importante.

J'ai entendu dire

Est-il possible de remplacer la contrepartie obligatoire en repos par une indemnité ?

En principe, le remplacement du repos par une indemnité n'est pas possible. Néanmoins en cas de départ du salarié de l'entreprise, vous devez verser à votre salarié une indemnité compensatrice. De plus, si un accord collectif le prévoit, votre salarié pourra placer ses contreparties en repos obligatoire sur un compte épargne temps.
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Élections professionnelles dans les TPE : focus sur la propagande électorale

19 mars 2024 - 2 minutes
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Les modalités de dépôt des documents de propagande électorale dans le cadre des élections professionnelles mises en place pour mesures l’audience des organisations syndicales professionnelles dans les très petites entreprises (TPE) viennent d’être publiées. Focus…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dépôt des documents de propagande électorale : comment ?

Pour mémoire, la représentativité des syndicats dépend de leur audience électorale, obtenue lors du 1er tour des élections professionnelles.

Ainsi un scrutin est organisé tous les 4 ans par l’administration, dans le but de mesurer l’audience des syndicats au sein des TPE (comprenez les entreprises embauchant moins de 11 salariés). Le prochain scrutin se tiendra à la fin de l’année 2024.

Si l’employeur n’a pas à organiser matériellement le vote, il doit assurer sa confidentialité, étant entendu que ce vote se déroule exclusivement par voie électronique.

Notez que récemment, les modalités et la période de dépôt des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature a été acceptée ont été fixées.

Celles-ci sont invitées à déposer leurs documents de propagande sur un portail dédié (www.candidature-tpe.travail.gouv.fr) entre le 19 avril 2024 et le 14 juin 2024 à midi.

Notez que ces documents de propagande doivent être transférés au format PDF, en A4, et ne doivent pas excéder 6 pages.

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Actu Juridique

RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions…

19 mars 2024 - 2 minutes
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Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 nouvelles décisions dans le cadre de la procédure simplifiée, contre 24 décisions pour la totalité de l’année 2023. Cette accélération des sanctions est l’occasion de s’arrêter sur 2 erreurs à ne pas commettre…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : le DPO doit être en mesure d’exercer sa mission !

Pour rappel, la procédure simplifiée permet à la CNIL de sanctionner les organismes qui ne sont pas en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d’une amende d’un montant maximum de 20 000 €.

Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 amendes au titre de cette procédure, contre 24 pour la totalité de l’année 2023… L’occasion de revenir sur 2 erreurs à ne pas commettre pour les organismes qui ont nommé un délégué à la protection des données (DPO) et qui consistent à :

  • ne pas associer cette personne aux réunions intéressant la protection des données et la sécurité des systèmes d’information ;
  • ne pas laisser cette personne avoir accès à la messagerie du site internet de l’organisme permettant aux personnes concernées par le traitement de données d’exercer leurs droits.

Des situations problématiques parce que les DPO ont notamment pour mission d’informer et conseiller le responsable de traitement sur ses obligations légales et d’en contrôler le respect.

À ce titre, ils doivent être associés aux échanges qui concernent la protection des données personnelles.

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Association
Actu Juridique

RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »

18 mars 2024 - 2 minutes
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Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en 2018 et a mis en place un cadre visant à protéger de façon stricte les données à caractère personnel des européens. Mais un doute peut encore subsister sur ce qui constitue ou non une « donnée personnelle ». Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : rappel des bases

Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.

Ces publicités que l’on qualifie de « ciblées » font l’objet, en arrière-plan, d’une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.

Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l’utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.

C’est dans cette optique qu’une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.

Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l’adresse IP d’un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.

L’association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.

Mais ça n’est pas l’avis de l’autorité de contrôle belge qui a décidé d’interroger le juge européen.

Ce dernier va confirmer les doutes de l’autorité.

Il rappelle qu’est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu’une fois rapproché de l’adresse IP d’une personne il permet d’établir un profil utilisateur qui n’est pas anonyme.

De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s’échanger librement sans le consentement de la personne concernée.

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Actu Sociale

Messagerie professionnelle : peut-on tout dire ?

18 mars 2024 - 2 minutes
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Si l’on sait qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas fonder son licenciement disciplinaire, qu’en est-il lorsqu’un salarié utilise sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages racistes et xénophobes à ses collègues ? L’employeur peut-il se fonder sur ces messages pour prononcer un licenciement ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Messages tendancieux : vie privée ou faute grave ?

Une salariée utilise la messagerie professionnelle de son entreprise pour envoyer des messages à caractère raciste et xénophobe à au moins 2 autres de ses collègues, également salariés.

Lorsqu’il découvre ces messages en raison d’une erreur d’envoi, l’employeur décide de prononcer son licenciement pour faute grave.

Pour ce faire, il rappelle que le règlement intérieur de l’entreprise et la charte d’utilisation de la messagerie électronique interdisent tout propos raciste ou discriminatoire.

Sauf que la salariée conteste ce licenciement : les 9 messages en question, envoyés sur une période de 11 mois, relèvent de sa vie personnelle parce qu’ils étaient diffusés à un cercle restreint de collègues et n’avaient pas pour objet d’être publiés.

Leur volume ne permet d’ailleurs pas de caractériser un quelconque manquement au règlement intérieur, qui admet une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle par les salariés, sauf abus.

Elle rappelle qu’un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement pour motif disciplinaire sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail : or pour elle, ces messages n’ont aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou collègues.

Ce qui emporte la conviction du juge : un salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.

Parce que ces messages s’inscrivent dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe restreint et que l’employeur en a pris connaissance uniquement à la suite d’une erreur d’envoi, il ne peut pas se fonder sur cet élément pour licencier la salariée pour faute grave.

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Un salarié commet une faute : qualifier la faute grave
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