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Actu Sociale

Faute grave : la datation des faits reprochés n’est pas obligatoire !

01 octobre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’employeur qui souhaite licencier un salarié pour faute grave doit mentionner, dans la lettre de licenciement, des reproches permettant de conclure que le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible. Mais, ces faits doivent-ils être datés ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des reproches précis et vérifiables, même non datés, suffisent !

Un salarié, directeur d’exploitation, est licencié pour faute grave pour des faits de détournements qui lui sont imputés par son employeur.

Sauf que le salarié conteste le licenciement : parce que la lettre ne fixe pas de date précise aux faits de détournement qui lui sont reprochés, le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En effet, la lettre de licenciement en question ne fait que situer la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’ampleur des faits, et non la date des faits en eux-mêmes, ce qui ne permet pas au salarié d’opposer la prescription des faits qui lui sont reprochés.

Ce que l’employeur conteste : il rappelle que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, il n’est pas nécessaire de dater précisément les faits invoqués.

Or, la lettre de licenciement mentionne bien la connaissance de l’ampleur des détournements commis par le salarié, ce qui constitue bien un reproche précis et matériellement vérifiable, de sorte que la lettre de licenciement est précise et suffit à justifier la faute grave invoquée.

Ce qui emporte la conviction du juge : la lettre de licenciement ne doit pas nécessairement préciser la date des faits reprochés, dès lors que les reproches mentionnés sont précis et matériellement vérifiables. Ce qui était le cas ici…

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Actu Fiscale

Dégrèvement de taxe foncière : un remboursement pour le locataire, une charge à payer pour le bailleur ?

01 octobre 2024 - 2 minutes
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Une société obtient le remboursement de la taxe foncière au titre d’un immeuble qu’elle loue à une autre société. Un remboursement qui constitue une charge déductible, selon elle, puisqu’elle doit la rembourser à son locataire qui en était l’initial redevable en vertu du bail. Une charge qui n’est pas certaine selon l’administration, donc non déductible. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dégrèvement de taxe foncière : prise en charge par le locataire = « charge à payer » pour le bailleur ?

Au cours du contrôle fiscal d’une société, bailleur, l’administration se penche sur un remboursement de taxe foncière comptabilisé par la société dans un compte de « charges à payer » et déduit de son résultat.

« Une charge non déductible ! », estime l’administration fiscale qui réintègre son montant dans le résultat de la société.

« Une charge déductible ! », conteste la société, bailleur : cette somme correspond à un remboursement de taxe foncière indûment payée, comme l’atteste la décision de dégrèvement accordé par l’administration fiscale. Somme qu’elle était néanmoins tenue de reverser à son locataire qui, en vertu du bail commercial, devait rembourser la taxe foncière au bailleur.

Sauf que cette comptabilisation en charge à payer n’est pas justifiée ici, conteste l’administration : la dette, qui n’est pas certaine, dans son principe et dans son montant, au titre des années contrôlées, n’est donc pas déductible au titre de cette période, selon l’administration.

D’autant qu’à la date de la comptabilisation de cette dette, la locataire n’avait pas demandé son remboursement et la société n’avait pas manifesté son intention de lui reverser cette somme.

Une dette certaine dans son principe et dans son montant au titre des années contrôlées, maintient à son tour le bailleur puisqu’elle correspond au montant des droits de taxe foncière que lui a remboursés l’administration fiscale suite à un dégrèvement et un remboursement intervenu au cours de cette période.

En outre, le bail conclu avec son locataire précise clairement que ce dernier rembourse au bailleur la taxe foncière sur le bien loué. Partant de là, si la taxe foncière n’est finalement pas due par le bailleur, celui-ci doit reverser au locataire la somme qu’il a payée à ce titre.

Ce que confirme le juge : la décision de dégrèvement de la taxe foncière étant devenue définitive, la dette est certaine, dans son principe et dans son montant.

Dans ce cadre, elle constitue bel et bien une charge à payer au profit du locataire et donc déductible pour le bailleur, peu importe que le locataire n’en ait pas encore demandé le remboursement ou que le bailleur n’ait pas manifesté son intention de lui reverser.

Le redressement n’est donc pas validé ici.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Imputabilité de la rupture du contrat : le juge doit trancher !

30 septembre 2024 - 2 minutes
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Si le salarié comme l’employeur se reprochent l’imputabilité de la rupture d’un contrat de travail, le juge ne peut pas se contenter de constater le fait qu’ils sont tous deux d’accord pour mettre un terme au contrat, mais doit se pencher sur l’imputabilité de cette rupture. Explication.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rupture du contrat : à qui est-elle imputable ?

Suite à l’absence d’un chef cuisinier, son employeur lui demande de justifier cette absence et de réintégrer son poste, par courrier recommandé avec accusé réception.

Sauf que ce salarié considère qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, d’où son absence.

Pour lui, un tel licenciement verbal doit donc donner lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l’employeur : pour lui, le salarié ayant démissionné, il n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail et ne doit donc pas indemniser le salarié à ce titre.

Mais le salarié insiste : la démission suppose une volonté claire et non-équivoque ; or, son absence à son poste de travail n’est due qu’au fait qu’il avait fait l’objet d’un licenciement verbal.

Ce qui n’est pas tranché dans un premier temps par le juge qui estime que rien ne permet de considérer que le salarié a effectivement démissionné, ni que l’employeur souhaitait rompre le contrat de travail.

Mais le salarié comme l’employeur insistent : ici, la question n’est pas de savoir si le contrat est rompu, mais bel et bien à qui est imputable cette rupture du contrat, effective pour le salarié comme pour l’employeur !

Ce qui finit par convaincre le juge : si l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail est rompu, ils ne sont pas d’accord sur l’imputabilité de cette rupture.

Dans cette hypothèse, il revient donc bel et bien au juge de trancher pour savoir qui est à l’origine de la rupture et accéder, le cas échéant, à la demande indemnitaire du salarié…

L’affaire sera donc rejugée, sous cet angle.

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Le coin du dirigeant

Aides pour la rénovation énergétique : des nouvelles aides et un simulateur !

26 septembre 2024 - 3 minutes
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Afin de financer la rénovation énergétique des logements, l’État a mis en place des prêts avantageux. Un nouveau dispositif dans l’arsenal des aides au financement qui peut vite prendre des airs de labyrinthe et décourager les potentiels bénéficiaires. Un nouveau simulateur est toutefois disponible pour y voir un peu plus clair…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prêts pour la rénovation : plusieurs dispositifs à votre disposition !

Le prêt avance rénovation (PAR)

Il permet de financer des travaux de rénovation énergétique, réalisés obligatoirement par un artisan RGE (reconnu garant de l’environnement) dans votre logement, à savoir :

  • l’isolation thermique de la toiture et des murs, parois vitrées ou portes donnant sur l’extérieur ;
  • les travaux de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire et d’autres travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
  • les travaux d’isolation des planchers bas.

Depuis le 21 juin 2024, il n’est plus soumis à des conditions de ressources.

Le PAR est garanti à la fois par une hypothèque, c’est-à-dire par votre bien immobilier, et par une garantie publique à hauteur de 75 %.

Ce prêt est dit « in fine », c’est-à-dire que le capital est à rembourser en une seule fois à la fin du prêt. Concernant son remboursement, 2 modalités sont possibles :

  • soit l’emprunteur paie en une seule fois le capital et les intérêts à la fin du prêt ;
  • soit l’emprunteur opte pour un remboursement progressif des intérêts.

Notez que ce prêt peut être cumulé avec d’autres aides (éco-PTZ, MaPrimeRénov’, etc.).

Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt (PAR+)

Mis en place le 1er septembre 2024, le PAR + est un prêt à taux zéro pendant 10 ans. Sous conditions de ressources, ce prêt est réservé aux propriétaires de leur résidence principale achevée depuis au moins 2 ans. L’État prend en charge les intérêts des 10 premières années, puis l’emprunteur rembourse « normalement » les intérêts pour les années restantes.

Retenez que le remboursement du prêt ne peut pas être exigé avant la vente du logement ou le règlement de votre succession.

Plafonné à 50 000 €, il permet de financer 3 grandes catégories de travaux :

  • les travaux de rénovation ponctuelle permettant d'améliorer la performance énergétique du logement ;
  • les travaux de rénovation globale permettant au logement d'atteindre une performance énergétique minimale ;
  • les travaux de réhabilitation de l’installation d'assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d'énergie.

Notez que ce prêt peut être cumuler avec d’autres aides (éco-PTZ, MaPrimeRénov’, etc.).

Mes Aides Réno : un simulateur pour y voir plus clair !

Afin de se retrouver dans l’ensemble des aides à la rénovation énergétique, le simulateur « Mes Aides Réno » est disponible ici.

Il permet, via un questionnaire préalable sur votre situation et sur votre bien immobilier, de vous indiquer les dispositifs auxquels vous êtes éligibles et pour quelles sortes de travaux.

Notez que ce simulateur fonctionne également pour les copropriétés.

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Santé
Actu Sociale

Fraudes aux arrêts de travail : les préconisations de l’Assurance maladie

26 septembre 2024 - 2 minutes
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En raison d’une recrudescence des tentatives de fraude aux arrêts de travail, pouvant causer un dommage à certains professionnels de santé, l’Assurance maladie rappelle que certains dispositifs existants peuvent permettre de sécuriser l’émission d’arrêts de travail.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Arrêt de travail : formulaire sécurisé et arrêt dématérialisé

Afin de lutter efficacement contre les tentatives de fraudes aux avis de travail, l’Assurance maladie préconise l’utilisation de dispositifs déjà existants et sécurisants pour les assurés, comme pour les professionnels de santé.

Ces dispositifs permettraient ainsi de lutter efficacement contre l’usurpation d’identité des professionnels de santé qui permettent l’établissement de « faux » avis d’arrêts de travail.

Il est encouragé le recours à l’avis de travail dématérialisé et télétransmis via amelipro, qui constitue le moyen le plus sécurisé et efficace dans le cadre de la lutte contre les fraudes et tentatives d’usurpation d’identité.

Ensuite, en cas d’avis d’arrêt de travail délivré sous format papier, elle rappelle l’existence depuis septembre 2024 d’un formulaire CERFA sécurisé, notamment à l’aide d’encre magnétique ou d’étiquette holographique.

Ces formulaires, difficilement falsifiables, sont d’ores et déjà à disposition des professionnels de santé sur amelipro.

Notez que l’usage, pour l’instant préconisé, de ce formulaire sécurisé deviendrait obligatoire à compter de juin 2025, pour tout envoi d’avis d’arrêt de travail papier.

Pour conclure, l’assurance maladie encourage tout professionnel de santé qui constate l’émission de faux arrêts de travail en son nom à le signaler auprès de la CPAM dont il dépend.

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Tout secteur
Actu Sociale

La cessation définitive de l’activité permet-elle le licenciement d’un salarié absent ?

25 septembre 2024 - 2 minutes
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Lorsqu’un salarié, victime d’un accident ou souffrant d’une maladie, s’absente, son employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de faute grave ou en raison d’un motif étranger à la maladie ou à l’accident. Est-ce le cas en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise pour raison économique ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Salarié absent et cessation de l’activité de l’entreprise : licenciement possible ?

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle est celui qui est proposé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé et qui lui permet de bénéficier d’un ensemble de mesures lui permettant sa bonne réinsertion.

Ce contrat est proposé à un salarié, qui dispose alors d’un délai pour décider de l’accepter ou non.

En raison de la cessation définitive de son activité pour raison économique, une entreprise décide de licencier les salariés, après leur avoir proposé un contrat de sécurisation professionnelle, conformément à ses obligations.

Parmi les salariés concernés, l’un d’entre eux, en arrêt à la suite d’un accident du travail à la date d’expiration du délai imparti pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, considère que ce licenciement est nul...

Selon ce salarié, l’employeur ne prouve pas qu’il était dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail.

Ce que l’employeur conteste : selon lui, la cessation totale et définitive de la société constitue un motif étranger à la cause de l’arrêt de travail du salarié, sans que l’employeur doive justifier de l’absence de lien entre cette rupture et l’origine de la suspension du contrat.

Le licenciement n’est donc pas nul, quand bien même le salarié était absent à la date d’expiration du délai courant pour prendre parti sur le contrat de sécurisation professionnelle…

Ce qui emporte la conviction du juge, tranchant en faveur de l’employeur : à partir du moment où la cessation d’activité est réelle et rend impossible le maintien du contrat de travail, sa résiliation est possible quand bien même ce contrat est suspendu en raison d’un accident du travail.

Dans ce cas de figure, l’impossibilité de maintenir un contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie peut découler de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise.

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Tout secteur
Actu Juridique

Données personnelles : pseudonyme ne signifie pas anonyme

24 septembre 2024 - 2 minutes
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La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est amenée à enquêter sur les pratiques des entités traitant des données à caractère personnel. Lorsque ces enquêtes révèlent des pratiques non conformes à la réglementation, la commission est habilitée à appliquer des sanctions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Données de santé : pas de place pour l’à peu près

À l’occasion de contrôles, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a remarqué qu’un logiciel d’agenda utilisé par des médecins pour la gestion de leurs patients semblait contrevenir aux dispositions du règlement général pour la protection des données (RGPD).

En effet, il s’avère que les données relatives à la santé des patients étaient par la suite transmises à des partenaires commerciaux de l’exploitant du logiciel à des fins statistiques, et ce, sans aucune autorisation préalable des patients eux-mêmes ou sans consultation de la CNIL.

Mais ces données sont toutefois anonymes, se défend la société, ce qui garantit que les personnes concernées ne peuvent pas être identifiées !

Mais pour la CNIL, les données ne sont pas réellement « anonymes », mais plutôt « pseudonymes »…

Il apparaît que l’ensemble des données collectées sur les patients par le logiciel est mis en relation avec un identifiant unique. Cet identifiant permet, dès lors, d’avoir accès à l’ensemble du parcours de soin d’une personne et présente donc un risque de réidentification de cette dernière, malgré le fait que son identité ne soit pas détaillée.

Et pour la CNIL, cela suffit à déterminer que les données des patients soient qualifiées de données à caractère personnel et ne sont donc pas traitées de façon conforme à la réglementation.

Dès lors que des données à caractère personnel relatives à la santé sont traitées, il est, en effet, nécessaire de se tourner vers la CNIL pour obtenir une autorisation ou apporter la preuve qu’un de ses référentiels a été utilisé pour organiser le traitement.

En tenant compte de ces éléments et d’autres manquements, la commission a décidé d’infliger une amende à l’entreprise exploitant le logiciel en tenant compte de ses capacités financières, de la gravité des manquements, de leur caractère massif et du fait que les données concernées soient des données de santé. Le montant de l’amende s’élève ici à 800 000 €…

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Tout secteur
Actu Sociale

Rémunération des apprentis et gratification des stagiaires : quelles nouveautés ?

23 septembre 2024 - 2 minutes
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À la suite d’une consultation publique, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) se dote de 2 nouvelles rubriques : l’une relative à l’exonération des rémunérations des contrats d’apprentissage et l’une relative au régime social applicable aux gratifications des stagiaires. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Apprentissage et stage : des précisions sur le régime social applicable

Depuis la rentrée 2024, 2 rubriques du BOSS ont été mises à jour à la suite d’une consultation publique, dont l’objet était de clarifier certaines questions soulevées au sujet des régimes sociaux de la rémunération de l’apprenti et de la gratification du stagiaire.

La 1re précision concerne le contenu relatif à l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage.

Pour mémoire, la rémunération versée par l’employeur à l’apprenti est exonérée de cotisations sociales légales et / ou conventionnelles dans la fraction de 79% du SMIC.

Le BOSS précise désormais, qu’en cas d’embauche ou de départ en cours du mois de cet apprenti, le plafond de 79 % du SMIC est proratisé selon la formule suivante :

  • SMIC mensuel x 79 % x (nombre de jours de la période d'emploi / nombre de jours calendaires du mois).

Comme pour les autres salariés, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est conditionné au respect de l’assiette minimum des cotisations pour les apprentis.

Par ailleurs, une précision est apportée s’agissant de la gratification des stagiaires.

Désormais, le BOSS rappelle que les éventuels avantages en nature, exceptions faites des avantages repas, fournis au stagiaire doivent être pris en compte pour l’appréciation de la limite de franchise des cotisations.

Par ailleurs, sous réserve de respecter la réglementation applicable aux titres-restaurants, l’acquisition de tels titres est exclue de l’assiette de cotisations sociales.

Notez que ces rubriques, désormais enrichies de ces précisions, sont opposables depuis le 1er septembre 2024.

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Agent immobilier
Actu Juridique

Dispositifs « MaPrimeRénov’ » et « Eco-PTZ » : les alliés des copropriétés !

23 septembre 2024 - 2 minutes
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Depuis plusieurs années, l’État a mis en place des aides financières pour réhabiliter les habitations en termes de performance énergétique. Le Gouvernement a récemment apporté des ajustements à l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et à l’aide Ma PrimeRénov’ Copropriétés. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

MaPrimeRénov’ et Eco-PTZ : de nouveaux ajustements

Pour rappel, l’éco-PTZ est un prêt à taux zéro destiné à financer les travaux de rénovation énergétique d’une habitation.

Le Gouvernement a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ pour financer le reste à charge des travaux affectés dans le cadre de l’aide MaPrimeRénov’ Copropriétés.

Ce dispositif a pour objet le financement des travaux d’ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d’intérêt collectif des copropriétés pour un gain énergétique d’au moins 35 %.

Cet éco-PTZ, consenti au syndicat des copropriétaires, peut s’élever jusqu’à 50 000 € maximum par nombre de logements détenus par les copropriétaires participant à ce prêt afin de financer les travaux d’amélioration de performance énergétique réalisés dans le cadre de MaPrimeRénov’ Copropriétés.

Ces modifications s’appliquent aux offres de prêt émises depuis le 1er septembre 2024.

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Actu Juridique

TPE-PME : Un nouvel outil pour la conformité au RGPD

20 septembre 2024 - 2 minutes
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Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) impose un cadre exigeant et contraignant à toute entité amenée à traiter les données des personnes résidant dans l’Union européenne (UE). Ce cadre impératif peut s’avérer être un défi plus grand à relever pour les plus petites entités…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un guide s’appuyant sur des cas concrets pour améliorer sa conformité

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) propose de façon régulière des outils permettant à toutes entités traitant des données à caractère personnel de faire progresser leur conformité aux principes du RGPD.

Ce qui est un enjeu de premier ordre, comme le rappelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui met en avant divers avantages directs d’une bonne conformité :

  • bénéficier d’une image de marque inspirant la confiance ;
  • renforcer sa cybersécurité ;
  • limiter les risques d’incidents et donc de sanctions.

Atteindre ces objectifs peut s’avérer plus périlleux pour les TPE-PME qui disposent par définition de moins de moyens que les plus grands groupes, mais qui restent soumises aux mêmes obligations en matière de protection des données.

C’est pourquoi un nouveau guide leur est spécialement adressé. Il aborde, aux moyens d’exemples concrets, plusieurs situations liées à la protection des données, telles que :

  • le choix d’une base légale pour la collecte de données ;
  • gérer les relations avec ses sous-traitants ;
  • répondre aux demandes d’exercices des droits des personnes ;
  • réagir face à une violation de données.
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