Nouvelle-Calédonie : prolongement de l’aide aux entreprises touchées par la crise

Aide aux entreprises en Nouvelle-Calédonie : prorogation et assouplissement des conditions d’éligibilité
Pour rappel, les pouvoirs publics avaient débloqué une aide financière pour les mois de mai et de juin dernier, à destination des entreprises résidant fiscalement en Nouvelle-Calédonie.
Initialement, cette aide, versée sous forme d’une subvention, était égale à 7.5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 pour le mois de mai et à 15 % de ce même chiffre d’affaires mensuel pour le mois de juin.
Si cette aide est désormais prolongée au mois d’août 2024, elle sera versée selon des modalités différentes.
Ainsi, pour y prétendre au titre du mois d’août 2024, les entreprises devront faire état de la perte de 30 % de leur chiffre d’affaires (contre 50 % du chiffre d’affaires pour l’aide antérieure).
Le montant de l’aide, dans ce cas, correspondra à 15 % de la perte entre le chiffre d’affaires du mois d’août 2024 et le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2023, sans pouvoir dépasser 10 000 € ou être inférieur à 1 500 €, par entreprise.
Notez que les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023 demeurent éligibles à l’aide forfaitaire dédiée aux jeunes entreprises, à condition d’avoir été créées au plus tard le 31 mars 2004 et d'avoir subi une perte d’au moins 30% du chiffre d’affaires, entre celui réalisé en août 2024 et celui réalisé en avril 2024 : dans ce cas, elles pourront prétendre au versement d’une aide forfaitaire de 1 500€.
Enfin, la procédure de demande du bénéfice de l’aide demeure inchangée : elle s’effectue sur le site internet impôts.gouv.fr, au plus tard le 30 novembre 2024.
Elle doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’ensemble des conditions relatives à leur éligibilité, ainsi que des coordonnées bancaires de l’entreprise qui entend en bénéficier.
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Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2025 ?

Un coût moyen national fixé à 115.50 € à partir du 1er janvier 2024 !
Pour rappel, l’ensemble « socle de services obligatoires » désigne l’ensemble des missions des SPSTI en matière :
- de suivi de l’état de santé des salariés ;
- de prévention des risques professionnels ;
- de lutte contre la désinsertion professionnelle.
Ces services obligatoires sont financés par une cotisation employeur, pour les entreprises adhérentes au SPSTI, et proportionnelle au nombre de travailleurs suivis.
La cotisation due est calculée à partir du coût moyen national de l’ensemble socle de services de SPSTI.
Par principe, ce montant ne peut être :
- ni inférieur à 80 % du coût moyen national ;
- ni supérieur à 120 % de ce même coût moyen national.
Parce que le coût moyen national vient d’être fixé à 115.50 € à partir du 1er janvier 2025, le montant dû pour chaque travailleur au SPSTI pour l’année 2025 devra donc être compris entre 92.40 € et 138.60 €.
Notez que, par exception et toutes conditions remplies, l’assemblée générale du SPSTI peut approuver un montant de cotisation hors de cette fourchette dès lors que des charges d’exploitation le justifient et que cela ne porte pas atteinte à l’accomplissement de ses missions.
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Vente de parts de société : un abattement renforcé mais équitable ?

Abattement renforcé : un plafonnement de la déductibilité de la CSG justifié ?
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.
Toutefois, si cela lui est plus favorable, l’associé peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.
Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si l’associé opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres :
- un abattement de droit commun pour une durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans) ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
- un abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins de 10 ans.
Par ailleurs, notez qu’en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) payée est déductible du revenu global imposable de l’année de son paiement à hauteur de 6,8 %.
En revanche, si l’associé a bénéficié de l’abattement renforcé, la CSG déductible est plafonnée au rapport entre :
- le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu, calculé après application de l’abattement ;
- et le montant de ce revenu soumis à la contribution, calculé sur le montant brut hors abattements.
Un plafonnement que va contester un particulier qui y voit là une rupture d’égalité entre les associés qui bénéficient d’un abattement de droit commun, pour lesquels la CSG déductible n’est pas soumise à ce plafonnement, et ceux qui bénéficient d’un abattement renforcé, pour lesquels le plafonnement est alors applicable.
Estimant que cette différence de traitement, injustifiée, et dont il s’estime victime, est contraire à la Constitution, le particulier a saisi le juge de l’impôt afin que cette « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC) soit transmise au Conseil constitutionnel. Et c’est chose faite !
Reste alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question. Affaire à suivre…
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Règlement amiable des litiges : de nouvelles possibilités

Audience de règlement amiable : extension du champ d’action
L’audience de règlement amiable (ARA) est un mode de résolution amiable des différends. Elle vise à trouver une solution en réunissant les parties et un juge qui cherchera à établir un accord pour mettre fin au litige.
Elle peut être initiée à la demande de l’une ou l’autre des parties ou du juge suivant le dossier qui confie à un autre juge le soin de rechercher une solution amiable. Le procès en cours est alors interrompu pendant le déroulement de l’ARA.
L’ARA ne peut pas être utilisée dans tous les types de litiges. Mais depuis le 1er septembre 2024, de nouvelles procédures y sont éligibles, ce sont celles relevant de la compétence :
- de la formation collégiale du tribunal de commerce ;
- du président du tribunal judiciaire statuant comme juge des baux commerciaux ;
- de la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cette nouvelle possibilité est également ouverte pour les instances déjà en cours, tant qu’elles ont été introduites à compter du 1er novembre 2023.
En cas d’échec de l’ARA, le juge chargé initialement de l’affaire reprend la procédure classique.
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Fiscalité de l’achat-revente en immobilier : l’objet social de la SCI, ça compte !

Plus-value sur vente immobilière : BIC ou régime des plus-values ?
Une SCI dont l'objet social est l'acquisition de tous terrains et la construction de tous immeubles en vue de leur vente achète des parcelles en vue de construire une maison d’habitation pour la revendre.
Parce que la demande de permis de construire fait l’objet d’un recours, que les associés ont fait preuve de lassitude, que l’un d’entre eux est parti à l’étranger, et que le marché immobilier est défavorable, la SCI abandonne son projet de construction et revend les parcelles.
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que le gain, ici une plus-value, réalisé à l’occasion de la vente des parcelles n’a pas été déclaré par la SCI de sorte que l’impôt correspondant n’a pas été payé.
Une erreur, selon l’administration, qui réhausse le résultat de la SCI et parallèlement les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de l’un de ses associés à hauteur de sa quote-part dans la SCI.
« À tort », estime l’associé qui rappelle que les plus-values réalisées, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI, lors de la vente d’un terrain sont soumises à l’impôt sur les plus-values immobilières des particuliers, un régime plus favorable que celui des BIC.
Sauf que la SCI a pour activité l’achat de biens immobiliers en vue de construire des bâtiments puis de les revendre, constate l’administration qui rappelle qu’une activité d’achat-revente en immobilier relève des BIC dès lors que :
- les opérations sont réalisées de manière habituelle ;
- Il existe une intention spéculative.
Ce qui est le cas ici : la SCI a pour objet social la construction en vue de la vente. Partant de là, son intention spéculative est manifestement établie, constate l’administration.
Par ailleurs, l’acte d’achat des parcelles précise clairement que la SCI s'était engagée, dans l'acte d'acquisition des parcelles, à construire un immeuble à usage d'habitation.
Une intention spéculative qui a été abandonnée, se défend l’associé qui rappelle qu’en raison d’un recours contre le permis de construire, de la lassitude des associés, du départ de l’un d’entre eux à l’étranger, d’un marché immobilier défavorable et de la difficulté à trouver un financement, le projet de construction d’une habitation en vue de la revendre a été abandonné.
Sauf que l’objet social de la SCI porte toujours sur l'acquisition de terrains et la construction d'immeubles en vue de leur vente, constate l’administration fiscale : une activité qui relève des BIC, rappelle l’administration.
Ce qui confirme le juge qui lui donne raison : si le projet de construction de la SCI a été abandonné, pour autant l’objet social de la SCI demeure l’achat-revente de biens immobiliers.
Partant de là, la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des parcelles doit être soumise à l’impôt dans la catégorie des BIC, et non selon le régime des plus-values immobilières des particuliers.
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Pénuries de médicaments : l’hiver arrive

Stocks de médicaments : les traitements contre les maladies saisonnières scrutés de près
Les pénuries de médicaments se multiplient depuis plusieurs années sans qu’un frein parvienne à être efficacement posé sur ce phénomène.
Ce qui pousse les pouvoirs publics à prendre de nombreuses mesures pour prévenir ces situations avant même qu’un risque de pénurie s’installe.
Pour la deuxième année consécutive, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va donc mettre en place un plan hivernal pour identifier le plus tôt possible les situations de tensions.
Pour ce faire, l’agence va renforcer ses efforts de surveillance sur certains produits étroitement liés aux maladies hivernales, et notamment :
- les antibiotiques ;
- les médicaments contre la fièvre ;
- les corticoïdes ;
- les médicaments contre l’asthme.
Des échanges mensuels vont être mis en place, non seulement avec les professionnels du secteur du médicament, mais également avec des praticiens de ville et hospitaliers, ainsi que des associations de patients.
L’agence met également à disposition les informations dont elle dispose concernant l’état actuel des stocks des médicaments concernés.
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Santé au travail : de nouveaux modèles d’avis médicaux disponibles !

Suivi médical : une mise à jour des documents et avis médicaux émis par les SPST
Dans le cadre du renforcement de la prévention en santé au travail, la loi dite « Santé au travail » avait apporté des évolutions impactant les modalités du suivi médical des salariés par les services de prévention et de santé au travail (SPST).
Ces évolutions se traduisent par des modifications formelles des différents avis et documents émis dans ce cadre.
4 nouveaux modèles sont publiés, dans la continuité de ces évolutions, à savoir :
- l’attestation de suivi individuel de l’état de santé du salarié ;
- les avis d’aptitude et d’inaptitude dans le cadre du suivi médical individuel renforcé ;
- l’avis d’inaptitude émis à l’occasion de toute visite médicale ;
- le document préconisant un aménagement de poste du salarié par le médecin du travail.
Se faisant, les modèles intègrent désormais la visite post-exposition, post-professionnelle ou encore de mi-carrière, conformément aux dispositions désormais applicables.
L’avis d’inaptitude rappelle également que les cas de dispense de reclassement constituent des cas exceptionnels, encadrés, privant le salarié de son droit à reclassement par l’employeur sans consultation préalable des instances sur les propositions de reclassement.
Autre nouveauté : le salarié devra désormais signer l’avis d’inaptitude, reconnaissant ainsi avoir reçu l’avis d’inaptitude.
Notez que ces nouveaux modèles sont entrés en vigueur le 11 octobre 2024, sous réserve de leur déploiement effectif sur les réseaux des services concernés.
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Indemnisations des auteurs : un régime de TVA équitable ?

TVA et rémunérations « pour copie privée » : non
En principe, la reproduction ou la copie d’une œuvre sans le consentement de son auteur est interdite. Toutefois, il existe une exception dite « de copie privée », qui permet de copier une œuvre à partir d’une source licite, lorsque celle-ci est destinée à un usage strictement privé.
À titre d’exemple, il est donc possible de copier une musique achetée légalement sur un disque dur, un smartphone, une tablette, un ordinateur pour une utilisation personnelle.
Pour indemniser les titulaires de droits d’auteur (auteurs, compositeurs, producteurs, etc.) en raison des préjudices causés par cette exception, il est prévu qu’une partie du prix d’achat, payé par les consommateurs pour l’acquisition d’un support de stockage, leur soit reversée : il s’agit de la redevance « pour copie privée ».
Elle est payée au moment de l’achat, et donc est comprise dans le prix de vente : mais est-elle soumise à la TVA ?
Et la réponse est… Non ! La rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner par les auteurs des œuvres de l’esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle du fait de la reproduction ou la copie de leur œuvre par les particuliers.
Partant de là, elle présente un caractère indemnitaire et ne doit pas être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.
TVA et rémunérations « équitable » : oui
Cette solution ne s’applique en revanche pas aux rémunérations équitables.
Pour rappel, le principe de la licence légale prévoit que lorsqu’un phonogramme (un enregistrement sur tout support d’une musique ou de sons créés et composés par un auteur) a été publié à des fins commerciales, l’artiste-interprète ou le producteur ne peut plus s’opposer à sa diffusion sur les radios, télévision, lieux publics, etc.
En contrepartie, il perçoit une rémunération appelée « rémunération équitable », qui est en principe proportionnelle aux recettes d’exploitation des diffuseurs.
Cette rémunération équitable constitue la contrepartie de la prestation de services réalisée à titre onéreux par les auteurs d’œuvres de l'esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle au profit des personnes titulaires de la licence pour la diffusion des œuvres dans les lieux publics.
Partant de là, elle doit être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.
Notez par ailleurs que les anciennes « sociétés de perceptions et de répartitions des droits » sont désormais dénommées « organismes de gestion collective ».
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URSSAF : de nouvelles mesures d’urgence pour faire face aux inondations

Une aide pour les employeurs et travailleurs indépendants touchés
Récemment, l’URSSAF a activé des mesures d’urgence pour accompagner les usagers dont l’activité a été affectée par les récentes intempéries et inondations survenues en régions Alpes-Maritimes, Centre-Val-de-Loire, Champagne-Ardenne, Île-de-France et Lorraine.
Consciente des perturbations d’activité occasionnées dans ces régions, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l’octroi de délais supplémentaires.
Les éventuelles majorations et pénalités de retard normalement dues pourront également faire l’objet d’une remise, dans ce cadre.
Les employeurs qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter l’URSSAF soit via leur espace personnel, soit directement au téléphone au 3957.
De plus, et comme les employeurs, les travailleurs indépendants victimes de ces intempéries peuvent également bénéficier de ce même report de paiement de cotisations, via ces mêmes contacts.
Par ailleurs, ils peuvent aussi faire appel au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui met en place une aide financière dédiée permettant d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.
Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2000 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du formulaire.
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Plan d’épargne entreprise : précisions sur les nouveaux cas de déblocage anticipé

Des précisions sur l’élargissement récent des cas de déblocage anticipé
Par principe, les sommes versées par un bénéficiaire sur un plan d’épargne entreprise sont indisponibles pendant 5 ans.
Toutefois, il est prévu certains cas de déblocage anticipé permettant au bénéficiaire de disposer de ses avoirs avant cette échéance.
Ainsi, depuis juillet 2024, 3 nouveaux cas de déblocage anticipé sont prévus pour les avoirs détenus par les bénéficiaires d’un PEE à savoir :
- les dépenses liées à la rénovation énergétique de la résidence principale ;
- celles liées à l’activité de proche aidant ;
- et enfin celles visant les dépenses engagées pour l’acquisition d’un véhicule propre.
Pour anticiper toute difficulté dans l’application de ces nouvelles possibilités et répondre aux interrogations pratiques des entreprises et salariés concernés, le ministère du travail et de l’emploi vient de publier un nouveau questions-réponses.
Des précisions sont apportées notamment au sujet :
- des délais pour formuler la demande ; des véhicules, travaux ou activités de proche aidant concernés ;
- des pièces justificatives à fournir pour en bénéficier ;
- etc.
Notez que ce questions-réponses, qui a vocation à expliciter ces nouveaux cas de déblocage anticipé, n’a qu’une valeur indicative, de sorte que les documents exigés au titre des pièces justificatives ne sont ici mentionnés qu’à titre indicatif.