Prévention des accidents du travail : un nouveau podcast disponible !

Un podcast relayé par le ministère du travail autour des risques professionnels
En octobre dernier, une campagne de prévention visant à lutter contre les accidents du travail graves et mortels avait été lancée par le ministère du Travail, afin de sensibiliser le plus grand nombre et de rappeler les mesures générales de prévention.
Dans ce cadre, le ministère communique sur un nouveau podcast intitulé « Prévenir les accidents du travail : enjeux, responsabilités et actions concrètes ».
Regroupant divers acteurs concernés (chef d’entreprise, membre de l’INRS ou encore consultant en prévention), le podcast s’adresse aux employeurs et vise à leur faire comprendre les différents enjeux de la sécurité au travail.
Au programme : stratégie de sensibilisation, rappel des fondamentaux de la prévention des accidents du travail ou encore conseil aux employeurs quant aux stratégies d’intégration de la sécurité dans le quotidien de l’entreprise.
Enfin, notez que ce podcast est gratuit et disponible sur les différentes plateformes de diffusion disponibles.
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Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : nouveaux tarifs dès 2025

TGAP sur les déchets non dangereux : nouveaux tarifs en 2025
Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
La loi de finances pour 2024 a fixé, à compter du 1er janvier 2025, à 65 € par tonne le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.
En outre, la loi de finances pour 2024 prévoit que ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région (publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe).
Cette majoration devait être déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, à venir, entre un minimum de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne.
Et c’est chose faite ! À compter du 1er janvier 2025, la majoration pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région est fixée à 5 € par tonne.
Pour mémoire, cet objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation régionale de stockage de déchets non dangereux autorisée, dans les conditions suivantes :
- lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge, l'objectif annuel est égal à ce seuil ;
- dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
- la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ;
- un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe.
Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets.
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Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Plus-value immobilière : la nature de la transmission, ça compte !
Pour rappel, les gains, appelés plus-values, réalisés par un particulier à l’occasion de la vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières.
Hormis l’exonération fiscale applicable à la vente de la résidence principale, cette taxation ne s’applique pas non plus, en revanche :
- aux partages des biens compris dans une succession et qui interviennent entre les membres de l’indivision, leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou ayants-droits à titre universel ou de plusieurs d’entre eux ;
- aux partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage ;
- aux partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
Des cas d’exonération qui vont faire l’objet d’un débat…
Dans cette affaire, un particulier vend le quart d’un ensemble immobilier, qu’il détient en pleine propriétaire, au partenaire de sa sœur, lié à elle par un pacte civil de solidarité.
À l’occasion de la signature de l’acte notarié, il paye les prélèvements sociaux correspondants.
Sauf qu’il n’aurait pas dû les payer, conteste finalement le particulier qui en demande le remboursement : selon lui, les partages de biens immobiliers dépendant d’une succession entre les membres de l’indivision et leur conjoint échappent à toute imposition.
Seulement s’il s’agit de biens compris dans une succession, conteste l’administration. Or, rien ne prouve ici que la part de l’immeuble vendue ait été détenue par le particulier en indivision avec sa sœur, dans le cadre d’une succession.
Partant de là, l’acte notarié relatif à la transmission d’un quart de l’immeuble au partenaire de sa sœur est une vente et non un partage de biens immobiliers dépendant d’une succession.
Par ailleurs, l’immeuble, objet de la plus-value, n’a pas été partagé entre membres de l'indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants puisque l’acheteur n’est pas le conjoint de la sœur du particulier, ajoute l’administration.
Et pour finir, l’acte notarié ne porte pas sur un bien indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, puisque l'opération a précisément eu pour objet de créer cette nouvelle indivision entre la sœur du contribuable et son partenaire.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Toutes les conditions pour bénéficier d’une exonération n’étant pas remplies ici, la demande du particulier doit être refusée.
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Assurance chômage : prorogation du régime jusqu’au 31 décembre 2024 !

Assurance chômage : le bonus-malus également prorogé…
Pour rappel, le refus d’agrément de la Convention d’Assurance chômage le 10 novembre 2023, suivi de la dissolution de l’Assemblée nationale, avait conduit à proroger le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage jusqu’au 31 octobre 2024.
Parce que le gouvernement actuel entend laisser le temps aux partenaires sociaux d’aboutir à une nouvelle Convention d’Assurance chômage, le régime actuel est (à nouveau) prorogé.
Le régime d’indemnisation de l’Assurance chômage, qui était censé s’achever le 31 octobre 2024, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.
Les règles d’indemnisation, ainsi que celles des cotisations, resteront donc les mêmes jusqu’à cette date.
Toutes conditions remplies, le bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage, qui consiste à moduler le taux de contribution patronale à la cotisation chômage en fonction du taux de séparation dans l’entreprise, est aussi, de ce fait, prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.
Par principe, la 3e période de modulation, ouverte le 1er septembre 2024 devrait courir jusqu’au 31 août 2025, même si un texte ultérieur devra être adopté pour prolonger cette période en 2025.
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On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2025 !

Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 1,6% au 1er janvier 2025
L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 1,6 %, soit 47 100 € au 1er janvier 2025 contre 46 368 € en 2024.
Le plafond mensuel est ainsi fixé à 3 925 € au 1er janvier 2025.
Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.
Il constitue un outil utile pour :
- connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
- définir l’assiette de certaines contributions ;
- calculer les droits sociaux des assurés.
Un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2024.
Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 2 821 € au 1er janvier 2025.
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Calcul des IJSS : abandon confirmé de la réforme !

Calcul des IJSS et période « incomplète » : une réforme initialement prévue
Pour mémoire, de nouvelles modalités de calcul des IJSS devaient initialement être prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de période de référence dite « incomplète ».
Ces périodes de référence « incomplètes » concernent les salariés qui n’ont pas travaillé pendant tout ou partie de la période servant au calcul du revenu antérieur (lequel permet le calcul des IJSS versées), soit en raison de suspension du contrat, soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.
En parallèle des mesures prévues par la réforme, celle-ci projetait également des mesures transitoires, initialement pour faciliter sa mise en œuvre.
Ce sont justement ces mesures transitoires qui viennent finalement d’être (officiellement) pérennisées en raison de l’abandon formel de cette réforme.
Calcul des IJSS et période « incomplète » : des mesures transitoires pérennisées et aménagées
Ainsi, et comme depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).
En plus de ces mesures pérennisées, une nouvelle hypothèse est envisagée, à savoir celle dans laquelle, au cours d’un même mois, toujours au cours de la période de référence, le travailleur a quitté une activité professionnelle pour en reprendre une nouvelle.
Dans ce cas, pour la période durant laquelle l’assuré n’a pas perçu de revenu, le revenu de référence à prendre en compte sera déterminé à partir du revenu journalier perçu au titre de la dernière activité professionnelle débutée au cours du ou des mois concernés.
Notez que ces dispositions nouvelles s’appliquent à compter des avis d’arrêts de travail émis depuis le 1er novembre 2024.
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Refuser une succession : après l’heure, c’est plus l’heure !

Pas de réponse = pas de choix
Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :
- l’accepter purement et simplement ;
- l’accepter à concurrence de l’actif net ;
- la refuser.
C’est parce qu’il a refusé une succession qu’un particulier va être confronté à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un particulier reçoit de nombreuses mises en demeure réclamant le paiement d’importantes dettes fiscales que son père a laissées derrière lui suite à son décès.
Des dettes que le particulier refuse de payer… Et pour cause ! S’il a dans un premier temps accepté la succession à concurrence de l’actif net, il a finalement fini par la refuser, rappelle le particulier. Partant de là, il n’est pas redevable des dettes fiscales de son défunt père.
« Un refus tardif ! », conteste l’administration qui rappelle la règle suivante : un héritier doit opter entre les 3 choix qui lui sont offerts dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.
À l’issue de ce délai, il peut être contraint de prendre parti sur demande d’un créancier de la succession. Si dans les 2 mois qui suivent cette demande, l’héritier n’a pas fait son choix, il est considéré comme ayant accepté la succession, et ce, depuis l’ouverture de celle-ci.
Ce qui est le cas ici, constate l’administration : puisque le particulier n’a pas répondu dans les délais à la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ce de manière définitive.
Ce que confirme le juge : la décision de refus de la succession du particulier, intervenue plus de 2 mois après la demande de l’administration fiscale de prendre parti à la succession, est sans incidence.
Son absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la succession. Partant de là, le particulier est tenu au paiement des dettes fiscales de son défunt père.
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Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission : à déclarer en DSN ?

Une déclaration du refus de proposition en CDI en DSN précisée
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, tout employeur qui entend proposer à un salarié en CDD (ou en contrat d’intérim) de poursuivre la relation de travail dans des conditions similaires en CDI doit nécessairement notifier cette proposition par écrit.
En cas de refus répété du salarié, ce dernier peut, dans certains cas, être privé de l’allocation de retour à l’emploi : l’employeur doit alors, le cas échéant, le signaler à l’opérateur France Travail.
À ce propos, une fiche 2695, publiée sur le site de net-entreprise, précise la marche à suivre pour la valorisation d’une rubrique dans la DSN, dans l’hypothèse où la situation se présente.
Au cas général et toutes conditions remplies, l’employeur est donc invité à renseigner la rubrique « Refus de la proposition d’un CDI suite à CDD ou contrat de mission » en la valorisant à « 01- Proposition refusée ».
Attention : la fiche précise que pour les contrats de mission ou les CDD d’usage en circuit dérogatoire, cette rubrique devra être renseignée directement via la DSN mensuelle.
Pour les autres contrats, la rubrique doit être renseignée dans le signalement fin de contrat de travail unique (FCTU) et reportée dans la DSN mensuelle qui correspond au mois où le signalement a été fait.
Notez que jusqu’en 2025, la seule information de France Travail via sa plateforme numérique dédiée pourra suffire, la fiche précisant que cette déclaration DSN deviendra impérative à partir de la norme DSN 2025.
Enfin, si les salariés ouvriers, techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion et d’artistes en spectacles du CDD sont concernés par la mesure, ce n’est pas le cas des salariés en CDD d’apprentissage.
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Délais de prescription de la garantie des vices cachés : large !

Garantie des vices cachés : gare à la confusion des délais de prescription !
À l’issue d’une location-vente, une femme achète son véhicule qui finit par présenter des dysfonctionnements.
Après la réalisation d’une expertise sur la voiture, la propriétaire assigne le vendeur afin d’obtenir de sa part soit la réalisation des travaux de réparation, soit le versement des sommes d’argent correspondant auxdits travaux, au titre de la garantie des vices cachés.
Pour rappel, le vice caché correspond à un défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée. Le défaut en question doit remplir 3 conditions cumulatives :
- il doit être caché, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat ;
- il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou diminue très fortement son usage ;
- il existait déjà au moment de l'achat.
Dans une telle situation, l’acquéreur a 2 possibilités :
- soit il choisit de garder le bien et de se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ;
- soit il préfère rendre le bien au vendeur et se faire rembourser la totalité du prix payé et des frais occasionnés par la vente.
Sauf que, comme toute action en justice, des délais de prescription sont applicables. Et, justement, l’action de la propriétaire de la voiture serait, selon le vendeur, prescrite.
Selon lui, l’action contre les vices cachés doit respecter un double délai de prescription : elle doit se faire dans les 2 ans à compter de la découverte du vice caché et dans la limite de 5 ans à compter de la date de conclusion de la vente.
« Erreur ! », tranche le juge en faveur de la propriétaire. Certes, l’action en garantie des vices cachés est encadrée dans un double délai de prescription : si elle doit bien être exercée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice, le délai-butoir n’est pas de 5 ans à partir du jour de la vente mais de 20 ans !
Le procès aura donc bien lieu…
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Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures !

Factures : des nouvelles mentions obligatoires !
Pour rappel, la mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis qui vient d’être confirmé :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les nouvelles mentions obligatoires qui devront figurer sur les factures.
Plus précisément, quatre nouvelles mentions obligatoires devront apparaître sur les factures, à savoir :
- le numéro SIREN du client ;
- l'adresse de livraison des biens si elle est différente de l'adresse de facturation du client ;
- l'information selon laquelle les opérations donnant lieu à une facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d'opérations ;
- l’option de paiement de la TVA sur les débits le cas échéant.