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Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : les montants forfaitaires 2024 disponibles

21 novembre 2024 - 2 minutes

Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) font partie des dispositifs mis en place pour maintenir le plus longtemps et dans les meilleures conditions possibles les personnes âgées, malades ou handicapées à leur domicile. Les forfaits rémunérant les SSIAD, pris en charge intégralement par l’assurance maladie, viennent d’être mis à jour.

Rédigé par l'équipe WebLex.

SSIAD : revalorisation des tarifs pour 2024

Pour rappel, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont des structures publiques ou privées rassemblant plusieurs types de métiers, notamment des infirmiers, des aides-soignants, des psychologues, des ergothérapeutes, etc.

Ces professionnels ont pour mission d’accompagner les personnes :

  • âgées de minimum 60 ans et malades ou dépendantes ;
  • de tout âge et handicapées ;
  • de tout âge et atteintes d’une pathologie chronique ou de certaines affections.

Les SSIAD ont pour objectifs de :

  • prévenir la perte d'autonomie ;
  • éviter une hospitalisation ;
  • faciliter le retour à domicile après une hospitalisation ;
  • retarder une entrée dans un établissement d'hébergement.

Les soins ainsi délivrés sont pris en charge entièrement par l’assurance maladie.

Les valeurs des forfaits hebdomadaires et leurs majorations ont ainsi été mis à jour pour l’année 2024, détaillés ici.

À titre d’exemple, le montant du forfait annuel par place autorisée relatif aux frais de structure et de déplacement, est passé de 8 626,27 € pour 2023 à 8 684,23 € pour 2024.

Ces tarifs restent basés sur le classement des personnes âgées ou en situation de handicap accompagnées par des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins en soins, disponible ici.

Notez que, comme l’année dernière, les forfaits et les majorations sont augmentés de 20 % pour les territoires d’outre-mer.

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Santé
Actu Juridique

Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : une expérimentation mise en place !

21 novembre 2024 - 3 minutes

Les filières bovine, ovine, caprine, porcine, avicole, apicole et équine sont soumises à des visites sanitaires obligatoires qui permettent, notamment, de collecter des données utiles pour leur protection. Afin d’aller plus loin, une expérimentation est menée depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 pour la filière bovine.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Campagne 2024-2026 : une expérimentation pour la filière bovine et les vétérinaires sanitaires

Pour rappel, les éleveurs doivent faire réaliser une visite sanitaire obligatoire par un vétérinaire sanitaire de l’élevage.

Un vétérinaire sanitaire est un professionnel habilité par le préfet pour réaliser des missions règlementées de santé publique vétérinaire pour le compte des éleveurs et des détenteurs d’animaux.

Sont concernées par ces visites sanitaires les filières bovine, ovine, caprine, porcine, avicole, apicole et équine.

Ces visites ont été instaurées afin de :

  • sensibiliser les éleveurs à la santé publique vétérinaire en leur fournissant des conseils ;
  • collecter des données pour connaître et protéger les filières.

Ces informations peuvent concerner le fonctionnement des élevages, les locaux et les équipements, la protection des animaux, la gestion des risques sanitaires pour la santé animale et publique, la biosécurité, la maîtrise de l'environnement des animaux et permettent la tenue à jour des registres et documents sanitaires.

Dans le cadre de ces visites, une expérimentation concernant la filière bovine est mise en place sur la campagne 2024-2026.

Cette expérimentation a pour objet de faire évoluer la visite sanitaire pour en faire un baromètre du niveau de maîtrise du risque sanitaire d'un élevage. Ce test doit permettre d’établir si une généralisation de ces modalités est faisable.

Notez que cette expérimentation sera réalisée dans 60 % des élevages comportant au minimum 5 bovins.

Concrètement, depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, les vétérinaires réaliseront les opérations de préparation des visites, à savoir : 

  • la mise à jour des données relatives à leurs domiciles professionnels d'exercice ;
  • le renseignement de leur qualité de vétérinaire sanitaire de tous les élevages bovins qui les ont désignés vétérinaire sanitaire ;
  • la programmation des élevages à visiter en 2025 et 2026 dans le cadre de cette expérimentation ;
  • le suivi d'une formation relative à l'expérimentation.

Notez que l'État prend en charge le coût de ces opérations à hauteur de 4 actes médicaux vétérinaires par élevage.

Ensuite, pour l'année 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, les vétérinaires sanitaires effectueront les visites puis saisiront la totalité des réponses des questionnaires ainsi remplis.

Ici, l’État prendra en charge le coût de la visite à hauteur de 13 actes médicaux vétérinaires par élevage visité. Ce coût comprendra la réalisation de la visite et le remplissage du questionnaire, l'enregistrement dans la base de données des réponses au questionnaire de visite et les déplacements afférents à la réalisation de la visite.

Pour finir, les vétérinaires sanitaires devront répondre à un questionnaire de satisfaction afin d’évaluer cette expérimentation.

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Industrie
Actu Juridique

Essais cliniques : fin de la période transitoire

21 novembre 2024 - 2 minutes

Lors du développement d’un médicament ou d’une nouvelle méthode de soins, différentes phases se succèdent. Proches de la fin de la phase du développement, on retrouve les essais cliniques, c’est-à-dire les essais sur les humains. Depuis 2022, les règles d’autorisations de ces essais ont été modifiées par l’Union européenne et il est temps de s’y conformer…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Essais cliniques : la transition entre les régimes d’autorisation ne peut plus attendre

Les essais cliniques, qui font partie des dernières étapes du développement des produits médicaux, permettent d’effectuer des tests sur les êtres humains.

De ce fait, leur contrôle et leur suivi sont nécessairement très réglementés.

Le 28 février 2022, le règlement européen relatif aux essais cliniques de médicaments est entré en vigueur, qui est venu poser un nouveau cadre pour les autorisations d’essais cliniques qui doivent être obtenues par les laboratoires développant de nouveaux produits.

Cependant, une période de 3 ans avait été fixée durant laquelle il était toujours possible de poursuivre des essais cliniques en vertu de l’ancien régime d’autorisation de la directive 2001/20/CE.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé rappelle donc que cette période transitoire arrive à son terme.

Ainsi, lorsque ce n’est pas déjà fait, il est primordial pour les professionnels de formuler une demande d’autorisation de transition dans le système d’information sur les essais cliniques (CTIS).

L’ANSM indique que les professionnels concernés ont jusqu’au 16 décembre 2024 pour entamer leurs démarches afin de rentrer dans les délais.

Au-delà, les professionnels pourraient se voir empêcher de poursuivre leurs essais.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ?

21 novembre 2024 - 2 minutes

À l’occasion de la vente de titres de société, le vendeur peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’un abattement pour durée de détention ou pour départ à la retraite, les 2 abattements n’étant pas cumulables. Mais ce principe de non-cumul s’applique-t-il pour les couples soumis à une imposition commune ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Abattements pour durée de détention et pour départ à la retraite : des précisions pour les couples

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de titres de société sont :

  • soit soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
  • soit soumis, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, il est possible de bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention.

Par ailleurs, un abattement fixe de 500 000 € est applicable pour les plus-values de cessions de titres de PME réalisées par un dirigeant en cas de départ à la retraite.

Toutefois, en cas d’option pour le barème progressif, l’abattement pour durée de détention ne peut pas être cumulé avec l’abattement fixe.

Mais qu’en est-il alors si 2 membres d’un couple ou d’un pacte civil de solidarité (Pacs), alors soumis à une imposition commune à l’IR, peuvent bénéficier pour l’un d’entre eux de l’abattement pour durée de détention et pour l’autre époux ou partenaire de l’abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite ?

Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet par l’administration fiscale.

Elle rappelle que les conditions relatives au vendeur, dans le cas d’un couple marié ou de partenaires liés par un PACS, s’apprécient au niveau de chaque conjoint pris isolément.

En clair, si chacun des 2 membres d’un foyer fiscal vend les titres qu’il détient dans une société, le fait que l’un bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée ne prive pas l’autre de l’abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la vente de ses propres titres.

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Tout secteur
Actu Sociale

Salariée enceinte : quelle indemnisation en cas de licenciement nul ?

21 novembre 2024 - 2 minutes

Le licenciement d’une salariée enceinte en méconnaissance de son statut de protection dédié est nul. Dans ce cas, quelles sont les indemnités auxquelles la salariée peut prétendre ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Brefs rappels autour du licenciement nul d’une salariée enceinte

Pour rappel, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée enceinte pendant toute la durée de son congé maternité, pendant la durée des congés payés pris immédiatement après, ainsi que pendant les 10 semaines qui suivent l’expiration de ces périodes.

Il existe toutefois des exceptions à ce principe : ainsi, un licenciement pourra être valablement admis en cas de faute grave prouvée de la salariée, sans lien avec son état de grossesse ou la maternité, ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat, pour une cause étrangère, ici encore, à la grossesse ou la maternité.

Dans cette affaire, un employeur décide de licencier une salariée enceinte, pour faute grave, finalement non établie par le juge. Le licenciement est donc annulé, aux termes de la réglementation applicable.

Mais ici se pose donc la question de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la salariée enceinte dont le licenciement a été annulé, lorsqu’elle ne demande pas sa réintégration.

Parce qu’elle décide de ne pas demander sa réintégration, la salariée réclame, outre les indemnités de rupture de son contrat de travail, une indemnité correspondant au rappel de salaires qu’elle aurait normalement dû percevoir pendant toute la période de protection, en l’absence de licenciement.

Absence de réintégration de la salariée enceinte = rappel de salaires ?

L’employeur refuse le versement de cette indemnité : il rappelle que, ayant déjà perçu une indemnité en raison de l’annulation du licenciement, la salariée ne peut pas, en plus, réclamer une somme au titre des salaires dus pendant la période de protection.

En d’autres termes, l’employeur considère que l’indemnité déjà inversée à la salariée, destinée à réparer le préjudice subi du fait du licenciement reconnu comme illicite, suffit.

« À tort ! », tranche le juge, en faveur de la salariée, qui confirme donc que l’absence de réintégration n’est pas un obstacle à la demande de la salariée de percevoir, en plus des indemnités de rupture du contrat prévues, les salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période litigieuse.

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Distributeur / Grossiste
Actu Fiscale

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour tous les parkings ?

20 novembre 2024 - 2 minutes

Une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre d’un parking, situé à proximité d’un centre commercial, ouvert au public dont elle est propriétaire en Ile-de-France. Sauf que ce parking échappe à cette taxe, estime la société… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Précisions sur la notion de « surface de stationnement »

Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé à proximité d’un centre commercial.

Un parking pour lequel l’administration fiscale lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...

« À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage.

Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.

Ici, le parking est utilisé par les clients du centre commercial, composé de locaux commerciaux, avec qui la société a signé un partenariat garantissant deux heures de stationnement gratuit. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.

Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients du centre commercial, il est également ouvert au public et son accès se fait par la voie publique, qui le sépare du centre commercial. Partant de là, il n’est pas annexé au centre commercial, et n’est donc pas passible de la taxe sur les surfaces de stationnement.

« Sans incidence ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans le centre commercial et qu’il n’y soit pas directement annexé ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !

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Commerçant
Actu Juridique

Fruits et légumes : nouveau revers au sujet des emballages

20 novembre 2024 - 2 minutes

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a interdit, dès 2022, la vente de fruits et de légumes frais dans des emballages plastiques, à quelques rares exceptions… Un encadrement aujourd’hui remis, une nouvelle fois, en cause par les juges… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retour du plastique dans les étalages

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite (AGEC) prévoyait dès février 2020 la mise en place d’une interdiction de commercialiser certains fruits et légumes frais dans des emballages plastiques.

À plusieurs reprises, cette interdiction a connu des freins à sa mise en place, les juges invalidant des points spécifiques comme, par exemple, la liste des fruits concernés.

Aujourd’hui, une nouvelle décision vient entraver la mise en place du dispositif. En effet, en juin 2023, le Gouvernement avait publié un nouveau texte relatif à l’interdiction de certains produits d’emballages.

Or, la Commission européenne avait au préalable demandé au Gouvernement français de s’abstenir le temps de l’adoption d’un règlement européen à l’étude abordant justement ces interdictions.

Plusieurs syndicats professionnels représentant l’industrie du plastique ont saisi les juges afin de faire valoir que le Gouvernement français aurait normalement dû se plier à la demande de la Commission.

Pour les juges du Conseil d’État, en vertu des règles européennes, le Gouvernement avait effectivement l’obligation d’accéder à la demande de la Commission et d’attendre avant de publier ce texte dans l’optique de laisser à l’Union européenne le temps de publier son règlement et de permettre à tous les États-membres de se doter d’un dispositif harmonisé.

Pour l’heure, la commercialisation des fruits et légumes frais emballés dans du plastique est donc de nouveau autorisée.

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Tout secteur
Actu Sociale

Réduction de cotisations patronales : à hauteur du SMIC, mais à quelle date ?

19 novembre 2024 - 2 minutes

La réduction des cotisations patronales Assurance maladie et Allocations familiales dépend du montant du SMIC, appréciée au 31 décembre 2023. Sauf que, le SMIC a été revalorisé le 1er novembre 2024. Quel est alors le montant à prendre en compte pour l’éligibilité à cette réduction patronale ? Clarification.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réduction de cotisations : une prise en compte possible du SMIC revalorisé…

La détermination des rémunérations éligibles à la réduction des cotisations patronales Assurance Maladie et allocations familiales, sur l’année 2024, suppose une prise en compte de la valeur du SMIC au 31 décembre de l’année 2023.

Idem pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales qui se base, quant à elle, sur la revalorisation du SMIC courant.

Sauf que, fort d’une revalorisation anticipée, le SMIC applicable à compter du 1er novembre 2024 a été revalorisé à hauteur de 2%.

Dans une communication récente, l’administration a admis la possibilité d’utiliser le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024 pour déterminer l’éligibilité du taux réduit pour les cotisations patronales d’Assurance maladie et Allocations familiales.

Pour ce faire, il convient d’appliquer un coefficient multiplicateur ajusté afin de tenir compte de cette revalorisation comme suit :

  • pour les cotisations patronales Allocations Familiales : 3,3939 fois le SMIC applicable au 1er novembre 2024 (au lieu de 3,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023) ;
  • pour les cotisations patronales Allocations Maladie : 2,4242 fois le SMIC applicable au 1er novembre 2024 (au lieu de 2,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023).

Notez toutefois que ces règles pourraient être prochainement modifiées compte tenu de l’adoption du projet de loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2025.

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Professionnels du droit et du chiffre
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Crypto-actifs : la France s’adapte à la réglementation européenne

19 novembre 2024 - 2 minutes

Si les crypto-actifs ont déferlé dans le quotidien de nombreuses personnes, ils restent néanmoins des produits peu compréhensibles pour la majorité et peuvent comporter des risques. L’Union européenne s’est saisie du sujet en créant un cadre. Ce qui impose à la France de s’adapter…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crypto-actifs : un cadre nouveau pour suivre les avancées

Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, ont déchainé les passions chez de nombreuses personnes, notamment par la promesse de gains financiers rapides et faciles.

Cependant, derrière ces espérances, se cachent de nombreux risques tant pour les investisseurs peu avertis que les plus expérimentés.

Afin de protéger les investisseurs et de prévenir des usages illégaux de ces actifs, l’Union européenne (UE) a adopté plusieurs textes pour créer un cadre légal.

La France doit donc aujourd’hui adapter sa législation nationale.

Une première ordonnance vient ainsi faire entrer dans la loi française plusieurs dispositifs prévus par le règlement MiCA.

Hormis plusieurs adaptations et précisions de définitions, le texte vient :

  • adapter le dispositif des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) qui s’applique aux professionnels du secteur ;
  • fixer les règles en matière de publicités, de démarchage et d’influence commerciale ;
  • définir les rôles de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour l’encadrement des activités des PSAN.

Une seconde ordonnance vient-elle adapter des dispositifs européens plus anciens concernant les règles applicables à la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT) afin de les rendre applicables au domaine des crypto-actifs.

Le droit français comprenait déjà une grande partie des dispositifs prévus par les textes européens, mais des nouveautés sont néanmoins introduites, à savoir :

  • des mesures de vigilance concernant les transferts de crypto-actifs sur des portefeuilles auto-hébergés ;
  • l’application des règles aux rapports entre prestataires de crypto-actifs (PSCA) établis dans l’UE et des organismes relevant de juridictions tierces ;
  • une obligation pour les PSCA de désigner un représentant national chargé des règles LCB-FT.

Notez que l’ensemble de ces dispositions entrera en vigueur le 30 décembre 2024.

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Agriculture
Actu Juridique

Fièvre catarrhale ovine : quelle est la réponse du Gouvernement ?

18 novembre 2024 - 2 minutes

Plusieurs épidémies menacent actuellement les élevages en France et en Europe. Des maladies qui se répandent et mutent rapidement. Ce qui oblige les pouvoirs publics à adopter une stratégie adaptée, notamment à propos de la fièvre catarrhale ovine…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fièvre catarrhale ovine : comment protéger les troupeaux 

Alors que les maladies qui touchent les différents élevages bovins, ovins, caprins et cervidés continuent de se répandre et que de nouveaux variants se développent, il est nécessaire d’adopter une réponse forte pour limiter les risques sanitaires pesant sur les cheptels.

C’est ce qu’affirme un député qui a souhaité interpeller le Gouvernement sur ce sujet et plus particulièrement sur la fièvre catarrhale ovine (FCO). Celui-ci demande donc au Gouvernement de mettre en place une stratégie nationale pour combattre ces épidémies.

Il suggère notamment la mise en place d’une campagne vaccinale financée par l’État et la mise en place de règles relatives aux déplacements des animaux à risque.

C’est l’occasion pour le Gouvernement de rappeler que de telles mesures sont d’ores et déjà en place.

De plus, alors que le Gouvernement avait déjà prévu de distribuer gratuitement des vaccins aux éleveurs pour combattre la FCO, le nombre de doses distribuées vient justement d’être porté à 13 704 192.

De plus, il rappelle que la campagne vaccinale est prolongée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025.

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