Loi sur la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire : quelles nouveautés ?

Des dispositifs temporaires prolongés jusqu’au 15 avril 2028
Les pouvoirs publics ont décidé de prolonger 2 dispositifs visant à encadrer les pratiques commerciales du secteur agroalimentaire et à protéger la filière agricole jusqu’au 15 avril 2028.
Le 1er dispositif vise le seuil de revente à perte majoré de 10 % (SRP+10) qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires à un prix minimum, correspondant au prix d’achat du distributeur majoré de 10 %.
Le 2d dispositif concerne l’encadrement des promotions dans les grandes surfaces. Jusqu’ici, les promotions ne devaient pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.
Si cette règle est toujours de rigueur, il est précisé qu’à présent, les promotions applicables aux produits de grande consommation, hors denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, ne peuvent pas dépasser les 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente.
Les sanctions applicables ont également été renforcées.
Pour rappel, les distributeurs de produits de grande consommation ont l’obligation de transmettre aux ministres de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires qui est dû au dispositif SRP+10.
Ils ont également l’obligation de répondre aux questions des ministres dans un délai de 15 jours.
En cas de méconnaissance de ces obligations, le distributeur pourrait être puni d'une amende dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.
Cette amende pourra être doublé en cas de nouveau manquement dans un délai de 2 ans.
Les sanctions ont également été renforcé pour l’application du SRP+10 : en cas de non-respect de cette règle, l’amende pourra également aller jusqu’à 0,4% du chiffres d'affaires du distributeur.
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Paie : du nouveau concernant les maladies ou accidents professionnels

Imputation de l’AT/MP mortel : date du décès ou date du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ?
Rappelons qu’au cas général et dans le cadre des tarifications AT/MP mixte ou personnelle, le taux net dont doit s’acquitter l’employeur est calculé à partir de la valeur du risque présent dans l’établissement compte tenu de la masse salariale totale, sur les 3 dernières années.
Mais jusqu’alors, un doute subsistait : en cas d’AT/MP ayant causé le décès d’un salarié, la question se posait de savoir quelle date prendre en compte, pour cette période triennale, entre la notification du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ou bien la date du décès.
Dans le silence des textes et jusqu’à maintenant, le juge considérait la date de décès comme la référence dans le cadre de l’imputation de l’AT/MP.
Mais c’était sans compter la modification récente de la règlementation qui met un terme à cette jurisprudence : depuis le 17 avril 2025, les organismes en charge de la tarification (notamment la CARSAT) devront se référer à la notification de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime pour déterminer la date d’imputation de l’AT/MP mortel au compte employeur.
Ainsi, la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP comprend désormais le nombre total d’AT/MP ayant donné lieu à la notification, pendant la période de triennale, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la mort, soit du taux d’incapacité de la victime.
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Abondement du compte personnel de formation : du nouveau !

Dotations volontaires du CPF : un meilleur ciblage des actions de formation et délai d’utilisation
Jusqu’alors, l’employeur pouvait abonder volontairement le CPF du salarié en indiquant le salarié concerné et le montant qu’il souhaitait lui attribuer.
Rien n’était prévu pour cibler les fonds ainsi abondés ou encore limiter l’utilisation de ces droits dans le temps.
Mais, depuis le 17 avril 2025, la réglementation permet désormais à l’employeur de réserver la dotation volontaire à certaines actions de formation préparant à une ou plusieurs certifications précisément identifiées.
Dans ce cadre, le salarié sera libre de mobiliser (ou non) ces fonds pour la formation ainsi ciblée par l’employeur.
Notez qu’en cas d’utilisation partielle ou d’absence de mobilisation de ces droits, l’employeur pourra prévoir un remboursement des droits supplémentaires ainsi abondés au terme d’un délai qui doit tenir compte des actions de formations fléchées et de leurs modalités d’organisation.
Dans le même temps, et toujours à compter de cette même date, l’employeur peut également fixer un délai d’utilisation pour les droits correspondant à son abondement supplémentaire.
Enfin, et sur le plan formel, l’alimentation du CPF par l’employeur via des abondements volontaires devra se faire sur une plateforme numérique dédiée et gérée par la caisse des dépôts et des consignations : l’espace des employeurs et des financeurs (ou « EDEF »).
Cette plateforme servira ainsi à l’attribution, au versement et au remboursement, le cas échéant, de ces dotations volontaires, sous réserve des conditions générales d’utilisation du service, définies par la Caisse des dépôts et des consignations.
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Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?

Chirurgie esthétique et TVA : cela dépend…
Les prestations de soins à la personne, entendues comme celles ayant une finalité thérapeutique, c’est-à-dire réalisées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont exonérées de TVA.
La question s’est posée de savoir si les actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale sont également susceptibles d’être exonérés de TVA, et l’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur ce sujet.
Ainsi, il est précisé que, pour que des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale soient exonérés de TVA, leur usage à visée thérapeutique ou de diagnostic doit être reconnu par la Haute autorité de santé (HAS), ou, avant le 1er janvier 2005, par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), peu importe, à cet égard, que l’avis soit assorti ou non de recommandations.
L'administration précise, par ailleurs, que l’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l’application de l’exonération de la TVA à son acte.
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TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?

TVA et certification des logiciels de caisse : tolérance en vue ?
Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services, c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.
En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.
Cela suppose donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engage à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.
Pour lutter contre la fraude à la TVA notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a toutefois supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.
Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.
Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.
C’est pourquoi il leur est accordé, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :
- du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
- du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.
À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.
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Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes

Classement ZFRR : réintégration de près de 2 200 communes dans le dispositif
Initialement, la loi de finances pour 2024 a créé le dispositif zones France ruralités revitalisation (ZFRR) en remplacement du dispositif zones de revitalisation rurale (ZRR), qui prévoit notamment des incitations fiscales et sociales à l’implantation d’entreprises dans ces territoires.
Dans le cadre de cette réforme, il était prévu un dispositif plus restrictif excluant près de 2 200 communes de ce dispositif, et ce depuis le 1er juillet 2024.
En vue de corriger cette conséquence, il est prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de réintégrer les communes auparavant situées en ZRR et n’ayant pas été classées ZFRR au 1er juillet 2024, pour qu’elles puissent bénéficier des effets de ce nouveau zonage.
Une réintégration qui vient d’être actée avec la publication de la nouvelle liste des communes éligibles à ce dispositif, disponible ici.
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Calcul des droits de succession : à qui la dette ?

Succession : une répartition de la dette à prévoir ?
Un défunt laisse pour héritiers son épouse, qui opte pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, et son fils unique, qui devient donc nu-propriétaire.
Pour le calcul des droits de succession, l’épouse a déposé une déclaration de succession imputant la totalité du passif de celle-ci sur la part de son fils unique.
Ce que ne manque pas de relever l’administration fiscale, qui estime que le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers. Elle rectifie donc le montant des droits de succession dû pour les héritiers, qui contestent à leur tour ce redressement fiscal.
Le juge, saisi du litige, va donner raison à l’administration fiscale en appliquant le raisonnement suivant.
Tout d’abord, il rappelle que les droits de mutation à titre gratuit sont déterminés sur la part nette revenant à chaque ayant-droit, ce dernier étant personnellement tenu des dettes et charges de la succession pour sa part successorale.
Ensuite, il rappelle qu’en présence d’un démembrement de propriété, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, selon un barème prédéfini en fonction de l’âge de l’usufruitier.
Il en conclut qu'en l'absence de partage pur et simple et lorsque la succession a fait l'objet d'un démembrement des droits de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et en présence d’une dette, la part nette revenant à l'usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant cette dette selon le barème préétabli.
Donnant donc raison à l’administration fiscale, il décide que c’est sur cette base que doivent être calculés les droits de succession de l’épouse, usufruitière, et du fils unique, nu-propriétaire.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 avril 2025, no 23-22537 (NP)
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Barèmes kilométriques : (enfin) connus pour l’imposition des revenus 2024

Barèmes kilométriques 2024 : pas de changement !
Les barèmes applicables au titre des revenus de 2024, et utilisables en 2025, sont inchangés par rapport à ceux de l’an dernier.
Barème applicable pour les voitures 100 % électriques
Puissance administrative |
Jusqu’à 5 000 km |
De 5 001 km à 20 000 km |
Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins |
d × 0,635 |
(d × 0,379) + 1 278 |
d × 0,440 |
4 CV |
d × 0,727 |
(d × 0,408) + 1 596 |
d × 0,488 |
5 CV |
d × 0,763 |
(d × 0,428) + 1 674 |
d × 0,512 |
6 CV |
d × 0,798 |
(d × 0,449) + 1 748 |
d × 0,536 |
7 CV et plus |
d × 0,836 |
(d × 0,473) + 1 818 |
d × 0,564 |
« d » représente la distance parcourue en kilomètres |
Barème applicable pour les autres véhicules
Puissance administrative |
Jusqu’à 5 000 km |
De 5 001 km à 20 000 km |
Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins |
d × 0,529 |
(d × 0,316) + 1 065 |
d × 0,370 |
4 CV |
d × 0,606 |
(d × 0,340) + 1 330 |
d × 0,407 |
5 CV |
d × 0,636 |
(d × 0,357) + 1 395 |
d × 0,427 |
6 CV |
d × 0,665 |
(d × 0,374) + 1 457 |
d × 0,447 |
7 CV et plus |
d × 0,697 |
(d × 0,394) + 1 515 |
d × 0,470 |
« d » représente la distance parcourue en kilomètres |
Barème applicable pour les motos 100 % électriques (cylindrée supérieure à 50 cm3)
Puissance administrative |
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV |
d × 0,474 |
(d × 0,119) + 1 069 |
d × 0,298 |
3, 4 ou 5 CV |
d × 0,562 |
(d × 0,098) + 1 390 |
d × 0,330 |
Plus de 5 CV |
d × 0,727 |
(d × 0,095) + 1 900 |
d × 0,412 |
« d » représente la distance parcourue |
Barème applicable pour les autres motos (cylindrée supérieure à 50 cm3)
Puissance administrative |
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV |
d × 0,395 |
(d × 0,099) + 891 |
d × 0,248 |
3, 4 ou 5 CV |
d × 0,468 |
(d × 0,082) + 1 158 |
d × 0,275 |
Plus de 5 CV |
d × 0,606 |
(d × 0,079) + 1 583 |
d × 0,343 |
« d » représente la distance parcourue |
Barème applicable pour les cyclomoteurs 100 % électriques (cylindrée de 50 cm3 au plus)
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
d × 0,378 |
(d × 0,095) + 853 |
d × 0,238 |
« d » représente la distance parcourue). |
Barème applicable pour les autres cyclomoteurs (cylindrée de 50 cm3 au plus)
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
d × 0,315 |
(d × 0,079) + 711 |
d × 0,198 |
« d » représente la distance parcourue). |
Pour rappel, le barème kilométrique fiscal va servir :
- aux salariés et aux dirigeants qui optent pour la déduction de leurs frais réels au titre des frais professionnels déductibles de leurs rémunérations ;
- aux professionnels dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (autres que ceux placés sous le régime micro-BNC) qui ont renoncé à déduire le montant réel de leurs frais de véhicule pour 2024 ;
- aux entreprises pour le remboursement aux salariés et aux dirigeants des frais d’utilisation de leurs véhicules personnels pour des déplacements professionnels ;
- aux bénévoles d’associations qui renoncent expressément à se faire rembourser leurs frais de véhicules, pour le calcul du don correspondant éligible à la réduction d’impôt sur le revenu ;
- aux personnes qui exercent une activité de covoiturage, pour évaluer le coût de leurs trajets.
Le barème utilisé pour estimer les frais de voiture couvre les éléments suivants : la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, les primes d’assurance, la consommation de carburant et, pour les véhicules électriques, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie.
Le barème utilisé pour estimer les frais de motos couvre les éléments suivants : la dépréciation de la moto, les frais d’achat des casques et des protections, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance (là encore, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie sont assimilables à la consommation de carburant).
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Gardiennage de chevaux : quelle fiscalité appliquer ?

Gardiennage de chevaux = bénéfices agricoles ?
Une entreprise qui exerce une activité de gardiennage de chevaux a vu son résultat imposable soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles. Contestant cette position, elle a soumis son litige avec l’administration fiscale au juge de l’impôt qui a apporté les précisions suivantes.
Le juge rappelle que relèvent des bénéfices de l'exploitation agricole :
- les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ;
- les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des chevaux domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
Concrètement, cela signifie que, lorsque l'activité exercée s'insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l'élevage d'animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu.
Il faut à cet égard noter que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal, mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi.
Cela signifie également, a contrario, que les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l'exploitation agricole.
Donc, dans cette affaire, l’administration fiscale doit, pour imposer les revenus de l’exploitation de l’entreprise comme des bénéfices agricoles, vérifier que l'ensemble de l'activité de prise en pension de chevaux vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination…
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Non-salariés agricoles : quelle indemnité en cas d’arrêt de travail professionnel ?

Mise à jour du gain forfaitaire annuel du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
Dans le cas d’un arrêt de travail professionnel, certains non-salariés bénéficient de prestations en espèces destinées à compenser la perte de revenus induite et dont le montant est fixé à partir du gain forfaitaire annuel.
Ce gain forfaitaire est fixé annuellement et sert de base pour calculer les indemnités journalières dues en cas d’incapacité temporaire de travail.
Pour la période allant du 1er avril 2025 et au 31 mars 2026, ce gain forfaitaire annuel est fixé 14 943,04 €.
De ce fait, le montant des indemnités journalières versées en cas d’incapacité temporaire de travail des non-salariés agricoles sera égale à une fraction de ce montant.
Idem pour la rente versée en cas d’incapacité permanente et totale des non-salariés agricoles suite à un accident du travail, au cours de cette même période.
Son montant sera déterminé à partir du tiers de ce gain forfaitaire annuel, soit 4 981 €.
Enfin, notez que le gain minimum susceptible de servir de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes dues au titre des contrats d’assurances souscrits antérieurement au 1er avril 2002 (date d’entrée en vigueur de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles), est fixé à 11 047,56 € toujours pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.