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Le coin du dirigeant

Quelle indemnisation pour un vol qui part trop tard, trop tôt, ou ne part pas du tout ?

09 septembre 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Avec la fin de l’été, le temps de faire le bilan sur les vacances est venu. Et pour certains, cela peut vouloir dire s’occuper d’éventuelles déconvenues avec les compagnies aériennes, l’occasion de faire un rappel illustré sur les règles d’indemnisations pour vols retardés ou annulés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quelle indemnisation pour le passager qui refuse d’attendre ?

Les passagers d’un vol qui devait relier l’Allemagne à l’Espagne se voient notifier un retard prévu de plus de 3 heures pour ce vol.

Parmi les passagers, l’un décide de ne pas s’enregistrer et de quitter l’aéroport et un autre décide de ne pas s’enregistrer et de son propre chef réserve un autre vol.

Tout deux vont par la suite entamer des démarches pour demander une indemnisation à la compagnie aérienne en vertu de la réglementation européenne concernant les vols retardés et annulés.

Ce sont les juges de la Cour de justice de l’Union européenne qui seront amenés à se pencher sur la question, les juridictions locales ne sachant comment interpréter les règles communautaires dans ces affaires.

En effet, la question se pose ici de savoir si un passager qui, en décidant de ne pas se présenter à l’enregistrement, n’a pas subi directement le retard de l’avion doit être indemnisé.

Pour les juges européens, la réponse est claire : la réglementation européenne protectrice vise à compenser la perte de temps des passagers dont les vols sont retardés ou annulés.

Les deux passagers, en ne se présentant pas à l’aéroport pour l’enregistrement, n’ont pas eu à subir cette perte de temps : ils n’ont donc pas à être indemnisés.

Une indemnisation pour un vol qui part en avance ?

Dans une autre affaire, qui cette fois a mobilisé les juges français, un voyageur souhaitait être indemnisé pour l’avance prise par son avion.

En effet, alors qu’il avait réservé des billets pour toute sa famille, un particulier est informé que leur vol est avancé de près de 5h par rapport à l’horaire initial.

Une situation qui ne permet pas à la famille de se présenter à temps à l’aéroport pour embarquer.

Le père de famille va donc demander à être indemnisé pour l’ensemble des billets au titre de la réglementation sur les vols retardés ou annulés.

Pour la compagnie aérienne, il est hors de question de répondre favorablement puisque justement le vol n’a été ni retardé, ni annulé.

A tort, pour les juges : ceux-ci rappellent que, selon la réglementation et la jurisprudence européenne, il faut considérer qu’un vol a été annulé s’il est avancé de plus d’1h.

Une indemnisation doit bien être proposé pour chaque billet acheté par cette famille.

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Actu Sociale

Intérim : vers un partage équitable des coûts en cas d’AT/MP

09 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Récemment, la répartition des coûts moyens engendrés par un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT /MP) entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice a évolué. L’occasion pour l’assurance maladie d’expliquer les conséquences concrètes de cette évolution…

Rédigé par l'équipe WebLex.

AT/MP : un partage équitable des coûts entre les entreprises utilisatrices et de travail temporaire

Pour rappel, le coût moyen d’un AT/MP désigne l’ensemble des dépenses annuelles moyennes causées par le risque professionnelle de gravité équivalente et survenue dans chaque secteur.

Jusqu’alors, en cas d’intérimaire victime d’un AT/MP, la répartition du coût financier entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice était limitée aux seuls AT / MP qui entraînaient une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 % ou un décès.

En conséquence, les coûts engendrés par tout autre sinistre restaient à la charge exclusive de l’entreprise de travail temporaire.

Désormais, cette répartition, auparavant circonscrite à ce seul cas, sera élargie à tous les autres types d’accidents et de maladie, entraînant de ce fait une répartition plus équitable entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, quelle que soit la gravité de l’accident.

Un tableau récapitulant la future répartition de ces coûts peut être consulté ici.

Notez que cette nouvelle répartition entrera en vigueur progressivement à compter de 2026, pour être pleinement applicable à compter de 2028, compte tenu de la période triennale de tarification AT / MP.

Dès 2026, les nouvelles modalités de répartition commenceront donc à s’appliquer, sans toutefois concerner les AT/MP survenus en 2022 et 2023 qui continueront donc à être tarifiés selon les règles en vigueur actuellement.

Ces nouvelles règles seront affichées dans le compte entreprise dès 2025.

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Actu Juridique

BCR : faire le point sur la conformité de sa politique

06 septembre 2024 - 2 minutes
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Depuis 2018, les utilisations faites des données personnelles des Européens sont encadrées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il impose notamment aux entreprises souhaitant transférer des données à l’étranger de prendre des précautions importantes pour s’assurer que ces données ne courent aucun danger…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : un nouvel outil pour s’auto-évaluer

Les entreprises basées dans l’Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l’UE ont l’obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers, que l’UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s’assurer par ses propres moyens que ce transfert se fera de façon sécurisée.

Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose régulièrement des outils, permettant aux professionnels d’optimiser la mise en place de leurs outils, mais aussi de faire le point sur les outils déjà en place.

Un nouvel outil de suivi pour vérifier la conformité aux BCR vient d’être mis en place composé de 2 questionnaires, l’un à remplir par les entités locales dans un premier temps, et l’autre par le délégué à la protection des données du groupe (DPO) une fois qu’il a reçu les premiers questionnaires.

Les résultats doivent permettre au DPO d’apprécier la conformité globale de son groupement vis-à-vis de la mise en place et de l’application des BCR.

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Le coin du dirigeant

Taxe foncière sur les logements neufs : 2 exonérations, 2 durées, 1 cumul ?

06 septembre 2024 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2024, certains logements neufs peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier de 2 exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), l’une d’une durée de 2 ans et l’autre d’une durée minimale de 5 ans. Mais ces 2 durées se cumulent-elles ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Deux durées d’exonération de taxe foncière = pas de cumul possible

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), différents cas d’exonération ont été mis en place au fil des années. Le dernier en date a été instauré par la loi de finances pour 2024.

Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau dispositif d’exonération de TFPB est créé pour les logements neufs satisfaisant à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux imposés par la législation.

Cette exonération peut être totale ou partielle. Plus spécifiquement, les logements concernés pourront être exonérés à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % pour la part de la taxe revenant à la collectivité territoriale qui l’institut.

Cet avantage fiscal, d’une durée de 5 ans, débute l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

Notez que cet avantage fiscal peut être cumulé avec le dispositif d’exonération de taxe foncière prévu pour les constructions nouvelles… Une précision qui a attiré l’attention d’un député qui s’interroge : les deux durées d’exonération (2 ans et 5 ans) se cumulent-elles si aucune délibération d’une collectivité territoriale n’est venue restreindre l’exonération de 2 ans préexistante ?

Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle dans un premier temps que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de taxe foncière au cours des 2 années qui suivent celle de leur achèvement.

Pour la part leur revenant, les communes peuvent moduler ce taux d’exonération, tandis que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent prendre la décision de la supprimer.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier des deux exonérations sont remplies, l’exonération en faveur des constructions nouvelles prévaut. Dans ce cadre, il n’y a pas de cumul de durée d’exonération.

Pour répondre à la situation particulière évoquée par le député, le Gouvernement précise que lorsque la commune n’a pas délibéré pour restreindre l’exonération de taxe foncière en faveur des constructions nouvelles tout en décidant d’appliquer l’exonération pour les logements neufs performants, le nouveau dispositif d’exonération évoqué s’appliquera à l’expiration du premier, c’est-à-dire à compter de la 3ème année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Fiscale

TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est pour combien de nuits ?

05 septembre 2024 - 4 minutes
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Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs similaires sont, toutes conditions par ailleurs remplies, soumises à TVA lorsqu’elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées. Des précisions attendues sur ce délai de 30 nuitées viennent d’être apportées. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plus de 30 nuits à l’hôtel : avec ou sans TVA ?

Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA.

En revanche, l’exonération ne s’appliquait pas :

  • aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins 9 ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger ;
  • aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins 3 des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées ci-dessus, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

 

Du nouveau depuis le 1er janvier 2024

La loi de finances pour 2024 a modifié le régime de TVA applicable dans le cadre de ces opérations.

Elle a introduit une condition de durée de nuitée, mais n’a pas retouché à la condition relative à la fourniture de prestations en sus de l'hébergement.

Ainsi, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation restent exonérées de TVA. Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, cette exonération ne s’applique pas :

  • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
    • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

Ces prestations sont soumises à la TVA au taux de 10 % en métropole et de 2,10 % en Corse.

 

Des précisions pratiques attendues

Ces modifications introduites par la loi de finances pour 2024 laissaient subsister des questions pratiques liées à cette notion de durée de nuitées, inférieures ou égales à 30 jours.

L’administration fiscale vient de préciser que la circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à 30 jours ne remet pas en cause l'imposition à la TVA de la prestation d'hébergement.

Dans ce cadre, la condition est remplie lorsque le prestataire d’hébergement propose à la clientèle une offre d'hébergement dans le local meublé considéré pour une durée pouvant être inférieure à 30 nuitées.

La circonstance que, dans cette situation, le client réserve son hébergement pour une durée plus longue est indifférente sur le respect de cette condition. Il en est de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de 30 nuitées.

Des exemples sont proposés pour illustrer ces propos :

  • 1er exemple : un hôtel propose les chambres et suites de son établissement à la nuitée. Un client réserve dans cet hôtel une chambre pour une durée de six semaines. La condition relative à la durée de l'hébergement est remplie, quand bien même la durée totale de la location excède trente nuitées.
  • 2ème exemple : un prestataire d’hébergement dans des logements meublés propose uniquement des locations au trimestre. La condition relative à la durée de l'hébergement n'est pas remplie. Ces locations ne relèvent pas du régime de taxation des prestations du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire. Elles sont cependant susceptibles d'être taxées de plein droit au titre du dispositif concernant certaines locations de logements meublés à usage résidentiel si elles sont assorties des services annexes (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et la réception).
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Agriculture
Actu Fiscale

Déficit agricole : une déductibilité limitée et corrigée !

04 septembre 2024 - 2 minutes
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Les déficits agricoles sont déductibles du revenu net global d’un foyer fiscal si leur montant ne dépasse pas un certain montant revalorisé chaque année. Un montant qui a fait l’objet d’une revalorisation erronée qui vient d’être corrigée.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Correction du plafond de déduction des déficits agricoles

Pour rappel, l’impôt sur le revenu (IR) est calculé sur le montant total du revenu net annuel de chaque foyer fiscal.

Ce revenu net tient compte :

  • des propriétés et des capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal ;
  • des professions exercées ;
  • des traitements et salaires ;
  • des pensions et rentes viagères qu’ils perçoivent ;
  • et plus généralement, des bénéfices de toutes opérations lucratives qu’ils exercent.

Avant calcul de l’IR dû par un foyer fiscal, ce revenu net est réduit à hauteur de l’éventuel déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles).

Toutefois, s’agissant des déficits provenant d’exploitations agricoles (« déficits agricoles »), leur déduction n’est pas autorisée lorsque le total des revenus nets d’autres sources est supérieur à un certain montant qui est revalorisé chaque année.

Ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

Ce montant, fixé à 125 416 € après avoir été révisé de manière erronée, vient d’être corrigé pour être porté à 125 419 €.

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Tout secteur
Actu Fiscale

Acheter un véhicule de tourisme en Outre-mer : des aides fiscales limitées !

04 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si l’achat de véhicules de tourisme non indispensables à l’exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception pour certains véhicules. L’aide est toutefois limitée à un certain montant qui vient d’être précisé. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des aides fiscales limitées

Pour rappel, les achats de véhicules de tourisme en Outre-mer qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer.

La loi de finances pour 2024 a précisé qu’il s’agit des véhicules qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière.

Si l’achat de véhicules de tourisme non indispensables à l’exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception.

Les avantages fiscaux « Girardin » sont acquis, toutes conditions par ailleurs remplies, pour les achats de véhicules de tourisme qui émettent une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre et qui sont exploités dans le cadre d’une activité :

  • de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas 2 mois ;
  • de transport public de voyageurs.

Pour ces investissements, la base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite d’un montant qui devait être défini par décret.

C’est désormais chose faite ! Cette base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite de :

  • 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
  • 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
  • 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.
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Tout secteur
Actu Sociale

Réforme de l’Assurance chômage : une (nouvelle) prolongation du régime actuel

04 septembre 2024 - 2 minutes
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En annonçant la suspension de la réforme de l’Assurance chômage, le 1er juillet 2024, le gouvernement avait acté une prolongation du régime actuel jusqu’au 31 juillet 2024. Une prolongation désormais étendue jusqu’au 31 octobre prochain… Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Assurance chômage : prorogation du régime actuel jusqu’au 31 octobre 2024

Le contexte politique dense de ces derniers mois a conduit le gouvernement à proroger le régime actuel de l’Assurance chômage jusqu’au 31 juillet 2024, en raison de la suspension de la réforme annoncée antérieurement.

Désormais, les règles actuelles de l’assurance chômage ont de nouveau été prolongées jusqu’au 31 octobre 2024 inclus.

Notez que cette prolongation du régime actuel qui était censée être réformé inclut également le dispositif de bonus-malus sur la cotisation patronale due par certains employeurs de 11 salariés, due au titre des périodes d’emploi accomplies depuis le 1er septembre 2022.

Pour mémoire, ce dispositif consiste à moduler le taux de la contribution d’assurance chômage à la hausse ou à la baisse, en fonction du taux de séparation des entreprises concernées selon des périodes de modulation fixées par avance.

Le taux de séparation désigne en fait le nombre de séparations et / ou de ruptures de contrat imputable à l’entreprise.

Actuellement au cours de la 2e période de modulation couvant la période de septembre 2023 à août 2024, une 3e période de modulation devrait donc s’ouvrir au 1er septembre 2024, nécessitant un nouveau décret, non encore paru, pour le prolonger au-delà de la fin octobre.

Dans cette hypothèse, le taux de séparation de l’entreprise est calculé au regard des ruptures de contrat intervenues entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. Les taux médians et par secteur d’activité sont consultables ici.

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Prestataire de services
Actu Juridique

Banque : à quel point faut-il surveiller ses clients ?

03 septembre 2024 - 2 minutes
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Les établissements bancaires sont tenus de surveiller les mouvements financiers sur les comptes qu’ils mettent à disposition de leurs clients. Un devoir qui les pousse à être proactifs dans la lutte contre le blanchiment d’argent, au risque de devenir complices…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Établissement bancaire : complice par manque de vigilance ?

Un établissement bancaire fournissait des services à une entreprise, notamment en hébergeant ses comptes.

Par la suite, la banque se trouve dans la tourmente quand il est mis en évidence que sa cliente avait mis en place un réseau d’escroquerie de type chaine de Ponzi.

Elle va ainsi se trouver condamnée pour blanchiment aggravé du produit des infractions de sa cliente.

Ce que la banque conteste : elle reconnait effectivement avoir manqué de vigilance lors de la surveillance des mouvements sur les comptes qu’elle détenait, mais nie la moindre intention de participer à l’escroquerie.

Et justement, selon elle, l’intention de participer devrait être un élément essentiel à prendre en compte pour qu’elle soit condamnée et rien ne permet de démontrer qu’elle a volontairement participé à cette escroquerie : elle a simplement manqué de vigilance.

Mais, avec les éléments en leur possession, les juges ont pu déterminer que l’établissement bancaire disposait de moyens de surveillance mettant en évidence les pratiques de la société cliente. Elle ne pouvait donc pas ignorer l’usage frauduleux qui était fait de ses comptes.

En ne prenant pas de mesures malgré cela et en ne signalant pas aux autorités les soupçons légitimes qui auraient dû découler de ces constats, la banque a tout de même contribué à cette entreprise malveillante.

La condamnation est donc justifiée pour la banque qui n’a pas simplement manqué de vigilance, mais qui a décidé de rester passive malgré les éléments en sa possession.

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Industrie
Actu Fiscale

Taxe foncière sur les terrains : ça se cultive ?

03 septembre 2024 - 2 minutes
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La taxe foncière sur les propriétés bâties est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel. À l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Une notion de « culture » qui pose parfois des difficultés. Illustration par un cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe foncière sur les propriétés bâties : pour tous les terrains ?

Parce qu’elle exploite une centrale photovoltaïque implantée sur un terrain, une société se voit réclamer le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)…

… qu’elle refuse de payer : si la TFPB est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel, à l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Ce qui est le cas ici, estime la société…

Elle rappelle, en effet, que le terrain sur lequel est implantée la centrale photovoltaïque a été ensemencé, donc cultivé. D’où le fait qu’il échappe à la taxe foncière, maintient la société.

Seulement si la culture du terrain constitue une activité principale, conteste l’administration. Or, ici, l’ensemencement du terrain a été réalisé en vue de faire pâturer des ovins pour préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques et qu'une convention a été conclue par la société avec un agriculteur qu'elle rémunérait à cette fin, constate l’administration.

Partant de là, la culture constitue une activité accessoire et le terrain n’échappe pas à la TFPB.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : il rappelle que la taxe foncière s’applique aux terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel et que sont considérés comme non cultivés les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. Ce qui est bel et bien le cas ici.

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