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Actu Juridique

Campagne de vaccination : lutter contre les maladies saisonnières

11 octobre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Tous les ans, la période automnale marque le début de la campagne vaccinale contre la grippe saisonnière et la Covid-19. Cette année, c’est le 15 octobre 2024 qu’elle sera lancée. Comment se faire vacciner ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Covid-19 et grippe : début de la campagne le 15 octobre 2024

La France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane pourront avoir accès au vaccin contre la grippe saisonnière dès le 15 octobre 2024. Quant aux habitants de Mayotte, ils peuvent se faire vacciner depuis le 10 septembre 2024.

Dans un premier temps, seules les personnes les plus exposées pourront se faire vacciner, à savoir :

  • les personnes âgées de plus de 65 ans ;
  • les personnes atteintes de maladies chroniques ;
  • les femmes enceintes ;
  • les personnes souffrant d’obésité ;
  • les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médicosocial

Pour la vaccination contre la Covid-19, s’ajoutent à cette liste les patients atteints :

  • de démence ;
  • de trisomie 21.

La vaccination est également recommandée pour les proches des personnes précédemment citées et les professionnels des secteur médical et social.

Pour les personnes à risque de plus de 11 ans, le vaccin est entièrement pris en charge par l’assurance maladie. Elles recevront un bon de prise en charge qui leur permettra de retirer un vaccin en pharmacie. Si vous êtes considérés comme « à risque » et ne recevez pas ce bon, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin, sage-femme ou pharmacien qui pourront vous le délivrer.

Pour les enfants de moins de 11 ans à risque, une prescription médicale est nécessaire en plus pour obtenir le vaccin.

Pour les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de maladies chroniques pouvant entrainer des formes aggravées de la grippe, un bon de vaccination sera également reçu.

Pour les enfants de 2 à 17 ans qui ne sont pas à risque et qui n’ont pas de maladie chronique, la vaccination peut être proposée par le médecin, la prise en charge est alors de 65 %.

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Actu Sociale

Congé maternité : toute prestation de travail doit être suspendue !

11 octobre 2024 - 2 minutes
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Pendant un congé maternité, toute prestation de travail doit être suspendue. Mais alors, quelle est la sanction de l’employeur qui requiert une activité professionnelle de la salariée durant son congé maternité : un rappel de salaire ou des dommages-intérêts ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Travail durant le congé maternité : rappel de salaires ou dommages–intérêts ?

Une ancienne salariée d’une entreprise demande au juge le rappel d’heures supplémentaires à son ex-employeur.

En effet, elle soutient avoir été contrainte par ce dernier de travailler pendant ses périodes d’arrêts et plus spécifiquement pendant son congé maternité.

Or, elle considère que le travail fourni doit faire l’objet d’un paiement et d’une majoration au titre d’heures supplémentaires réalisées puisque, en principe, la suspension du contrat entraîne la suspension de toute prestation de travail, ce qui n’avait pas été le cas ici.

« Faux ! », réfute l’employeur : il rappelle que la salariée a déjà perçu l’équivalent de son salaire, ou le substitut prévu, dans le cadre applicable, sous forme notamment d’indemnités journalières de sécurité sociale.

Ainsi, le travail prétendument fourni pendant ces périodes de suspension du contrat ne doit pas donner lieu à une quelconque majoration salariale. Ce qui convainc… partiellement, le juge : l’exécution d’une prestation pour le compte de l’employeur au cours de périodes durant lesquelles le contrat est censé être suspendu par l’effet du congé maternité engage la responsabilité de l’employeur.

Ainsi, la salariée est fondée à demander réparation via le versement de dommages-intérêts pour réparer ce dommage, mais ne peut pas prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées dans ce cadre.

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Agriculture
Actu Juridique

Agriculture : aides financières pour les éleveurs

10 octobre 2024 - 2 minutes
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Le montant des aides attribuées aux professionnels de l’agriculture fait l’objet d’une série d’annonces. Des précisions sont apportées concernant les aides accordées aux éleveurs.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les aides financières par type d’élevage détaillées

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses.

Des annonces ont été faites concernant les aides dont peuvent bénéficier les éleveurs basés sur le territoire hexagonal et en Corse.

Dans les départements métropolitains hors Corse

Pour la campagne 2024, l’aide aux bovins de plus de 16 mois est de :

  • 97 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
  • 53 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.

Pour l’aide ovine, le montant est fixé à 20 € par animal primé.

Une majoration de 2 € est accordée aux 500 premières brebis primées.

De plus, une aide complémentaire de 6 € par animal primé est accordée pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs.

Le montant de l’aide caprine est de 14,20 € par animal primé.

En Corse

Pour la campagne 2024, l’aide aux petits ruminants se décline comme suit pour les femelles éligibles :

  • 21,31 € par animal primé pour les ovines selon le montant unitaire de base ;
  • 42,61 € par animal primé pour les ovines selon le montant unitaire supérieur ;
  • 14,82 € par animal primé pour les caprines selon le montant unitaire de base ;
  • 29,65 € par animal pour les caprines selon le montant unitaire supérieur.
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Actu Sociale

SOLTéA : le calendrier 2024 évolue !

10 octobre 2024 - 1 minute
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SOLTéA est la plateforme permettant la répartition du solde de la taxe d’apprentissage, en vertu d’un calendrier déjà fixé à l’avance. Et justement, la 2e période de répartition du solde vient de faire l’objet d’une prolongation vis-à-vis du calendrier initial. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

SOLTéA : 2e période de répartition du solde prolongée !

Afin de permettre aux employeurs concernés de continuer à répartir le solde de la taxe d’apprentissage, le calendrier de la campagne 2024 vient d’être modifié.

Ainsi, la 2e période de répartition des fonds par les employeurs qui devait se tenir jusqu’au 4 août 2024  est désormais prolongée jusqu’au 25 octobre 2024.

De ce fait, les dates des autres étapes du calendrier sont également impactées.

Le nouveau calendrier de campagne de répartition est donc le suivant :

  • du 7 septembre au 25 octobre 2024 : 2e période de répartition des fonds par les employeurs ;
  • à partir du 19 novembre 2024 : lancement du 2e virement à destination des établissements ;
  • à partir du 27 novembre 2024 : lancement du 3e versement concernant les fonds non répartis par les employeurs.

Les employeurs qui n’ont pas encore réparti le solde de la taxe d’apprentissage dont ils sont redevables sont invités à se rendre sur la plateforme SOLTéA pour exprimer leurs vœux et soutenir les établissements de leur choix. 

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Actu Fiscale

Contrat de franchise : un droit d’entrée (toujours ?) fiscalement amortissable 

09 octobre 2024 - 2 minutes
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À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause la déduction des amortissements pratiqués par un franchisé au titre de son droit d’entrée. Pourquoi ? Parce que le contrat de franchise comporte une clause de renouvellement tacite… Un argument toujours valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clause de renouvellement tacite = non déductibilité des amortissements ?

Une société signe un contrat de franchise avec un franchiseur à qui elle verse, à cette occasion, un droit d'entrée.

Parce que ce droit d’entrée est un investissement inscrit à l’actif de la société dont l’usage attendu par elle est limité dans le temps, ce qu’on appelle dans le jargon juridique une « immobilisation amortissable », la société l’amortit sur une durée de 7 ans.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause la déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée.

« Pourquoi ? », s’étonne la société, puisque le droit d’entrée payé dans le cadre d’un contrat de franchise est un investissement amortissable.

Sauf que ce droit perd son caractère amortissable lorsque le contrat de franchise ne comporte pas de terme prévisible, rappelle l’administration. Ce qui est le cas ici, constate l’administration à la lecture de la clause de « renouvellement tacite » prévue dans le contrat de franchise.

Sauf à pouvoir prouver que le contrat ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de cette clause, rappelle à son tour la société. Ce qu’elle a bien fait ici, se défend-elle puisque le franchiseur met fin systématiquement aux contrats de franchise qu’il signe à leur échéance.

Et pour preuve, la société fournit des lettres de résiliation du franchiseur adressées à d’autres franchisés, ainsi qu’une lettre du groupe indiquant clairement que le franchiseur procède, en principe, automatiquement à la résiliation des contrats de franchise en fin de période.

« En principe ne signifie pas sans exceptions ! », estime l’administration qui constate, en outre, que la dernière lettre produite par la société précise clairement que « sauf situation exceptionnelle, la résiliation est suivie de la conclusion de nouveaux contrats, afin de déployer une version de contrat actualisée ».

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que le contrat de franchise ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite. La déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d’entrée est bel et bien refusée ici.

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Le coin du dirigeant

Vente de titres de société à moindre coût : un préjudice… imposable ?

09 octobre 2024 - 2 minutes
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Parce qu’elle a racheté ses propres titres à un associé à un prix inférieur à leur prix réel, une société verse une indemnité au vendeur pour le préjudice subi. Une « indemnité » qui a toutes les caractéristiques d’un complément de prix, estime l’administration, qui en tire toutes les conséquences pour l’impôt dû par le vendeur… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnité de réparation d’un préjudice : un complément du prix de vente ?

Une société mère rachète 650 de ses propres titres qu’elle détient dans sa filiale à un particulier pour un prix nettement inférieur à leur valeur réelle avant de vendre, quelques mois plus tard, 80 % des parts de sa filiale pour un prix de vente largement supérieur.

Pour compenser cette différence de prix de vente, la société mère signe un protocole d’accord avec le vendeur dans le cadre duquel elle s’engage à lui verser une somme conséquente à titre de réparation de la perte financière subie du fait de la dissimulation, lors de leur transaction, du prix de vente des parts de la filiale, alors en cours de négociation.

Quelques temps plus tard, le particulier fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu.

Le motif : la somme reçue dans le cadre du protocole constitue un complément du prix de vente des titres rachetés par la société mère qui doit être pris en compte dans le calcul du gain réalisé par le vendeur à l’occasion de cette vente, pour sa taxation au titre de la plus-value de cession.

« À tort ! », selon le vendeur qui estime que la somme reçue vient réparer le préjudice de perte en capital qu’il a subi en raison de la dissimulation du prix réel.

« Faux ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal : la somme en cause, versée en raison d’une minoration initiale du prix de vente, constitue un élément du prix de cession des titres vendus par le particulier et doit être pris en compte dans les gains soumis à l'impôt sur le revenu.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Dépenses pro, dépenses perso : attention vous êtes surveillés !

08 octobre 2024 - 2 minutes
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Parce que l’activité de sa société est exercée à son domicile personnel, une gérante déduit la totalité des frais de surveillance de son habitation du résultat de sa société. Des dépenses d’ordre personnel, donc non déductibles, selon l’administration… Des dépenses personnelles en partie « professionnelles », conteste la gérante… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Répartition du caractère professionnel et personnel d’une dépense : sur justificatif !

À l’occasion du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction des frais de télésurveillance du domicile de la gérante, pris en charge par la société.

Elle rectifie donc l’impôt sur les bénéfices de cette société à due concurrence et en tire toutes les conséquences au niveau de son associée gérante. Elle considère que la prise en charge des dépenses dont elle a refusé la déduction chez la société correspond en réalité à des revenus réputés distribués.

Et parce que l’associée gérante est, selon elle, le « maître de l’affaire », c’est à elle que reviennent ces revenus réputés distribués : elle rectifie donc l’impôt sur le revenu de l’associée gérante à due concurrence.

Sauf que la société ne disposant pas de locaux, elle est contrainte d’utiliser son domicile pour y exercer son activité, conteste la gérante. Partant de là, les frais de télésurveillance sont, pour partie, des frais professionnels et donc, pour partie, déductibles.

Un argument qui ne convainc pas l’administration fiscale qui maintient sa position.

Confrontée à ce désaccord persistant, la gérante saisit la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires comme la loi l’y autorise.

« Des frais professionnels à hauteur de 20 % de leur montant », estime la commission qui rend un avis en ce sens. Un avis accepté par l’administration fiscale, mais pas par la gérante.

Selon elle, en effet, les frais de télésurveillance ont un caractère professionnel à hauteur de la moitié de leur montant, puisque sa maison dispose de trois niveaux, ainsi qu’un rez-de-jardin, constitué initialement d’un garage, d’une cave et d’un débarras, et transformé en local pour son activité professionnelle.

« Insuffisant ! » tranche le juge : rien ne prouve ici quelle superficie de l’habitation est utilisée pour l’activité professionnelle de la société. Partant de là, la demande de la gérante tendant à augmenter la valeur professionnelle des frais de télésurveillance est rejetée ici.

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Actu Sociale

Apprentissage et seuils d’effectifs : nouvelles clarifications !

08 octobre 2024 - 3 minutes
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Depuis le 1er octobre 2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) contient désormais des contenus et des interprétations opposables quant aux conséquences du franchissement de certains seuils d’effectif salarié pour le versement de la taxe d’apprentissage et le décompte des alternants. Focus…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Seuil d’effectifs : des précisions du BOSS sur la taxe d’apprentissage

Pour rappel, les rémunérations des apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage pour les employeurs embauchant moins de 11 salariés.

Mais que se passe-t-il en cas de franchissement de ce seuil d’effectif de 11 salariés pour l’application, ou non, de cette exonération de taxe d’apprentissage ?

Si, sur un plan strictement juridique, les modalités d’appréciation du seuil d’effectif sont les mêmes que celles prévues pour l’application d’une partie de la législation sociale, le BOSS précise cependant que la règle d’atténuation des effets du franchissement de certains seuils, permettant d’en neutraliser les effets pendant une période temporaire, ne s’applique pas.

Ainsi, concrètement, dès lors que le seuil de 11 salariés est franchi, l’employeur est redevable de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis, y compris en cours d’année.

Par exemple, une entreprise employant des apprentis et dont les effectifs sont de 8 salariés pour 2023 (calculé à partir des données 2022) et de 12 salariés pour 2024 (calculé à partir des données 2023) sera redevable de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis à compter du 1er janvier 2024.

Seuil d’effectifs : des précisions du BOSS sur le décompte des alternants

Le BOSS précise également désormais les modalités de décompte des alternants au titre du seuil d’effectifs, utiles notamment dans le cadre du calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Sont pris en compte en qualité d’alternants :

  • les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • les salariés embauchés en CDI après leur alternance durant 1 an à compter de la fin du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (salariés « post-alternance ») ; les doctorants embauchés aux termes d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).

Le BOSS précise que les salariés « post-alternance » pourront être considérés comme alternant pendant 1 an, à condition d’avoir conclu un CDI dans un délai maximal de 7 jours calendaires suivant la fin du contrat de professionnalisation ou d’alternance. Ce délai d’un an court à compter du 1er jour de travail en CDI.

Enfin, le BOSS rappelle que les alternants ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour une durée indéterminée, se poursuivant dans l’entreprise à la suite de cette période, sont pris en compte pour une période d’un an courant à compter du 1er jour suivant la fin de la période d’apprentissage ou de l’action de professionnalisation.

Notez que ces clarifications, faisant suite à de nombreuses questions posées à l’occasion d’une consultation publique, sont opposables depuis le 1er octobre 2024.

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Le coin du dirigeant

Revenus réputés distribués : et s’ils ont été remboursés ?

08 octobre 2024 - 2 minutes
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Parce qu’elle a encaissé des recettes provenant de clients de sa société, une gérante se voit réclamer un supplément d’impôt au titre des revenus réputés distribués. Réputés distribués, mais remboursés, conteste la gérante qui refuse de payer… Un argument suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursement de revenus réputés distribués : encore faut-il le prouver !

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une gérante a encaissé sur son compte personnel des recettes provenant de clients de sa société.

Des recettes qui profitent directement à la gérante, constate l’administration qui les considère alors comme des « revenus réputés distribués » et les taxe personnellement au niveau de la gérante, au titre des revenus de capitaux mobiliers.

« À tort ! », selon la gérante qui rappelle que ces sommes ont été remboursées à la société. « Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration.

Ce qu’elle a bel et bien fait, estime la gérante qui rappelle avoir fourni un extrait du grand livre de la société et de son compte courant d’associé mentionnant, au débit, le montant des sommes litigieuses.

« Insuffisant ! », maintient l’administration fiscale : si aucun document fourni par la gérante ne prouve que les sommes en cause ont été remboursées, à l’inverse, leur inscription au débit de son compte courant d’associé prouve qu’elles ont profité directement à la gérante.

Ce qui suffit à les taxer au titre des revenus réputés distribués, tranche le juge. Rien ne prouve ici que les sommes ont été remboursées à la société. À l’inverse tout prouve qu’elles ont été mises à la disposition de la gérante : le redressement est donc validé ici !

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Société absorbée et société absorbante : du pareil au même ?

07 octobre 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre d’une fusion-absorption, la société « absorbée » disparaît après avoir transmis son patrimoine à la société « absorbante »… ainsi que ses procès ! Une « substitution » qui ne change rien dans le déroulement des procédures en cours… sauf peut-être le principal…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fusion-absorption en cours d’instance : ça change tout !

Une société de transport fait appel à une société de location de véhicules. Devant les factures impayées, la société de location engage une action devant le juge pour en obtenir le paiement. Sauf que, pendant le procès, la société de location fait l’objet d’une opération de fusion-absorption.

Pour rappel, cela consiste pour une société « absorbée » à transmettre à une autre société « absorbante » son patrimoine. L’opération se conclut par :

  • la dissolution sans liquidation de la société absorbée, c’est-à-dire qu’elle disparaît pour l’avenir sans qu’il soit nécessaire de liquider son patrimoine puisqu’il est transmis à une autre société ;
  • la persistance de la société absorbante qui voit la composition de son patrimoine changée.

Ainsi, dans les procédures en cours, la société absorbante dispose de la « qualité pour agir », c’est-à-dire qu’elle a le droit de poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.

Dans cette affaire, la société absorbante décide de continuer l’action en paiement. Pour cela, elle « intervient à l'instance pour venir aux droits » de la société absorbée. Concrètement, la société absorbante fait savoir au juge et à la société de transport débitrice qu’elle prend le relais.

Ce qui a été noté par la société de transport… ou presque : en effet, cette dernière a continué de présenter ses propres demandes à la société absorbée, qui n’existe plus, et non à la société absorbante, devenue son nouvel adversaire dans ce procès.

« Un détail », tempère la société de transport, qui ne change rien à ses demandes formulées.

Un détail, certes, admet le juge, mais qui change tout, et qui l’amène à écarter les demandes faites par la société débitrice, qui doit bien payer toutes ses factures à la société… absorbante !

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