Structures démontables et provisoires : des précisions enfin faites

Un cadre plus précis pour la sécurité des structures démontables
La notion de « structures provisoires et démontables » est évoquée à plusieurs reprises dans la réglementation française sans pour autant qu’il en soit fait une définition précise.
Une correction est donc apportée en vue de définir ces structures provisoires et démontables comme « un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires ».
Il est par ailleurs précisé qu’un cadre de règles de sécurité doit être posé, poursuivant les objectifs suivants
- assurer la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures ;
- prévenir tout risque de renversement ou d'effondrement ;
- éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal.
Les structures doivent être conçues, fabriquées, installées et entretenues de manière à :
- assurer leur solidité et leur stabilité ;
- permettre l’accueil et l’évacuation des personnes y accédant ;
- permettre l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.
Il est établi que les fabricants, les installateurs, les propriétaires des structures et les organisateurs d’évènements y recourant sont tous responsables de la conformité de ces structures avec les règles de sécurité.
Afin de répondre à la nouvelle fixation de ces objectifs, les dispositions techniques et règles de sécurité préexistantes font peau neuve et peuvent être consultées dans leur intégralité ici.
- Décret no 2025-83 du 30 janvier 2025 relatif à l'application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 13 mai 2025 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables
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Chèque énergie : quelques nouveautés pour la campagne 2025

Chèque énergie 2025 : nouveautés pour novembre
La loi de finances 2025 a apporté quelques modifications au dispositif du chèque énergie, modifications qui ont été précisées récemment par le Gouvernement.
Tout d’abord, parce que la loi de finances 2025 a été adoptée tardivement, l’envoi des chèques énergie a été décalé. Concrètement, ils seront envoyés, non pas au printemps, mais en novembre 2025.
Concernant les personnes éligibles, jusqu’à présent, les pouvoirs publics utilisaient les informations relatives aux revenus et à la composition du ménage sur la base de la taxe d’habitation. En 2024, en raison de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les bénéficiaires du chèque énergie en 2023 ont automatiquement reçu cette aide.
Cette année, les ménages éligibles seront identifiés grâce à un croisement d’informations par l’Agence de services et de paiement, à savoir :
- les données fiscales du ménage titulaire du contrat de fourniture d’électricité, notamment les revenus déclarés et la composition du foyer ;
- les informations relatives aux points de livraison d’électricité du logement, fournies par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d’électricité.
Notez que le chèque énergie prévu pour les occupants des résidences sociales est étendu pour 2025 aux occupants :
- de logements-foyers conventionnés APL ;
- de logements en intermédiation locative (IML) ;
- de établissements accueillant des personnes âgées (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements d’hébergement pour personnes âgées, établissements de soins longue durée, unités de soins longue durée et résidences autonomie).
Concrètement, le chèque sera, comme les autres années, envoyé automatiquement aux foyers éligibles. Il pourra prendre la forme :
- d’un chèque papier, envoyé par courrier ;
- d’un montant automatiquement déduit sur les factures d’électricité et / ou de gaz, sous réserve d’une demande du bénéficiaire ;
- d’un e-chèque énergie, c’est-à-dire que le montant de l’aide est disponible directement dans l’espace bénéficiaire, sous réserve d’activation de ce format par le bénéficiaire.
Le forfait du chèque énergie s’étend de 48 à 277 €, calculé sur en fonction des revenus et de la composition du ménage.
Si un ménage pense être éligible, il convient de se rapprocher de l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le 28 février 2026.
Enfin, notez que les nouveaux chèques énergie ne pourront plus servir à payer des travaux de rénovation énergétique.
- Décret no 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie
- Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux demandes de chèque énergie
- Arrêté du 31 juillet 2025 fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique
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Avis de mise en recouvrement : des mentions toujours obligatoires ?

Avis de mise en recouvrement : précisions concernant les conditions de forme
Au cours d’un litige opposant l’administration fiscale à une société, le Conseil d’État a rappelé qu’un avis de mise en recouvrement (AMR) émis depuis le 1er janvier 2017 n’est pas nécessairement entaché d’illégalité en l’absence de la signature de son auteur, dès lors qu'il comporte ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.
Dans un avis récent, le Conseil d’État est même allé plus loin en précisant qu’un AMR qui ne comporte pas la mention, ou qui la comporte de façon incomplète ou erronée, de la qualité de son auteur n’est pas nécessairement entaché d’illégalité si ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.
Pour rappel, pour que l’AMR soit régulier, en plus des conditions de fond, des conditions de forme doivent être respectées. Ainsi, l’AMR doit :
- être rédigé en double exemplaire au moyen d’un imprimé spécifique : l’original doit être conservé par le comptable public et le 2nd exemplaire (ce que l’on appelle l’ampliation) doit être notifié au redevable défaillant ;
- être signé, sous réserve des précisions qui viennent d’être apportées par le Conseil d’État, et rendu exécutoire par le comptable chargé du recouvrement (le comptable peut parfaitement octroyer une délégation de pouvoir à l’un de ses agents pour accomplir cet acte, l’absence de délégation de signature valable étant une cause d’irrégularité, et donc de nullité, de l’AMR) :
- indiquer la qualité, le nom et le prénom du comptable signataire, sous réserve là encore des précisions qui viennent d’être apportées par le juge.
En principe, le comptable public compétent pour établir l'AMR est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement.
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Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !

Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : comment faire ?
En principe, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Comme tous les principes, cette règle connaît des exceptions dont, depuis le 17 avril 2024, la possibilité pour les organismes sans but lucratif de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels :
- ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion ;
- ou ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.
Mais les modalités de cette solution de financement n’avaient pas encore été précisées, ce qui est à présent chose faite.
Les organismes éligibles
D’une part, le prêteur et l’emprunteur doivent être un organisme appartenant :
- soit à un des groupements présents sur la liste disponible ici (groupements de coopération sanitaire de moyens, fédérations sportives, etc.) ;
- soit à un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants de ces 2 organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté.
D’autre part, en plus de ces conditions propres aux organismes, le prêteur et l’emprunteur doivent entretenir des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :
- la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
- la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;
- une gouvernance en tout ou partie commune ;
- l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
Les caractéristiques du prêt
Le prêt consenti entre les 2 organismes doit :
- prendre la forme d’un contrat de prêt approuvé par les organes compétents ;
- faire l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, en son absence, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
- avoir une durée maximale de 5 ans et un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Notez que le prêt ne doit pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur.
De plus, l’organisme prêteur a une limite à respecter : le montant total des prêts consentis au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.
Le prêteur doit retranscrire dans son rapport de gestion ou d’activité et, le cas échéant, dans l’annexe aux comptes annuels, la liste, les conditions et le montant des prêts consentis, ainsi que l’attestation fournie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes.
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Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?

Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l’expérimentation
En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d’habitation collectifs. L’idée était de limiter le déclenchement et la propagation d’incendies.
Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d’une éventuelle levée de cette interdiction.
Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l’immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.
Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :
- être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d’accès des secours, sauf s’ils sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
- avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
- être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
- ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l’extérieur du boxe, ni d’aération donnant sur les autres circulations de l’immeuble ;
- ne pas comporter d’installation électrique, hormis un éclairage classique.
Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu’à octobre 2025.
À nouveau, l’expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.
- Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules
- Arrêté du 1er août 2025 prorogeant l'arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules
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Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître

Expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire
Les professionnels du secteur viticole produisant des vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) sont soumis à des quotas de rendement autorisé annuel. Ces rendements visent à garantir la qualité des vins produits par ces exploitations en limitant la production totale de vin par rapport aux surfaces cultivables dans l’exploitation.
Cependant, un volume complémentaire individuel (VCI) peut être stocké au-delà du rendement annuel autorisé afin de constituer une réserve pouvant être utilisée sur une année ultérieure en cas de récolte moins faste.
Ces vins issus du VCI doivent par principe être stockés séparément du reste du vin entrant dans le rendement autorisé (une exception étant possible lorsqu’il s’agit de finir de remplir une cuve).
Une expérimentation est lancée pour les récoltes 2024-2025 à 2026-2027 : lorsque le stockage des VCI ne permet pas en lui-même de remplir une cuve, afin d’améliorer les conditions de stockage du vin, il est possible de le stocker en bouteilles pour un volume maximal de 25 hectolitres.
Validité des demandes d’autorisation de replantation
Dans le secteur viticole, le fait de planter ou replanter des pieds de vignes est soumis à une autorisation délivrée par le ministère en charge de l’agriculture.
Ainsi, après l’arrachage de pieds sur une parcelle, il était nécessaire de présenter une demande d’autorisation de replantation. Une demande qui devait être faite avant la fin de la 2e campagne suivant celle de l’arrachage.
Ce délai est prolongé puisque dorénavant les professionnels pourront faire leur demande jusqu’à la fin de la 5e campagne suivant celle de l’arrachage.
- Décret no 2025-741 du 31 juillet 2025 portant expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire individuel pour les vins d'appellations d'origine
- Décret no 2025-755 du 31 juillet 2025 relatif à la modification de dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant la gestion du potentiel viticole
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Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche…
La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).
Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).
Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.
La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente, est par ailleurs supprimée.
Ne sont, en outre, plus pris en compte :
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.
Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… mais aussi pour le crédit d’impôt collection
Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.
Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… et pour le crédit d’impôt innovation
Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.
Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024.
La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.
Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
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Simulation épargne retraite : que se passe-t-il si vous commencez à 30, 40 ou 50 ans ?

Qu’est-ce qu’un simulateur d’épargne retraite ?
Le simulateur d’épargne retraite aide à dénicher l’offre adaptée au profil financier. Il évalue la progression de l’investissement selon ces critères : durée de placement, rendement souhaité et frais associés. Les calculs sont automatiquement effectués afin d’estimer les intérêts cumulés.
Grâce à cet outil en ligne, mesurez l’impact financier de vos décisions et visualisez votre capital retraite. Testez différents scénarios, sélectionnez les placements les plus intéressants et optimisez votre fiscalité.
Le simulateur épargne complète généralement un comparateur de PER. Il est disponible sur la plateforme spécialisée d’un courtier, d’une banque ou d’un cabinet de gestion patrimoniale.
Comment utiliser un simulateur d’épargne retraite ?
La première étape consiste à bien définir votre objectif. Est-ce la préparation financière des études de vos enfants ou la constitution d’un complément de revenus pour la retraite ? Souhaitez-vous profiter d’une fiscalité attractive ou financer un projet ?
Réalisez ensuite plusieurs simulations. Modifiez des paramètres tels que la situation familiale, l’âge, le montant initial investi, les revenus, l’activité professionnelle, l’horizon de placement...
Quels paramètres évaluer avec le simulateur d’épargne retraite ?
Pour maximiser la future épargne, le simulateur d’épargne retraite analyse et évalue les éléments suivants :
- Rendement potentiel du placement : estimation du rendement de l’épargne retraite en fonction des conditions financières, frais appliqués et taux d’intérêt du contrat.
- Déduction fiscale envisageable : calcul des possibles économies d’impôts selon le montant des dépôts sur le PER et le revenu imposable – visualisation des avantages fiscaux apportés par l’épargne retraite.
- Performance des supports financiers : analyse de la rentabilité des unités de compte (fonds obligatoires, SCPI immobilières et ETF dynamiques) et fonds en euros – compréhension des avantages et risques de chaque support.
À quel moment démarrer ?
L’effort d’épargne mensuel est faible lors d’un démarrage à 30 ans. Étalez les sommes dans le temps et augmentez progressivement les versements. Concernant la stratégie à adopter, choisissez les placements offensifs avec des rendements supérieurs à 6 %. Ainsi, vous bénéficierez pleinement des intérêts composés.
Un rattrapage est indispensable pour un début à 40 ans. L’horizon de placement s’étend sur 25 ans environ. Cela requiert une gestion optimale des risques. Visez un rendement de 3,5 à 5 % pour protéger votre épargne.
Si vous commencez à 50 ans, optez pour une stratégie sécurisée et défensive. Privilégiez les placements plus prudents avec un horizon à court terme. Les rendements ont une faible volatilité et sont modestes (moins de 3,5 %).
L’usage d’un simulateur d’épargne retraite est gratuit et sans engagement. Afin d’affiner votre décision, consultez une spécialiste en gestion de patrimoine.
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Dépistage néonatal : 3 nouvelles pathologies dépistées !

Le dépistage néonatal : un dispositif gratuit et rapide
Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter certaines pathologies de manière précoce et, ainsi, à mettre en place une prise en charge au plus tôt, gratuitement et avec l’accord des parents.
Depuis le 1er septembre 2025, 16 pathologies sont à présent dépistées, la liste ayant été enrichie de 3 nouvelles maladies, à savoir :
- les déficits immunitaires combinés sévères (DICS), qui peuvent être traités grâce à une greffe de moelle osseuse réalisée dans les 2 premiers mois de vie ;
- l’amyotrophie spinale infantile (SMA), maladie pour laquelle des thérapies géniques et médicamenteuses récentes sont possibles ; - le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD) qui nécessite la mise en place dès la naissance d’un régime alimentaire.
La liste complète des pathologies dépistées est disponible ici.
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Taxe foncière sur les terres agricoles : une exonération déjà en hausse ?

Terres agricoles : exonération de taxe foncière et rétrocession, dès 2025 ?
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a relevé, à compter du 1er janvier 2025, de 20 % à 30 % le taux de l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des terres agricoles.
Par ailleurs, cette même loi a posé le principe selon lequel le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. À cet effet :
- lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant ;
- lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant.
Il vient d’être précisé que cette disposition s’applique également depuis le 1er janvier 2025.