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Espace numérique : un web de plus en plus sécurisé ?

05 juin 2024 - 4 minutes
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Fin mai 2024, une loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a été publiée : protection des plus jeunes, renforcement des mesures pénales, lutte contre les « deepfakes », etc. Retour sur les principales mesures à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Panorama des mesures de la loi SREN

Selon le rapport ayant servi à élaborer la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite « Loi SREN », les professionnels comme les particuliers ont parfois le sentiment d’évoluer dans un « Far West » lorsqu’ils sont dans l’espace numérique.

Toujours d’après ce rapport, 50 % des arnaques ont lieu en ligne, 50 % des jeunes ont déjà été harcelés en ligne et 80 % des enfants ont été exposés à la pornographie en ligne, sans compter les injures misogynes, racistes, homophobes, antisémites, islamophobes qui envahissent les réseaux sociaux.

C’est avec cet état des lieux en tête que la loi SREN a été votée fin mai 2024, comportant les mesures suivantes.

  • Vérification de l’âge des utilisateurs

Tout d’abord, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) va établir un référentiel fixant les exigences techniques minimum que devront respecter les systèmes de vérification d’âge des sites pornographiques.

Ce référentiel verra le jour d'ici fin juillet 2024 et les sites pornographiques auront alors 3 mois pour s’y conformer. Aucun contenu pornographique ne pourra être affiché sur l'écran du site internet, tant que le contrôle de l'âge de l'utilisateur n’est pas vérifié.

En cas de non-respect de la réglementation, l’Arcom pourra prononcer une amende ne pouvant pas excéder 150 000 € ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes. Elle pourra aussi ordonner le blocage des sites et leur déférencement des moteurs de recherche sous 48 heures.

Ensuite, l’Arcom va pouvoir demander aux gestionnaires des boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles ne respectant pas les obligations de vérification d’âge.

  • Contenus violents

Le défaut d’exécution d’une demande de retrait de contenu pédopornographique par un hébergeur est désormais pénalement sanctionné.

Les producteurs de vidéos pornographiques vont devoir afficher un message d’avertissement avant et pendant la diffusion de contenus comportant la simulation d’un viol ou d'un inceste.

Les personnes ayant tourné des vidéos pornographiques vont pouvoir obtenir leur retrait sur internet, lorsque ces vidéos sont diffusées en violation de leur contrat.

La plateforme Pharos va pouvoir, à titre expérimental, ordonner le retrait sous 24 heures ou le blocage ou le déréférencement sans délai des images d'actes de torture ou de barbarie.

  • Arnaque en ligne

Il est créé un dispositif administratif de filtrage « anti-arnaque » des sites internet à destination du grand public pour le vol de données personnelles ou financières.

Lorsqu’un chantage au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel et en vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel est exercé par un service de communication au public en ligne, il peut être sanctionné par 7 ans de prison et 100 000 € d’amende.

  • Prévention et sanction

La publication d’un « deepfake » est désormais passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Lorsqu’elle est à caractère sexuel, la sanction est 2 ans de prison et 60 000 € d’amende.

La possibilité de prononcer une peine complémentaire de suspension du compte utilisateur à un service de plateforme en ligne est étendue lorsqu’une infraction a été commise en utilisant ledit service.

Une nouvelle peine de stage est créée, dédiée à la sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique.

  • Protection et sensibilisation

Il est créé une réserve citoyenne du numérique chargée de contribuer à la sensibilisation aux usages civiques des services et espaces numériques. Elle va aussi participer à la lutte contre la diffusion des contenus de haine ou de violence sur internet.

Pour réduire la dépendance des entreprises aux fournisseurs de Cloud, les mesures suivantes sont prises : encadrement des frais de transfert de données et de migration, plafonnement à un an des crédits Cloud (avoirs commerciaux), obligation pour les services Cloud d'être interopérables, etc.

Les hébergeurs qui fournissent des prestations de conservation de données de santé à caractère personnel vont être soumis à d’avantages d’exigences pour être conformes au RGPD. En effet, ils devront être certifiés par le référentiel SecNumCloud.

Les fournisseurs de services Cloud et leurs intermédiaires sont soumis à des obligations de publicité et de transparence concernant le niveau de sécurité des données qu’ils hébergent.

  • Jeux en ligne

Les jeux à objet numérique monétisable (Jonum), actuellement en plein développement dans le cadre du Web 3, vont faire l’objet d’un encadrement expérimental pendant 3 ans. Les sociétés les proposant au public devront notamment le déclarer préalablement à l'Autorité nationale des jeux.

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Actu Fiscale

Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l’écran ?

05 juin 2024 - 4 minutes
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Une société irlandaise fournit des prestations de services informatiques auprès d’une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France, fondateur et associé majoritaire de la société irlandaise. Une situation qui conduit l’administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dispositif anti-abus = à la recherche du véritable prestataire…

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt sur le revenu (IR) français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers si :

  • elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il créé une société en Irlande dont il devient associé majoritaire. Cette société conclut un contrat de prestation de service avec une société française.

Dans le cadre de ce contrat, le particulier intervient auprès de la société française pour effectuer des prestations informatiques.

En contrepartie, la société française verse des rémunérations à la société irlandaises au titre des prestations informatiques.

Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à la société irlandaise chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations informatiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il effectue ces prestations pour le compte de la société irlandaise. Par ailleurs, cette dernière a eu recours à d’autres prestataires en tant que sous-traitants. Et pour preuve, il fournit une attestation d’un chef de projet d’une autre société indiquant les missions qui lui ont été confiées, démontrant que le travail ne pouvait pas être effectué par le seul particulier.

« Insuffisant ! », estime l’administration : la société irlandaise n’est qu’une société « écran » qui n’intervient pas dans la fourniture des prestations informatiques lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves à l’appui :

  • la société française et la société irlandaise ont conclu un contrat de prestations de service signé par l’associé fondateur ;
  • les comptes rendus d’activité font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française ;
  • la société irlandaise se trouve dans un pays à fiscalité privilégiée.

Autant d’indices qui attestent que les prestations litigieuses rémunérées par la société française correspondent à un service rendu par le particulier et que les recettes doivent donc être imposées entre ses mains.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que la société irlandaise intervient dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

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Contrôle fiscal et abus de droit : ce qu’il faut savoir
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Jeunes entreprises de croissance : les critères économiques sont disponibles !

05 juin 2024 - 2 minutes
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Une entreprise peut être qualifiée de jeune entreprise de croissance (JEC) pour bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux. Mais encore faut-il savoir quels sont les critères de performance économique permettant d’accéder à ce statut. Des critères enfin connus…

Rédigé par l'équipe WebLex.

JEC : qu’est-ce que la performance économique ?

Pour mémoire, la loi de finances de 2024 a créé une nouvelle déclinaison de la jeune entreprise innovante (JEI) : la jeune entreprise de croissance (JEC).

Ce mécanisme permet aux entreprises éligibles de bénéficier d’exonérations sociales et d’impôts locaux pendant plusieurs années.

Une JEC est une entreprise réalisant des dépenses de recherche, bien que moins importantes qu’une JEI « classique » (montant représentant entre 5 et 15 % de ses charges fiscalement déductibles contre minimum 15 % pour une JEI), mais qui est dite à fort potentiel de croissance en raison de certains critères.

Encore fallait-il avoir ces critères d’éligibilité de croissance !

C’est chose faite grâce à un décret applicable depuis le 1er juin 2024. Une entreprise est une JEC si, outre les autres conditions, elle justifie que :

  • son effectif, calculé selon les modalités du Code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice (c’est-à-dire l’exercice N-2) ;
  • le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.

Notez que, pour l’application de ces conditions, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois.

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Les jeunes entreprises innovantes (JEI) : avantages fiscaux
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Commissaires de justice : actualisation de l’indemnité pour frais de déplacement

05 juin 2024 - 2 minutes
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Les commissaires de justice (nouvelle profession regroupant les huissiers et les commissaires-priseurs) peuvent bénéficier d’indemnités pour compenser les frais qu’ils engagent pour leurs déplacements. Les modalités de leur indemnisation sont précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Frais de déplacement des commissaires de justice : déclarations, délais, contrôles…

Pour le remboursement de leurs frais de déplacement, les commissaires de justice (nouvelle profession regroupant les huissiers et les commissaires-priseurs) bénéficient d’une indemnité qui peut être forfaitaire ou au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques.

Un nouveau texte vient préciser les modalités de calcul à prendre en compte pour établir le montant de l’indemnité.

Afin de bénéficier de cette indemnité, les commissaires de justice doivent fournir au service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.

Les bordereaux doivent être envoyés au plus tard :

  • le 10 avril pour le 1er trimestre ;
  • le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
  • le 10 octobre pour le 3e trimestre ;
  • le 10 janvier pour le 4e trimestre.

Lorsque les commissaires de justice s’avèrent être débiteurs à l’égard du service de compensation, les sommes dues sont réglées au service avant :

  • le 10 juillet pour le 1er trimestre ;
  • le 10 octobre pour le 2e trimestre ;
  • le 10 janvier pour le 3e trimestre ;
  • le 10 avril pour le 4e trimestre.

À l’inverse, si c’est le service de compensation qui est débiteur à l’égard d’un commissaire de justice, il doit lui verser les sommes dues dans le mois suivant la déclaration.

Le nouveau texte vient également fixer les conditions dans lesquelles le service de compensation peut procéder à des contrôles auprès des commissaires de justice pour vérifier la bonne tenue des déclarations.

Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur depuis le 1er juin 2024.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Actions gratuites : quelle prise en compte dans les indemnités de départ ?

05 juin 2024 - 2 minutes
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Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité de rupture du contrat. Cette indemnité est calculée à partir d’un salaire de référence sur une période antérieure à la rupture… qui inclut les actions attribuées à titre gratuit ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Départ du salarié : les actions gratuites doivent-elles être intégrées au salaire de référence ?

Un salarié, ayant adhéré à un plan de cessation anticipée d’activité, conteste les indemnités de départ qu’il a touchées au moment de la rupture de son contrat de travail.

Plus précisément, il conteste le calcul du salaire de référence servant de base de calcul à ces indemnités, en ce qu’il n’intègre pas certaines actions gratuites dont il a bénéficié dans le cadre d’un plan d’actionnariat mis en place par son employeur.

Pour le salarié, ces actions font partie intégrante de son salaire puisqu’elles sont soumises à cotisations sociales et sont attribuées en contrepartie de l’exécution de son contrat.

Pour l’employeur, au contraire, ces éléments ne font pas partie intégrante du salaire parce que, certes acquises par le salarié, elles sont valorisées ultérieurement en fonction du seul cours de la Bourse.

« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur de l’employeur : les actions gratuites ne doivent pas être intégrées au salaire de référence permettant de déterminer les indemnités de rupture du contrat en ce qu’elles n’ont pas la nature de salaire.

Plus précisément, le juge rappelle que le fait qu’un élément de salaire soit soumis à cotisations ne suffit pas pour admettre qu’il est inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de rupture du contrat de travail.

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Actu Sociale

Exercice injustifié du droit de retrait = retenue sur salaire ?

04 juin 2024 - 2 minutes
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Alors que les retenues sur salaires sont extrêmement encadrées par la loi, un récent cas vécu vise l’hypothèse d’une retenue sur salaire visant un salarié qui use sans justification de son droit de retrait : l’employeur peut-il alors opérer une retenue sur salaire ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit de retrait : pas de justification, pas de salaire ?

Le droit de retrait désigne le fait pour un salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Et, lorsque les conditions du droit de retrait sont réunies, l’employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire en réaction aux journées non travaillées.

Ici, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne exerce son droit de retrait.

Mais, parce que les conditions de l’exercice normal du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur décide de procéder à des retenues sur salaire, proportionnelles aux journées non travaillées.

2 organisations syndicales saisissent le juge : selon elles, l’exercice, même injustifié, du droit de retrait ne peut pas donner lieu à une retenue sur salaire tant que l’employeur n’a pas saisi le juge.

En effet, selon cette organisation, seul le juge peut juger du bienfondé (ou non) de l’exercice du droit de retrait. L’employeur doit donc d’abord saisir le juge avant d’opérer une quelconque retenue sur salaire.

Mais l’employeur réfute cet argument : l’exercice du droit de retrait étant illégitime ; il est donc en droit de procéder à des retenues sur salaire proportionnelles aux heures de travail non réalisées.

« Tout à fait ! » pour le juge qui valide la position de l’employeur.

Lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit obligé de saisir préalablement le juge du bienfondé de l’exercice de ce droit par le salarié.

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Obligations de l'employeur et du salarié
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Automobile
Le coin du dirigeant

Revenus « réputés distribués » : le sont-ils vraiment ?

04 juin 2024 - 2 minutes
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Au cours du contrôle fiscal d’une entreprise d’achat-revente de voitures, l’administration constate que certaines recettes n’ont pas été déclarées. Elle rectifie le bénéfice de l’entreprise et l’impôt personnel du dirigeant. En cause, ici, la pratique des « reprises de véhicules »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Reprise de véhicules = somme réinvestie ?

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur la comptabilité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui exerce une activité d’achat et revente de véhicules d’occasion.

Parce que le dirigeant n’a pas déclaré toutes les recettes perçues par l’EURL, l’administration fiscale le taxe personnellement au titre des revenus « réputés distribués ».

« Une erreur ! », selon le dirigeant qui rappelle que pour être qualifiés de revenus réputés distribués encore aurait-il fallu que les sommes litigieuses aient été mises à sa disposition. Ce qui n’est pas le cas ici, insiste le dirigeant : une part des bénéfices réalisés a été réinvestie dans l’entreprise puisque de nombreuses ventes ont été payées par la reprise d’un véhicule.

Sauf que le gain réalisé lors de la vente d’un véhicule ayant fait l’objet d’une reprise est identique à celui réalisé lors de la vente d’un véhicule acquis sans reprise.

D’autant que rien ne prouve ici que les véhicules repris soient conservés en stock, faute d’avoir été vendus dans le même exercice comptable que leurs reprises.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : aucun élément ne permet de prouver que certains véhicules repris soient conservés en stock de sorte que les sommes en cause n’auraient pas été désinvesties de l’entreprise.

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Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
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Santé
Actu Juridique

Soins esthétiques : un monopole en voie de disparition ?

04 juin 2024 - 2 minutes
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Certains soins esthétiques, en l’occurrence les actes d’épilations au moyen de lumière pulsée intense ou d’un laser à visée non thérapeutique, ne pouvaient, jusqu’à présent, être réalisés que par des médecins dermatologues. Un monopole qui disparait aujourd’hui…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Soins esthétiques et lumière pulsée : plus de praticiens ?

Les actes d’épilations qualifiés de « définitifs » font l’objet d’un encadrement précis. C’est pourquoi les médecins dermatologues étaient les seuls à pouvoir les pratiquer au moyen de lumières pulsées intenses ou de lasers à visée non thérapeutique.

Cette compétence, au moyen de ces techniques spécifiques, est désormais ouverte aux infirmiers diplômés d’État et aux personnes qualifiées pour prodiguer des soins esthétiques.

Les personnes concernées devront suivre des formations initiales spécifiques à la réalisation de ces actes, ainsi que des formations de remises à niveau à une fréquence qui reste à déterminer.

Elles auront également à charge de délivrer un certain nombre d’informations à leurs clients avant tout acte d’épilation. Cela concerne notamment des informations sur les résultats qui peuvent être attendus, les risques, les contre-indications, etc.

Les clients sont invités à procéder à une visite médicale au préalable. Quant au professionnel proposant le service, il doit également procéder à un examen de la peau du client afin de chercher à identifier des signes d’éventuelles contre-indications.

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Actu Sociale

Entreprise d’insertion : de nouveaux montants pour l’aide au poste !

03 juin 2024 - 2 minutes
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Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) bénéficient d’une aide au poste pour certains salariés embauchés en CDD ou en contrat de mission. Et justement, cette aide financière versée par l’État vient d’être revalorisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

SIAE : de nouveaux montants

Pour mémoire, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) se voient attribuer une aide financière lorsqu’elles embauchent en CDD ou en contrat de mission des salariés demandeurs d’emplois, en proie à des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Cette aide, revalorisée annuellement, est composée d’un montant « socle » fixé en fonction de l’évolution du SMIC, ainsi que d’un montant « modulé », exprimé en pourcentage du montant socle.

Chaque année, les paramètres de versement de cette aide sont déterminés par un arrêté ministériel qui précise :

  • le montant socle de l’aide ;
  • le montant maximum de la part modulée ;
  • ses modalités de versement.

Et justement, à compter du 1er janvier 2024, le montant socle annuel de l’aide par poste occupé à temps plein est désormais fixé à :

  • 12 218 € pour les entreprises d’insertion ;
  • 4 688 € pour les entreprises de travail temporaires d’insertion ;
  • 1 588 € pour les associations intermédiaires ;
  • 23 458 € pour les ateliers et chantiers d’insertion.

Ces montants s’appliquent à toutes les entreprises basées en France, à l’exception de Mayotte.

Le montant maximum de la part modulée est fixé à 10 % de chacun des montants socles désignés.

S’agissant des modalités de versement, le montant socle est versé chaque mois par l’Agence de services et de paiement (ASP).

Le montant de la part modulée, quant à lui, est versé en une seule fois par l’ASP. La détermination du montant de l’aide au poste effectivement versée est déterminée par l’autorité préfectorale en fonction des résultats atteints compte tenu des conditions posées par la loi, et ce montant peut être régularisé en tenant compte du niveau réel d’occupation des postes par les salariés.

Notez, enfin, que le montant de l’aide financière 2024 pour les entreprises d’insertion par le travail indépendant s’élève à 6 443 € pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures.

Quant au montant de l’aide versée au titre du « contrat passerelle » conclu par une entreprise d’insertion, il s’élèvera, pour chaque poste occupé à temps plein, à 2 330 €.

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Actu Sociale

BTP : une nouvelle action de prévention contre les risques de chutes !

03 juin 2024 - 2 minutes
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Une nouvelle action de sensibilisation contre les risques de chute de hauteur vient d’être lancée en lien avec l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Focus sur cette nouvelle campagne qui se tiendra jusqu’au 5 juillet prochain.

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Travaux en hauteur : pas le droit à l’erreur ! »

Dans la droite lignée de la campagne de lutte contre les accidents graves et mortels, le ministère du Travail vient de communiquer sur une nouvelle action de prévention visant, cette fois-ci, spécifiquement les chutes de hauteur.

D’après les données nationales publiées annuellement par la CNAM, en 2021 et 2022, les chutes de hauteur représentent environ 12 % des accidents du travail ayant donné lieu à une réparation, dont 84 décès.

En ce sens, les chutes de hauteur constituent l’une des premières causes d’accident du travail mortel.

Concrètement, la campagne lancée par l’OPPBTP sera relayée du 21 mai au 5 juillet et aura principalement pour but la mise à disposition de ressources visant à aider les professionnels du secteur à prévenir et minimiser les risques de chute de hauteur :

  • un site regroupant des contenus d’information et de sensibilisation ;
  • une sélection de contenus techniques permettant aux entreprises de travailler en sécurité sur les différents chantiers ;
  • un kit de sensibilisation clé en main à disposition des formateurs du CFA ;
  • des webinaires nationaux à destination des entreprises, des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé animés par des conseillers en prévention.

Pour plus d’informations, un site internet dédié est mis en ligne.

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Le travail en hauteur dans le BTP : une règlementation encadrée
Protéger les salariés
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