Remplacement du label « Qualité Tourisme » par « Destination d’excellence » : et pour les VTC ?
« Destination d’excellence » = aussi pour les VTC !
Pour rappel, le label « Qualité Tourisme » a été créé afin de garantir au consommateur un certain niveau de prestations et le respect de critères qualitatifs (accueil chaleureux, maîtrise des langues étrangères, prestations personnalisées, etc.).
Ce label est en passe d’être remplacé par « Destination d’excellence ». Si ce dernier reprend les grandes lignes de son prédécesseur, le niveau d’exigence est accru en matière d’écoresponsabilité et d’information des publics en situation de handicap.
Cette transition commence le 1er septembre 2024 et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2026, date à laquelle le label « Qualité Tourisme » aura totalement disparu.
Parmi les activités concernées par ces changements se trouvent les exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC). Ces derniers pouvaient jusqu’ici obtenir le label « Voiture de Transport avec Chauffeur – Limousine », soumis, notamment, au respect des critères du label « Qualité Tourisme ».
Ce label spécifique aux VTC est également en sursis puisqu’il est tout simplement remplacé par le label « Destination d’excellence ».
Pour obtenir ce label, les VTC devront :
- mettre à disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties ;
- être titulaires de l'attestation d'inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur ;
- respecter les conditions de fonds du label « Destination d’excellence » dont le détail se trouve ici.
Ces règles sont applicables depuis le 1er septembre 2024.
Notez que les VTC ayant le label « Véhicule de Transport avec Chauffeur – Limousine » en cours de validité le conservent. Ils restent soumis aux règles applicables au label « Qualité Tourisme » jusqu'au terme initialement prévu et au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026.
- Arrêté du 1er juillet 2024 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2019 définissant les critères et les modalités d'attribution d'un label qualité aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L 3122-4-1 du code des transport
- Arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « Destination d'excellence »
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Exonération d’impôt : la qualité d’associé exploitant, ça compte !
Associé exploitant : pendant au moins 2 ans
Pour rappel, il existe un régime particulier applicable aux plus-values réalisées par les entreprises dont les recettes n’excèdent pas un certain montant, que ces plus-values se rapportent à des biens vendus en cours d’exploitation ou en fin d’exploitation.
Concrètement, qu’il s’agisse d’une vente d’un bien ou de la vente ou de la transmission de l’entreprise elle-même, il est possible de bénéficier de cet avantage fiscal.
Ce régime s’applique notamment, toutes conditions par ailleurs remplies, lorsqu’une société agricole qui exerce son activité professionnelle depuis au moins 5 ans, vend un ou plusieurs biens affectés à son activité.
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, la moyenne de chiffre d’affaires hors taxes, réalisée au cours des 2 années précédant la date de clôture de l’exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée, doit être inférieure à un certain seuil.
Notez que la loi de finance pour 2024 crée un seuil spécifique aux entreprises agricoles. Les seuils sont désormais les suivants :
- 250 000 € pour les entreprises qui exercent une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
- 90 000 € pour les autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
- 350 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.
Une exonération partielle s’applique :
- lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises qui exercent une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
- lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
- lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.
Dans le cas d’une société agricole, si l’associé est un exploitant, la condition relative au chiffre d’affaires est appréciée par rapport à la quote-part que l’associé détient au sein de la société. En revanche, pour les associés non exploitants, c’est le chiffre d’affaires total de la société qui doit être retenu.
Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet par le juge dans une affaire récente.
Un couple d’exploitants agricoles au sein d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), réalise un gain lors de la vente d’une partie des biens appartenant à l’EARL.
Il demande à bénéficier de l’avantage fiscal présenté ci-dessus qui consiste en une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée dans le cadre d’une activité agricole exercée pendant 5 ans minimum et dont les recettes annuelles ne dépassent pas le seuil requis. Ce que l’administration fiscale lui refuse.
« Pourquoi ? », s’étonne le couple puisque toutes les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont remplies ici.
« Pas exactement ! », estime l’administration qui constate que l’épouse ne remplit pas toutes les conditions liées à la qualité d’associée exploitante.
« Faux ! », conteste le couple : l’EARL, créée en 1997, a cédé les biens en cause, en 2012 et l’épouse est devenue salariée de la société en décembre 2011. Elle exerçait son activité salariée à raison de 14 heures par semaine, en qualité d’ouvrier d’exécution consistant à participer aux travaux de l’élevage porcin et au travail administratif, de manière occasionnelle.
À ce titre, l’épouse réalisant des tâches d’exécution doit être considérée comme associée exploitante.
Sauf que pour bénéficier de l’exonération de la plus-value, le montant des recettes annuelles à prendre en compte correspond à la moyenne des recettes hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values.
Dans ce cadre, l’associé doit avoir exercé son activité à titre professionnel, au moins durant les 2 exercices précédent la vente des biens. À défaut, la condition liée au chiffre d’affaires n’est pas remplie.
Ce qui n’est pas le cas ici puisque l’épouse est devenue associée exploitante en décembre 2011 alors que la vente des biens de l’EARL est intervenue en 2012.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. L’épouse ne remplissant pas toutes les conditions, ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal ici.
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Loi industrie verte : simplifier pour accélérer !
Une consultation du public adaptée
Pour rappel, les citoyens ont le droit d’être informés, d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Assurer ce « droit au débat », c’est la mission de Commission nationale du débat public (CNDP).
Ainsi, certains projets d’aménagement ou d’équipement peuvent / doivent être soumis à un débat ou une concertation publique avant la prise de décision définitive.
En principe, les débats et concertations sont faits projet par projet. Par exception, la loi « industrie verte a rationnalisé cette consultation publique : lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des 8 années à venir, les pouvoirs publics peuvent demander un débat public global ou une concertation préalable globale.
De plus , cette consultation pourra être effectuée en même temps que l’instruction des demandes d’autorisation environnementale par l’administration afin de gagner du temps.
L’autorisation environnementale
À partir du 22 octobre 2024, les demandes d’autorisation environnementale devront, en plus des autres éléments, comprendre :
- lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation si celle-ci a été effectuée avant ou en même temps que la demande d'autorisation environnementale ;
- le cas échéant, la mention des autres demandes d'autorisation ou déclarations, hors autorisations d'urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l'organisation d'une enquête publique, lorsque cette enquête n'a pas encore été réalisée, la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, et éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique ;
- le cas échéant, lorsqu'une demande de titre minier est présentée en même temps, la décision identifiant le dossier retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence.
Libérer rapidement le foncier industriel
Le Gouvernement veut également accélérer la libération des parcelles et la remise en état des friches industrielles pour faciliter l’implantation d’industries.
Cela se traduit par :
- l’amélioration de la gestion des cessations d’activité ;
- le renforcement de l’intervention de l’État en cas de défaillance d’un exploitant d’installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- la facilitation de la libération et de la réhabilitation du foncier industriel.
Pour rappel, les ICPE correspondent aux installations présentant des risques pour les tiers ou les riverains et / ou provoquer des pollutions ou nuisances sur l’environnement. Dans ce cas, ces installations sont soumises à une règlementation spécifique. Ainsi, selon leur dangerosité, les ICPE doivent être déclarées, enregistrées ou autorisées.
Peuvent être une ICPE des exploitations intensives agricoles, des usines, des dépôts de stockage de produits dangereux, etc.
Que ce soit dans leur installation, leur fonctionnement mais aussi leur cessation, ces ICPE font l’objet d’une attention toute particulière de par leur potentielle dangerosité.
La cessation d'activité d’une ICPE est ainsi réglementée et se décompose en plusieurs opérations :
- la mise à l'arrêt définitif ;
- la mise en sécurité ;
- le cas échéant, la détermination du ou des usages futurs des installations ;
- la réhabilitation ou la remise en état.
De plus, le Gouvernement est venu renforcer la possibilité offerte à un tiers ayant une proposition d’usage pour l’ICPE faisant l’objet d’une mise à l’arrêt définitif de se substituer à l’exploitant pour mettre en œuvre sa réhabilitation.
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Bail réel solidaire : du nouveau et des précisions !
BRS et BRSA : les deux dispositifs détaillés
Le bail réel solidaire (BRS) a été créé en 2014 afin de faciliter l’accès à la propriété immobilière pour les personnes n’ayant pas les ressources nécessaires pour acheter un logement sur le marché « classique ».
La particularité de cet achat est que les ménages n’acquièrent que le bâti, c’est-à-dire le bâtiment. La partie foncière, c’est-à-dire le terrain sur lequel se trouve le bâti, est la propriété d’un organisme foncier solidaire (OFS). Ce qui permet de réduire grandement le coût total de la transaction.
En contrepartie, les acquéreurs signent avec l’OFS un bail, pouvant durer jusqu’à 99 ans, et payent une redevance modeste.
Cependant, pour accéder à ce dispositif, il faut pouvoir justifier être dans une situation ne permettant pas d’accéder à la propriété sur le marché classique.
La condition liée aux revenus des ménages était déjà en place, mais une autre limitation vient de voir le jour. Un nouveau critère lié au patrimoine immobilier des potentiels preneurs est entré en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
En effet, il est spécifié que les cessions dans le cadre d’un BRS ne peuvent plus bénéficier aux personnes propriétaires :
- d’un logement adapté à leurs besoins et capacités et susceptible de constituer leur résidence principale ;
- d’un logement susceptible de leur procurer des revenus suffisants pour leur permettre d’établir leur résidence principale dans un logement du parc privé.
Les potentiels preneurs devront produire une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils ne se trouvent pas dans une de ces situations.
En parallèle, un assouplissement est également mis en place concernant l’administration des biens acquis par BRS, puisqu’il sera désormais possible de les mettre, en tout ou en partie, en location.
Cela suppose, dans un premier temps, que le contrat de bail liant le preneur et l’OFS n’interdise pas la mise en location, et, dans un second temps, que le preneur informe au préalable l’OFS de son intention de mettre son bien en location et de la durée de location envisagée.
Il est à noter que le locataire doit répondre aux mêmes conditions de ressources que celles qui s’appliquent au preneur du BRS.
Les conditions de mise en place du bail réel solidaire d’activité (BRSA), un dispositif similaire au BRS, mais s’adressant aux micro-entreprises, sont aussi précisées.
Le dispositif mis en place en 2023 restait dans l’attente de précisions, notamment au regard des critères que les OSF peuvent arrêter pour déterminer les critères d’accessibilité au BRSA. Ils pourront, concernant les entreprises preneuses, s’appuyer, entre autres critères, sur :
- leur chiffre d’affaires ;
- leurs effectifs ;
- leur type d’activité et leur cohérence avec l’emplacement ;
- leurs agréments.
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Loi industrie verte : une procédure simplifiée pour les technologies favorables au développement durable
Accélérer la délivrance d’autorisations d’urbanisme
Les secteurs des technologies favorables au développement durable listés
Pour rappel, la procédure de déclaration de projet « code de l’urbanisme » permet de mettre en compatibilité de manière simplifiée et accélérée les documents d’urbanisme locaux avec un projet d’aménagement d’intérêt général.
La loi « industrie verte » a étendu cette procédure aux projets d’implantation d'une installation industrielle de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable. Encore fallait-il que lesdits secteurs soient définis…
Et c’est chose faite puisque la liste des secteurs concernés est à présent disponible. Elle comprend les secteurs des technologies de :
- décarbonation du bâtiment, incluant notamment les technologies de matériaux bas-carbone et de matériaux isolants, les pompes à chaleur, et les technologies et les composants électroniques servant à la maîtrise énergétique ;
- décarbonation des mobilités, incluant notamment les technologies des véhicules électriques et bas-carbone, incluant les cycles et les technologies de décarbonation des transports ferroviaires, maritimes, fluviaux et aéronautiques ;
- décarbonation de l'industrie, incluant notamment la capture, le transport, les terminaux de traitement et de chargement, le stockage et l'utilisation du carbone, les fours électriques et les chaudières électriques, les pompes à chaleur servant à l'électrification de l'industrie, les composants électroniques et technologies servant à la maîtrise énergétique ;
- décarbonation de l'agriculture, incluant notamment les engrais organiques, les technologies de décarbonation de la production d'engrais, les biosolutions en substitution aux intrants fossiles et les équipements bas-carbone servant à l'agriculture, en ce compris les tracteurs et les machines agricoles ;
- production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l'énergie nucléaire y compris les activités liées au cycle du combustible et aux énergies renouvelables et de récupération, incluant : l'éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable et bas carbone, l'hydroélectricité, les énergies marines, l'hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique, la chaleur fatale issue de la valorisation énergétique des déchets, de l'industrie, des centres de données et des stations de traitement des eaux usées ;
- production de produits biosourcés incluant notamment le pré-traitement de la biomasse, et les technologies de production de biocarburants renouvelables, de carburants de synthèse et/ ou à base de carbone recyclé ;
- production et transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées ci-dessus ;
- recyclage des déchets de matériaux, pouvant inclure des unités de préparation des déchets, des unités mettant en œuvre une technologie de recyclage, et des unités de mise en forme post-transformation de la matière recyclée.
La raison impérative d’intérêt public majeur
Toujours dans un but de favoriser l’implantation d’industries en simplifiant leurs démarches, les informations que doivent fournir les porteurs de projets au préfet afin d’obtenir la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) sont précisées.
Pour rappel, cette qualification permet d’obtenir une dérogation en matière d’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Pour cela, les porteurs de projets doivent fournir un dossier comprenant :
- les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être ;
- le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution avérée, chiffrée et identifiée que le projet apporte à son bassin d'emploi ;
- la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s'inscrit le projet, et la cohérence du projet avec ces enjeux.
Notez que cette caractéristique peut être reconnue aux projets faisant l’objet :
- d’une déclaration de projet ; ;
- d’un intérêt national majeur ;
- d’une déclaration d’utilité publique.
Le rôle du préfet
Notez, enfin, qu’il revient au préfet de délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
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Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est bel et bien parti !
C3IV : l’administration prend acte de ces nouvelles dispositions !
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), qui profite à certaines entreprises industrielles et commerciales.
Comme pour beaucoup d’aides de l’État, la Commission européenne devait, au préalable, confirmer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. Conformité qui a été actée. Par conséquent, le C3IV est entré pleinement en vigueur le 14 mars 2024.
L’administration fiscale enrichit sa documentation de ces nouvelles dispositions et précise que le crédit d’impôt s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023 au titre des projets d’investissement agréés jusqu’au 31 décembre 2025.
Enfin, notez que la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur éligibles au C3IV est disponible ici.
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Procédures collectives d’une société étrangère : une limite pour le privilège de juridiction français ?
Un Français peut-il demander une procédure collective pour une société étrangère ?
Un citoyen français ouvre un compte chez une banque située hors du continent européen et sans établissement ni intérêt en France.
Ne parvenant pas à récupérer son argent, le client se tourne vers le juge Français et lui demande d’engager une procédure collective à l’encontre de cette banque.!
« Impossible ! », conteste la banque qui rappelle qu’elle n’a aucune attache en France, ce qui exclut toute application des règles de procédures collectives françaises.
« Pas besoin ! », se défend le citoyen français : la loi française lui permet, sauf pour les conflits sur des immeubles situés à l’étranger, d’assigner devant le juge français le débiteur qui n’exécute pas ses obligations vis-à-vis d’un créancier français.
Ici, la banque n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle n’a pas restitué les fonds à son client. Ce dernier, qui est donc un créancier lésé, peut valablement demander qu’une procédure de redressement judiciaire soit prononcée à l’égard de son débiteur.
Autrement dit, le client français réclame l’application du « privilège de juridiction » aux procédures collectives…
Ce que refuse de faire le juge. Certes, en l’absence de traité international réglant la question de savoir quel juge de quel pays est compétent pour quel conflit, les citoyens français disposent d’un « privilège de juridiction ».
Ce dernier consiste à dire qu’un citoyen français peut poursuivre un étranger devant le juge français pour obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. Notez que cette règle s’applique, peu importe que les obligations aient été contractées en France ou à l’étranger.
Cependant, le juge rappelle que les procédures collectives sont une matière particulière : elles permettent de traiter de manière collective, c’est-à-dire en prenant en compte l’ensemble des créanciers du débiteur, les difficultés d’une entreprise en France.
De plus, ce type de procédure a une finalité supérieure au seul intérêt d’un créancier : l’assainissement d’une situation financière d’une entreprise, voire le maintien de son activité.
Cela n’a donc d’intérêt que si l’entreprise en question a un rattachement avec la France (un établissement, des intérêts, etc.).
Or ici, comme le souligne le juge, la banque n’a aucun rattachement avec la France. Le seul élément de rattachement est la nationalité de son client mécontent.
En conclusion, le client, bien que Français, ne peut pas réclamer l‘ouverture d’une procédure collective pour sa banque.
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Chiens de protection des troupeaux : du nouveau !
Chiens de protection des troupeaux : améliorer leur sélection
Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.
Dans ce cadre, et plus spécialement celui visant les actions concernant le loup et les activités d’élevages, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux », ayant pour finalités :
- de favoriser la sélection des reproducteurs de chiens de protection ;
- d'améliorer la connaissance des chiens de protection au travail et de leur population ;
- de contribuer à la mise en place d’un réseau d'éleveurs naisseurs de chiens de protection.
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où leur exploitation est strictement nécessaire à la poursuite de ces finalités, les informations suivantes :
- les noms, prénoms et civilité du recenseur du chien, membre du réseau d'expertise de l'association Pastorale Pyrénéenne et de l'Institut de l'élevage (IDELE) ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'exploitation agricole du propriétaire du chien ainsi que les informations relatives à l'exploitation ;
- les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du propriétaire du chien ;
- les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du détenteur du chien ;
- les données d'identification du chien figurant dans le fichier national destiné à assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire ;
- les données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement.
Ces données à caractère personnel enregistrées dans cette base de données sont conservées pendant une durée de 15 ans à compter de la date de naissance du chien, à l'exception des données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement qui sont conservées pendant une durée de 12 mois.
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Reconstitution de chiffres d’affaires : une méthode alternative à prendre en compte !
Contester une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires = possible, sous conditions
Pour rappel, au cours d’un contrôle, l’administration fiscale a la possibilité de rejeter la comptabilité d’une entreprise si elle la considère irrégulière ou si elle est dénuée de valeur probante.
Si le vérificateur use de cette faculté, il va devoir reconstituer lui-même le résultat de l’entreprise, afin de déterminer le montant de l’impôt sur les bénéfices dont il estime que l’entreprise est effectivement redevable.
Cette reconstitution du chiffre d’affaires s’effectue selon la méthode choisie par le vérificateur lui-même.
À cette occasion, l’entreprise contrôlée peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord avec la méthode choisie.
Si la commission départementale confirme la méthode de l’administration, la charge de la preuve incombera à l’entreprise contrôlée : ce sera donc à elle d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, et de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.
C’est ce qu’illustre une affaire récente. Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que la comptabilité d’une entreprise individuelle qui exploite un restaurant comporte des irrégularités de nature à justifier un rejet de comptabilité.
Dans ce cadre, elle reconstitue le chiffre d’affaires de l’entreprise selon une méthode choisie par le vérificateur.
Une méthode critiquée par l’entreprise qui décide de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle va confirmer la méthode utilisée par le vérificateur.
L’entreprise décide, par conséquent, de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service. Sans incidence aux yeux de l’administration fiscale qui confirme le redressement…
« À tort ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Écarter les critiques de l’entreprise quant à la méthode retenue par le vérificateur sans se prononcer sur la méthode alternative de reconstitution proposée par l’entreprise est une erreur ici.
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Entreprises funéraires : aménagement des délais d’inhumation et de crémation
Délai d’inhumation et de crémation : des dérogations possibles
Les opérateurs funéraires, comme les collectivités locales, doivent de plus en plus faire face aux demandes de dérogation aux délais d’inhumation et de crémation fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l'accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face.
Pour remédier à ces difficultés, il est envisagé un allongement possible des délais, dans le respect toutefois d’un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.
Concrètement, que ce soit pour l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire ou la crémation, ils ont désormais lieu :
- au moins 24 heures après le décès et, au plus tard, le 14ème jour calendaire suivant celui du décès ;
- dans le cas d’un transfert d’une personne décédée en provenance de Nouvelle-Calédonie ou d’une collectivité d’outre-mer, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur le territoire d'une collectivité d'outre-mer ;
- dans le cas d’un transfert d’une personne décédée en provenance de l’étranger, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.
En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation.
Des dérogations individuelles à ces délais peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes les dispositions nécessaires.
En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger à ces délai, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable : le délai dérogatoire ne peut alors pas dépasser 21 jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire.
