TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne
Traitement des ventes successives au regard de la TVA : mode d’emploi
Pour rappel, une livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France hors de l'Union européenne peut bénéficier d'une exonération de TVA lorsqu'elle constitue une exportation.
Cette exonération est notamment subordonnée à la réalité du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire et à la preuve de sa sortie effective du territoire de l'Union européenne.
Il vient d’être précisé que, dans le cadre d'une chaîne de ventes successives, seule la 1re vente, réalisée par le vendeur qui accomplit les formalités douanières d'exportation, constitue une livraison à l'exportation susceptible de bénéficier de cette exonération.
Pour bénéficier de celle-ci, il convient de démontrer que le bien a effectivement quitté le territoire de l'Union européenne. En revanche, l'identité précise de l'acquéreur final ou le respect d'un délai d'exportation ne conditionnent pas, à eux seuls, le bénéfice de l'exonération, dès lors que la sortie effective du bien peut être justifiée.
Il est également précisé que les ventes intervenant après cette 1re opération doivent être analysées indépendamment.
Dans la plupart des cas, elles demeurent des livraisons de biens. Toutefois, le bien étant déjà réputé situé hors de l'Union européenne à la suite de la 1re exportation, ces opérations ne relèvent généralement pas du champ territorial de la TVA française.
L'administration identifie toutefois deux situations dans lesquelles les ventes intermédiaires ne doivent pas être regardées comme des livraisons de biens, mais comme des prestations de services.
C'est d'abord le cas des filières dites « débouclées ». Dans ce schéma, le premier vendeur livre directement les biens au dernier acquéreur, tandis que les intermédiaires ne cèdent pas les biens eux-mêmes, mais uniquement un droit à être livré. Ils facturent alors à leurs clients la différence entre le prix convenu et le prix le plus bas pratiqué dans la chaîne de ventes.
Il en va de même pour certaines opérations d'avitaillement, notamment en carburant de navires ou d'aéronefs. Dans cette hypothèse, les intermédiaires n'ont jamais la maîtrise matérielle des biens, ceux-ci étant livrés directement à l'exploitant du navire ou de l'aéronef.
Dans ces deux situations, les opérations intermédiaires relèvent du régime des prestations de services. Elles sont donc imposables au lieu d'établissement du preneur.
Lorsque le prestataire et son client sont établis dans des États différents, la facture est émise sans TVA et, lorsque le preneur est établi dans un État membre de l'Union européenne, celui-ci procède, le cas échéant, à l'autoliquidation de la taxe.
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Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés
DEP : des plafonds de déduction actualisés pour 2026
Pour rappel, les exploitants individuels, ainsi que les sociétés ou groupements agricoles relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et soumis à un régime réel d'imposition, peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.
Cette déduction leur permet de constituer une épargne mobilisable pour faire face aux aléas affectant leur exploitation.
Son montant est plafonné en fonction du bénéfice imposable de l'exercice et ces plafonds sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Les plafonds applicables pour 2026 sont désormais connus et fixés comme suit :
Bénéfice imposable | Plafond de déduction |
Inférieur à 33 287 € | 100 % du bénéfice imposable |
À partir de 33 287 € et inférieur à 61 642 € | 33 287 € + 30 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant |
À partir de 61 642 € et inférieur à 92 464 € | 41 794 € + 20 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant |
À partir de 92 464 € et inférieur à 123 284 € | 47 957 € + 10 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant |
À partir de 123 284 € | 51 040 € |
Comme auparavant, ces plafonds sont multipliés par le nombre d'associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés.
Ils sont également ajustés prorata temporis lorsque l'exercice n'a pas une durée de 12 mois.
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AMF : pouvoirs renforcés dans la procédure de sanction
AMF : commission et collège renforcés pour faire face aux fraudes
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’autorité chargée de la surveillance des marchés financiers et de la protection des droits de leurs acteurs.
Pour mener à bien cette mission, elle peut infliger des sanctions aux personnes ou aux entités qui contreviennent aux législations encadrant les marchés financiers.
Pour mener à bien ces procédures, l’AMF fait intervenir 2 de ses organes :
- le collège ;
- la commission des sanctions.
Ces 2 organes sont indépendants l’un de l’autre et ont des rôles distincts dans cette procédure. Le collège est l’organe de poursuite qui enquête sur les éventuels manquements et qui va saisir la commission des sanctions, qui sera elle habilitée à condamner les personnes et entités poursuivies.
Afin d’améliorer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, chacun des 2 organes voit ses compétences renforcées.
D’une part, le rapporteur du collège se voit confier le pouvoir de se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financière de la personne mise en cause.
D’autre part, la commission voit une nouvelle typologie de sanction rejoindre son arsenal. Elle peut dorénavant prononcer une interdiction, pouvant atteindre 10 ans :
- d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation ;
- de négocier des instruments financiers pour compte propre.
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Sécurité des véhicules : le manomètre au centre de l’attention
Gonflage des pneus : assurer la fiabilité des manomètres
Afin de renforcer la fiabilité des manomètres utilisés pour le gonflage des pneus des automobiles, les pouvoirs publics ont refondu le cadre et les exigences applicables à ces outils.
Cette mise à jour des exigences est applicable, plus précisément, aux manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles qui équipent les installations fixes ou mobiles utilisées pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles et qui sont utilisés par :
- les professionnels de la maintenance ou du contrôle des véhicules ;
- le gestionnaire chargé de l'entretien de tout véhicule destiné aux activités de transport routier de marchandises ou de personnes ;
- ou le public, après mise à disposition de l’équipement par des professionnels.
À l’inverse, ce cadre ne s’applique pas :
- aux manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des véhicules de la sous-catégorie L1e et non soumis à immatriculation ;
- aux systèmes embarqués de contrôle et d'ajustage automatique de la pression ;
- aux manomètres destinés exclusivement au contrôle de la pression des pneumatiques.
S’agissant de l’examen de type
Pour rappel, un examen de type est la validation de la conception d’un instrument, ici le manomètre. Cette validation se fait au regard des éléments présentés dans le dossier de demande et, s'il y a lieu, d'examens et d'essais.
L'examen de type permet d’obtenir un certificat qui atteste que le manomètre répond aux exigences requises. Il définit, au besoin, les conditions particulières de vérification ou d'utilisation de l'instrument.
Le dossier de demande d’examen de type doit être composé principalement des éléments suivants :
- une notice explicative donnant la description détaillée du manomètre et de ses principes de fonctionnement ;
- ses caractéristiques métrologiques, c’est-à-dire de mesure ;
- les plans de conception et de fabrication, les schémas des composants, des sous-ensembles, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'instrument ;
- les résultats des calculs de conception et des contrôles de conception effectués ;
- le projet de plaque d'identification et, si applicable, le projet de plaque de poinçonnage ;
- s'il y a lieu, le plan de scellement.
Devront à présent être ajoutés à ce dossier :
- les instructions d'installation sur site ;
- le manuel d'utilisation ;
- toute information utile concernant les modalités de vérification.
Durant l’examen de type, des erreurs de mesure peuvent être tolérées à condition qu’elles rentrent dans les limites prévues ici.
S’agissant de la vérification primitive
Pour rappel, la vérification primitive des instruments est l'opération de contrôle attestant que les instruments neufs ou réparés respectent les exigences de leur catégorie.
Pour les manomètres neufs et réparés, cette vérification se compose d’un examen administratif et de la réalisation d'essais métrologiques, dont les marges d’erreurs tolérées sont les mêmes que celles admises à l’examen de type.
L’examen administratif consiste à s’assurer :
- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou du certificat de portée équivalente, y compris l'identification du logiciel lorsque l'instrument en est doté ;
- de la présence et de l'intégrité des informations et des mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, y compris électroniques et, le cas échéant, des marques légales de vérification ;
- de la conformité visuelle à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen de type ou le certificat de portée équivalente.
Notez que ce type de vérification est réalisé soit par le fabricant, soit par un organisme compétent.
Les exigences métrologiques et techniques et les essais qui doivent composer la vérification primitive sont disponibles ici, en annexes.
S’agissant des obligations des réparateurs et des détenteurs de manomètres
Le nouveau cadre précise les obligations des réparateurs et des détenteurs de manomètres.
D’une part, les réparateurs doivent ajuster les instruments de façon à minimiser l'erreur moyenne obtenue au cours des essais de vérification de l'exactitude.
Ils ont également des obligations de communication d’informations en cas de demande des autorités compétentes.
D’autre part, les détenteurs de manomètres doivent :
- veiller au bon entretien de leurs instruments ;
- s’assurer de la conformité réglementaire de leurs instruments et de leurs installations ;
- mettre hors service les instruments réglementairement non conformes et le matérialiser clairement sur l'instrument.
Application concrète du nouveau cadre
Le nouveau cadre est d’application immédiate. Pour autant, des aménagements ont été prévus pour permettre la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation.
Ainsi, les certificats d'examen de type ou de portée équivalente qui sont antérieurs au 1er juillet 2026 restent valables jusqu’à leur date limite de validité.
Les manomètres mis en service antérieurement peuvent continuer à être utilisés et réparés. Cependant, c’est la nouvelle réglementation qui sera applicable pour la réparation et la vérification primitive des instruments réparés, sur la base de leur certificat d'examen de type ou de portée équivalente.
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Mesures agroenvironnementales et climatiques : assouplissement de l’engagement
Aides et mesures agricoles : quelle durée d’engagement ?
Afin d’adapter l’agriculture aux enjeux environnementaux (préservation de l’eau, de la biodiversité, de la qualité des sols, prise en compte du bien-être animal, etc.), plusieurs mécanismes ont été créés au niveau national et européen pour accompagner le secteur agricole.
Parmi ces outils, on retrouve les aides en faveur de l’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).
Ces dispositifs permettent d’accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent dans le développement ou le maintien de pratiques combinant performance économique et performance environnementale.
Pour être éligible, leur engagement doit respecter des règles de durée.
Jusqu’à présent, l’engagement était de 5 ans. Il est désormais assoupli puisqu’il peut s’étendre sur une durée de 1 à 5 ans.
Il en va de même pour les territoires d’Outre-mer où la durée de l’engagement est aussi de 1 ou 5 ans.
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Offre publique : modification des délais de recours contre les décisions de l’AMF
Recours contre une décision individuelle de l’AMF : 2 situations d’exception
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a un rôle d’encadrement et de contrôle des opérations d’offres publiques d’entreprises cotées.
Les décisions prises par l’AMF à l’occasion de cette mission sont susceptibles d’être contestées par toute personne intéressée, sous réserve de respecter des délais de recours fixés comme suit :
- 10 jours pour les décisions individuelles ;
- 2 mois pour les décisions individuelles de sanction.
Pour autant, des exceptions viennent d’être créées pour répondre à 2 cas de figure précis. Elles visent les décisions portant sur :
- la réunion des conditions requises pour l'ouverture de la période de pré-offre ;
- la date de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire.
Dans ces 2 cas précis, il est prévu que le délai de recours est fixé à 15 jours.
La Cour d’appel de Paris devient la seule juridiction compétente pour connaitre de ces cas de figure et il est précisé qu’elle disposera de 3 mois pour rendre sa décision à compter de la déclaration de recours effective.
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Lutte contre le blanchiment d’argent : les entreprises de domiciliation mises à contribution
Prestataires de domiciliation des entreprises : une formation à suivre
Pour rappel, une entreprise de domiciliation a pour activité la fourniture, comme son nom l’indique, d’une domiciliation à un entrepreneur ou à une société, et donc une adresse administrative.
Ce type d’activité fait l’objet d’un encadrement spécifique. Avant de proposer de telles prestations, l’entreprise doit être agréée par les pouvoirs publics.
Cet agrément nécessite que l’entreprise remplisse les conditions suivantes :
- justifier la mise à disposition au profit des personnes domiciliées de locaux équipés conformes à la réglementation (notamment des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise domiciliée, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par la réglementation) ;
- justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou être titulaire d'un bail commercial portant sur ces locaux ;
- ne pas avoir eu de condamnation définitive pour crime ou pour certaines infractions listées ici (notamment, blanchiment, corruption, trafic de drogues, prêts usuraires, etc.) ;
- ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de 5 ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;
- ne pas avoir été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance.
Les conditions d’agrément ont été durcies puisqu’une nouvelle exigence préalable est demandée aux entreprises souhaitant offrir une prestation de domiciliation.
Ces dernières doivent ainsi justifier le suivi d’une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Notez que cette nouvelle condition doit encore être détaillée par le Gouvernement, notamment quant aux modalités d’organisation de cette formation et de son contenu.
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Fonds de dotation : attention à l’inactivité !
2 ans d’inactivité = risque de dissolution
Pour rappel, un fonds de dotation est une structure à but non lucratif qui a pour objectif la collecte et la capitalisation de fonds privés afin d’en affecter les revenus dans une mission d’intérêt général.
Cette mission peut être mener soit directement par le fonds, soit par le biais d’une autre structure qu’elle soutient financièrement.
Jusqu’à présent, il était possible pour les pouvoirs publics, dans certains cas et sous conditions, de saisir le juge pour qu’il prononce la dissolution du fonds de dotation.
Si cela reste d’actualité, il est à présent possible pour les autorités compétentes de dissoudre un fonds de dotation, sans passer par le juge, en cas d’inactivité pendant 2 ans consécutifs.
Les autorités doivent respecter 2 conditions cumulatives :
- inviter le fonds à présenter ses observations ;
- faire publier la décision de dissolution au Journal officiel dans un délai d'un mois.
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Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles : les conditions d'exonération évoluent
Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles : une nouvelle déclaration annuelle
Pour rappel, la taxe annuelle de 3 % s'applique, en principe, aux sociétés, organismes, fiducies et structures assimilées qui détiennent directement ou indirectement un ou plusieurs immeubles situés en France.
Afin de favoriser la transparence des structures de détention immobilière, plusieurs cas d'exonération sont toutefois prévus. Pour en bénéficier, les redevables doivent communiquer à l'administration fiscale les informations permettant d'identifier les immeubles concernés, ainsi que les personnes qui les détiennent.
Jusqu'à présent, certaines sociétés pouvaient remplir cette obligation en prenant simplement l'engagement de communiquer ces informations à la demande de l'administration fiscale.
Cette possibilité est désormais supprimée.
À compter de 2027, les sociétés et autres structures concernées devront obligatoirement déposer une déclaration annuelle, au plus tard le 15 mai, pour bénéficier de l'exonération.
La loi crée également une nouvelle obligation pour les sociétés et autres structures qui ne disposent pas d'un établissement stable en France. Elles devront désigner, dans cette déclaration, un représentant établi en France, habilité à recevoir pour leur compte l'ensemble des communications, actes de procédure et notifications de l'administration fiscale relatifs au contrôle de cette taxe.
À défaut d'une telle désignation, la loi prévoit que la société ou la structure connue de l'administration la plus proche des immeubles dans la chaîne de détention sera réputée recevoir ces actes pour le compte de la société concernée.
Par ces nouvelles mesures, l’objectif visé est de renforcer la transparence des structures détenant des biens immobiliers en France et faciliter les contrôles de l'administration fiscale.
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Lutte contre la fraude : le partage d'informations s'intensifie entre administrations
Des échanges de données élargis pour renforcer les contrôles
Pour détecter les fraudes, les administrations et organismes chargés d'une mission de contrôle disposent déjà de nombreux droits de communication et d'accès à certaines informations détenues par d'autres services.
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales poursuit cette logique en élargissant les situations dans lesquelles ces échanges sont possibles et en ouvrant l'accès à de nouvelles données.
Ainsi, les agents de l'administration fiscale et des douanes chargés d'un contrôle pourront désormais, sous réserve de l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, utiliser les informations et documents recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire lorsqu'ils sont utiles à leurs missions de contrôle.
La loi facilite également la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Les organismes chargés d'instruire ou de verser une prestation sociale ou un avantage pourront désormais vérifier, auprès de l’administration fiscale, que le relevé d'identité bancaire communiqué correspond bien à un compte ouvert au nom du bénéficiaire.
Cette vérification s'effectuera automatiquement grâce à une consultation sécurisée du fichier des comptes bancaires, qui se limitera à une réponse positive ou négative, sans transmission des coordonnées bancaires.
Les moyens de contrôle des organismes sociaux sont également renforcés. Les organismes de Sécurité sociale, les caisses de mutualité sociale agricole, France Travail, certains services sociaux, ainsi que les départements bénéficieront d'un accès direct à de nouvelles informations fiscales et patrimoniales afin de contrôler les déclarations des allocataires, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude au revenu de solidarité active (RSA).
Les départements pourront également accéder à certaines données afin de faciliter la récupération des aides sociales sur les successions lorsque la réglementation le prévoit.
Dans le même esprit, les services consulaires chargés d'instruire les demandes d'aides sociales ou de bourses scolaires destinées aux Français établis hors de France disposeront eux aussi d'un accès direct à certaines informations fiscales nécessaires à l'exercice de leurs missions.
La loi renforce également les contrôles portant sur les organismes sans but lucratif. Les services du ministère de l'Intérieur chargés de vérifier le respect de leurs obligations de transparence financière pourront désormais consulter directement plusieurs données fiscales et patrimoniales afin de mener leurs vérifications.
Enfin, les échanges d'informations sont également étendus au profit d'autres acteurs. L'administration fiscale transmettra aux organismes d'assurance, de prévoyance et de retraite les informations nécessaires au calcul des contributions sociales dues sur les revenus de remplacement qu'ils versent.
De son côté, l'Autorité des marchés financiers communiquera à l'administration fiscale les informations utiles au contrôle des obligations déclaratives applicables aux actifs numériques.
À travers l'ensemble de ces mesures, le but poursuivi est de favoriser une meilleure circulation de l'information entre les administrations afin de détecter plus rapidement les fraudes, de sécuriser l'attribution des aides publiques et d'améliorer l'efficacité des contrôles.
