Chefs d’entreprise : vivons heureux, vivons cachés !

RCS : une protection des données
Depuis le 25 août 2025, peuvent demander à occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS) :
- les dirigeants de sociétés ;
- les associés indéfiniment responsables de personnes morales ;
- les entrepreneurs individuels, lorsque l’adresse de leur établissement principal est également celle de leur domicile personnel.
Cette occultation d’adresse peut, sur demande, être étendue aux actes de l’entreprise, passés et futurs, et à l’extrait K ou Kbis.
Concrètement, le dirigeant ou l’associé doit formuler sa demande auprès du guichet unique, qui transmettra au greffier du tribunal de commerce. Ce dernier a alors un délai de 5 jours francs ouvrables après sa réception pour traiter la demande. À défaut, le dirigeant ou l’associé pourra saisir le juge commis à la surveillance du registre.
L’entrepreneur individuel doit, quant à lui, déposer sa demande auprès de l’Insee.
Notez que, si le public n’aura plus accès à ces adresses, elles resteront consultables par certaines personnes et certains organismes, à savoir :
- les autorités judiciaires ;
- les représentants légaux de la société ;
- les associés de la société ;
- les créanciers des personnes physiques dirigeantes ;
- la cellule de renseignement financier nationale ;
- les agents de l'administration des douanes ;
- les agents de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
- les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- les autorités, administrations, personnes morales et professions listées ici, à l’exception des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture ;
- pour les entreprises relevant de leurs compétences, les présidents des chambres de métiers et d'artisanat et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ;
- l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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Commissaires aux comptes : précisions sur les obligations déclaratives

Commissaires aux comptes : où et quand déclarer ses changements ?
Après les nombreuses évolutions concernant le fonctionnement des professions juridiques réglementées, de nouvelles précisions sont apportées concernant le métier de commissaire aux comptes (CAC).
Ces évolutions concernent notamment leurs obligations déclaratives. Il est ainsi précisé qu’avant le 1er mars de chaque année, les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) devront, en cas de changement dans l’année qui précède, signaler à la Haute autorité de l’audit toute modification :
- du capital social ;
- des droits de vote ;
- des statuts.
La Haute autorité de l’audit est néanmoins autorisée à déléguer cette mission à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Il est par ailleurs précisé que les SPFPL qui ne rempliraient plus leur objet social disposent d’un délai d’un an pour se remettre en conformité avec cet objet, sous peine de dissolution.
Pour celles se trouvant déjà dans une situation de non-conformité avec leur objet social à l’heure actuelle, elles ont jusqu’au 11 aout 2026 pour remédier à la situation.
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Organismes HLM et investissements outre-mer : un crédit d’impôt sous conditions

Investissements outre-mer : la liste des performances énergétiques est dévoilée
Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer et certains autres organismes, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, sous réserve de réunir toutes les conditions requises.
De même, l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions requises, achevés depuis plus de 20 ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ouvre droit au bénéfice de l’avantage fiscal.
La loi de finances pour 2024 a par ailleurs précisé qu’ouvre droit au crédit d’impôt l’acquisition de logements, achevés depuis plus de 20 ans, faisant l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’acquérir des performances non seulement techniques, mais aussi énergétiques et environnementales voisines de celles des logements neufs.
Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions requises achevés depuis plus de 20 ans et situés dans certains quartiers prioritaires, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.
La liste des performances techniques, énergétiques et environnementales des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation et permettant de bénéficier du crédit d’impôt vient d’être publiée et est disponible ici.
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Accise sur les gazoles et les essences : à vos demandes de remboursement !

Demande de remboursement partiel d’accise : bref rappel
Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences.
Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés selon des modalités qui viennent d’être précisées pour les accises exigibles avant le 1er janvier 2025.
Une notion de « consommateur » précisée
Lorsque du gazole ou de l’essence soumis à accise est utilisé pour un autre usage que celui prévu lors de sa taxation initiale, il y a changement d’utilisation.
À titre d’exemple, si du gazole agricole est utilisé dans un camion routier, il y a alors changement d’usage.
Dans ce cadre, trois types de redevables de l’accise sont possibles :
- la personne qui réalise le changement d’usage ;
- le vendeur du produit ;
- l’utilisateur (celui qui utilise effectivement le produit).
- Il vient d’être précisé que, pour la demande de remboursement partiel d’accise, le redevable « consommateur » s’entend de l’utilisateur du produit.
Par conséquent, seule la personne qui utilise effectivement le gazole ou l’essence peut demander le remboursement partiel d’accise, et non pas le vendeur ou un intermédiaire.
Cette mesure est prise dans le but d’éviter que plusieurs acteurs de la chaîne puissent revendiquer le même droit.
Constatation de l’accise exigible
Des précisions viennent d’être apportées quant aux modalités de constatation du montant de l’accise exigible avant le 1er janvier 2025 et pour laquelle la déclaration intervient après le 16 août 2025.
Ainsi, il appartient au consommateur redevable de l’accise de constater son montant lors d’un changement d’utilisation du produit. Ce montant correspond à la différence entre le tarif appliqué lors de l’acquisition du produit et le tarif réduit applicable.
Cette constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour ouvrable suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.
Pour les transports publics collectifs de personnes et le transport routier de marchandises, les déclarations sont transmises par téléservice.
Calendrier des périodes de remboursement
La période de remboursement est fixée comme suit :
- pour le transport public collectif : mois civil ou trimestre civil, au choix ;
- pour les taxis : année civile ;
- pour le transport routier de marchandises : mois civil ou trimestre civil, au choix.
Notez que ces nouvelles précisions concernent les accises dues avant le 1er janvier 2025 pour lesquelles les déclarations sont établies après le 15 août 2025.
S’agissant des accises exigibles après le 1er janvier 2025, il convient de se référer aux modalités de remboursement partiel d’accise détaillées ici.
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Exonération sociale des médecins libéraux en cumul emploi-retraite : des précisions !

Médecin et cumul emploi retraite : un plafond de revenus professionnels fixé à 70 000 €
Pour mémoire, une exonération de cotisations d’assurance vieillesse a été instaurée au titre de l’année 2025 pour les médecins libéraux en cumul emploi-retraite, officiant dans des zones géographiques identifiées par l’Agence régionale de santé comme caractérisées par une offre de soins insuffisante.
Cette exonération, qui concerne toutes les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre de l’année 2025 (de base, complémentaire ou encore afférentes aux prestations complémentaires de vieillesse), doit s’appliquer aux revenus professionnels, sous réserve qu’ils ne dépassent pas un certain montant, qui restait à définir.
C’est désormais chose faite : le plafond de revenus annuels ouvrant droit, pour les médecins en cumul emploi-retraite intégral exerçant dans les zones d'intervention prioritaire, à l'exonération de leurs cotisations d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse dues sur les revenus perçus en 2025 est désormais fixé à 70 000 €.
Rappelons toutefois que, conformément à ce que prévoit la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, les bénéficiaires de cette exonération ne se constituent aucun droit supplémentaire en vue d’une éventuelle seconde liquidation de la pension de retraite.
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Mayotte : prolongation du délai de suspension du recouvrement des cotisations sociales !

Suspension des obligations de paiement jusqu’à fin septembre ou fin décembre 2025
Pour mémoire, la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants affectés par le cyclone Chido, pour la période d’activité s’écoulant entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025.
En raison de la persistance des difficultés économiques, la suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, le sursis aux poursuites pour leur règlement et la suspension des délais appliqués aux actes de recouvrement sont prolongés jusqu’au 30 septembre 2025 pour les employeurs.
Aucune pénalité et majoration de retard ne pourra être appliquée au titre de cette période d’activité.
Du côté des travailleurs indépendants, notez que cette suspension est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, rendant inapplicables ici encore les pénalités et majorations de retard pendant cette période.
Rappelons que la suspension de l’obligation de paiement des cotisations ne dispense pas les cotisants d’honorer leurs obligations déclaratives.
Ainsi, les employeurs et travailleurs indépendants dispensés sont considérés à jour de leurs obligations de paiement pour la période concernée par la suspension, sous réserve de continuer à respecter ces obligations déclaratives.
Parallèlement à cette prolongation, la suspension des actions en recouvrement des prestations sociales indues est également prolongée jusqu’au 30 septembre 2025.
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Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle

Modération de prix des produits de grande consommation : quelques précisions
Pour rappel, le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif mis en place en 2012 permettant d’obtenir une modération du prix global d’un panier de produits de consommation courante dans les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
Concrètement, les modalités du BCP sont fixées via une négociation organisée chaque année entre :
- les pouvoirs publics ;
- les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail ;
- les fournisseurs de ces professionnels (producteurs, grossistes ou importateurs) ;
- les entreprises de fret maritime et les transitaires.
En cas de réussite, l’accord est rendu public. À défaut, les pouvoirs publics établissent le prix global de la liste et ses modalités d'encadrement, en se basant toutefois sur les négociations menées et les prix les plus bas pratiqués.
En amont de cette négociation, l’observatoire de prix doit rendre un avis portant notamment sur l'évolution du coût de la vie et les prix effectivement pratiqués pour les produits de consommation courante. Il peut également faire des propositions pour la constitution ou la modification de la liste des produits et mentionner les observations faites à titre individuel par ses membres sur l'ensemble des sujets évoqués dans l'avis.
En plus de ces éléments, l’observatoire rend compte à présent, le cas échéant, des enquêtes qu'il aurait menées auprès des consommateurs sur la composition de la liste des produits vendus à prix réduit.
Les objectifs de la négociation sont également enrichis. Jusqu’à présent, la négociation portait sur :
- la composition et le prix de la liste de produits ;
- les catégories de commerces participant au dispositif ;
- les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation.
Si ces 3 thèmes ont été conservés, la négociation doit également porter sur :
- l'objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à 1 m² ;
- l'objectif que les produits de la liste soient présentés de façon visible avec un balisage d'identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d'un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés ;
- la part de produits issus de la production locale.
Notez qu’à présent, les engagements des parties opérant sur les marchés en amont de la chaîne d'approvisionnement figurent également dans l'accord annuel de modération des prix.
Enfin, la liste des produits sera plus précise. Jusqu’à présent, elle comprenait des articles génériques décrits, à l'exclusion de toute marque commerciale, par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement. Elle précisait, le cas échéant, les articles devant être issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.
Si ces éléments restent en vigueur, la liste doit maintenant mentionner, pour chaque produit, sa gamme en distinguant :
- les produits de marque nationale ;
- les produits de marque de distributeur ;
- les produits premiers prix ;
- les produits locaux.
Il est également précisé qu’en cas d'indisponibilité d'un produit, il doit être remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d'une autre gamme.
Concernant les obligations d’affichage visant à informer les consommateurs à la charge des établissements, ces derniers n’ont plus à préciser la marge de dépassement dont ils ont bénéficié aux termes de l’accord.
Enfin, notez que le Gouvernement a déposé le 30 juillet 2025 un projet de loi visant à lutter contre la vie chère en outre-mer qui devrait modifier le dispositif du bouclier qualité prix.
Affaire à suivre…
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Martinique : une aide spéciale pour les entreprises

Martinique : une aide pour compenser les pertes financières suite aux émeutes
Une aide financière exceptionnelle est mise en place au bénéfice des entreprises ayant été particulièrement touchées par les émeutes survenues en Martinique entre octobre et novembre 2024.
Sont éligibles les entités :
- résidentes fiscales françaises, ayant leur siège en Martinique et y exerçant une activité économique propre ;
- inscrites au 31 aout 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
- qui n’étaient pas dissoutes au 31 mai 2025 (ou radiées pour les entreprises individuelles) ;
- à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales au 31 aout 2024 ;
- n’ayant pas de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 aout 2024 ;
- ayant un effectif inférieur à 250 salariés ;
- dont le chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023 est inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros). Si elles sont contrôlées par un groupe, ce sont le chiffre d’affaires ou le bilan de celui-ci qui sont pris en compte ;
- ne se trouvant pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 aout 2024 ;
- soumises à l’impôt sur les sociétés pour les associations.
Elles doivent en outre avoir subi des pertes :
- pour octobre 2024, d’au moins 50 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et celui réalisé en octobre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en octobre 2024) ;
- pour novembre 2024, d'au moins 25 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en novembre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en novembre 2024).
L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant est équivalent à :
- à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois d’octobre ;
- à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois de novembre.
Pour le mois d’octobre, l’aide versée est nécessairement comprise entre 1 500 et 10 000 € et pour le mois de novembre elle est comprise entre 750 et 5 000 €.
Pour les entreprises dont l’exercice 2023 ne serait pas clôturé, une aide forfaitaire est versée correspondant aux seuils minimaux de l’aide : 1 500 € pour octobre et 750 € pour novembre.
Pour bénéficier de l’aide, les entités éligibles devront en faire la demande par voie dématérialisée dans les 2 mois suivant la publication à venir du formulaire de demande sur le site martinique.gouv.fr.
Il faudra y joindre :
- une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions requises ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.
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TVA à taux réduit : même pour les volailles « d’un jour » ?

Volailles d’un jour : quel taux de TVA ?
Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont normalement destinés à être utilisés dans la production agricole.
Dans ce contexte, l’administration fiscale précise que les ventes à un exploitant agricole de volailles « d’un jour » relèvent du taux réduit de 5,5 % de TVA.
Il est précisé qu’est sans incidence le fait qu’au moment de leur vente, ces animaux soient vaccinés ou aient fait antérieurement l’objet d’une opération de dégriffage ou d’épointage du bec.
En revanche, ces prestations de vaccination, de dégriffage ou d’épointage du bec ne bénéficient pas du taux réduit de TVA. En effet, ces prestations ne conduisent pas à la réalisation d’un bien nouveau, ce qui exclut, de facto, l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % à ces opérations qui doivent donc être soumises à la taxe au taux normal de 20 %.
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Micro-entrepreneurs : travail à domicile = double imposition ?

Micro-entreprise à domicile : taxe foncière + CFE ?
Actuellement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par les entreprises et les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d'imposition.
Or, pour les entrepreneurs qui exercent leur activité professionnelle à leur domicile, et dont ils sont propriétaires, cette règle fiscale aboutit à une double imposition dans la mesure où ils payent déjà la taxe foncière.
Au regard de cette situation, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place un dispositif d'abattement fiscal pour éviter à ces entrepreneurs une double imposition foncière.
La réponse est négative et, à cette occasion, le Gouvernement rappelle que :
- la CFE est due sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle ;
- la taxe foncière sur les propriétés bâties est, quant à elle, due par les propriétaires ou usufruitiers des immeubles bâtis situés en France au 1er janvier de l’année d’imposition.
Partant de là, un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local.
Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle.
Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.