Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?
Une revalorisation du RSA applicable depuis le 1er avril 2024
Pour rappel, dans le cadre d’une saisie sur rémunération, la loi oblige à laisser à disposition du salarié une somme dite « absolument insaisissable ».
Cette fraction correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul.
Et justement ! Le Gouvernement nous fait savoir que ce montant forfaitaire a fait l’objet d’une revalorisation à hauteur de 4,6 % (par rapport à 2023).
Ainsi, depuis le 1er avril 2024, le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est de 635,71 €.
En conséquence, la part absolument insaisissable s’élève elle aussi désormais à 635,71 €, contre 607,75 € jusqu’alors.
Attention : si ce montant est revalorisé en France et dans les départements d’Outre-mer, notez qu’il diffère à Mayotte où il s’élève désormais à 317,86 €.
Notez que cette revalorisation à hauteur de 4,6 % concerne également d’autres prestations sociales, telles que la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés ou encore l’allocation de solidarité spécifique…
Les lecteurs ont également consulté…
Un guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité version 2024 !
Guichet d’aide 2024 = guichet d’aide 2023 (ou presque…)
Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz apporte un soutien financier aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement de l’électricité.
Éligibilité : une ETI…
Sont éligibles les personnes morales de droit privé qui :
- résident fiscalement en France ;
- emploient moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’€ ou un bilan n’excédant pas 2 milliards d’€ : ces conditions sont applicables au groupe auquel appartient, le cas échéant, la société ;
- sont créées au plus tard le 30 juin 2023 ;
- ont au moins un contrat de fourniture d’électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023.
Les associations sont, comme en 2023, éligibles au dispositif à condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins un salarié.
Notez qu’il existe toujours des critères d’exclusion. Ainsi, les entreprises ne pourront pas se prévaloir du guichet d’aide si elles :
- bénéficient de l’amortisseur électricité ;
- exercent une activité d’établissement de crédits ou financier ou dans le secteur de l’énergie ;
- bénéficient déjà, au niveau du groupe, d’un montant d’aide :
- supérieur à 2 250 000 € au titre de l’encadrement temporaire de crise et de transition ;
- 280 000 € pour les entreprises exerçant dans le domaine de la production agricole primaire ;
- 335 000 € pour les entreprises des secteurs de la pêche et de l’aquaculture ;
- font l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne ou si elles appartiennent à des personnes ainsi sanctionnées ;
- sont en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- ont une dette fiscale ou sociale impayée au 30 septembre 2023, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er janvier 2024, d'un contentieux toujours en cours.
… grande consommatrice d’électricité
Ce dispositif reste centré sur les ETI grandes consommatrices d’énergie, c’est-à-dire que leurs dépenses d’énergie représentent :
- au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence ;
- au moins 3 % du chiffre d'affaires de la période de référence, ramené respectivement à la durée de la période éligible ou d'un mois.
Quelle aide ?
Le guichet d’aide pour 2024 fonctionne comme celui mis en place pour 2023 : la consommation d’énergie de l’ETI pour une période donnée est comparée à celle d’une période de référence. L’aide correspond à 50 % des surcoûts d’électricité par rapport à 300 € / MWh, à condition que l’excédent brut d'exploitation (EBE), au cours de la période éligible considérée, soit en diminution ou négatif par rapport à la période de référence.
Périodes de référence et périodes éligibles
Les périodes prises en référence sont déterminées en fonction de la date de création de l’ETI :
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.
Les périodes éligibles correspondent aux trimestres.
Dates de dépôt
Les ETI devront déposer leur dossier par voie dématérialisée selon le calendrier suivant :
- au titre des mois de janvier, février et mars 2024, entre le 15 avril 2024 et le 31 juillet 2024 ;
- au titre des mois d'avril, mai et juin 2024, entre le 15 juillet 2024 et le 31 octobre 2024 ;
- au titre des mois de juillet, août et septembre 2024, entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ;
- au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 avril 2025 ;
- pour les régularisations des dépenses d'électricité au titre des mois de janvier à décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 septembre 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !
Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.
Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?
Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.
Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :
- la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
- cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.
« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici...
Or force est de constater que :
- 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
- les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
- l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.
« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :
- la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
- la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
- l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.
- Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)
Les lecteurs ont également consulté…
Services d’incendie et de secours : le carburant à prix coûtant ?
Services d’incendie et de secours : pas d’accise sur les gazoles et les essences !
Les produits qui, au regard de la réglementation fiscale, relèvent de la catégorie des gazoles ou de celle des essences et qui sont utilisés par les services d’incendie et de secours (SDIS) pour le fonctionnement de leurs véhicules, bénéficient d’un tarif nul d’accise.
Pour mémoire, « l’accise » est une taxation qui est notamment due pour les usages de certains produits en tant que carburants ou combustibles.
Pour en revenir aux SDIS, sachez que le « tarif nul » d’accise prend en réalité la forme d’un remboursement.
Concrètement, pour les achats de carburant intervenus depuis le 12 juillet 2023, le SDIS qui souhaite en bénéficier doit déposer une demande de remboursement, conforme au modèle fourni par l’administration, soit par voie électronique, soit par voie postale.
Cette demande doit être déposée entre le 1er janvier de l’année suivant l’année d’achat des produits au titre de laquelle le remboursement est demandé et le 31 décembre de la 2de année qui suit celle de l’achat desdits produits.
Elle doit être accompagnée de toutes les pièces permettant de justifier le montant dont le remboursement est demandé.
Dernier point important : un même SDIS ne peut pas déposer plus d’une demande de remboursement au cours d’une même année civile.
Les lecteurs ont également consulté…
Quand un entretien préalable à un licenciement se déroule à 3 contre 1…
Entretien préalable à un licenciement : « qui êtes-vous » ?
Après avoir été licencié pour inaptitude, un salarié conteste : selon lui, la procédure n’ayant pas été respectée, son licenciement est irrégulier !
Il indique tout d’abord, que la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement envoyée par l’employeur ne l’informe pas de sa faculté de se faire assister au cours de cet entretien.
Ensuite, cet entretien préalable s’est déroulé de manière déséquilibrée en raison de la présence des 2 dirigeants…et d’une tierce personne dont il ignorait l’identité !
Un tiers qui était « conseiller du salarié », se défend l’employeur qui rappelle que conformément à la procédure, cette personne était tout à fait en droit d’assister à l’entretien.
Un constat qui répond d’ailleurs au 2nd argument du salarié : ce dernier ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir informé de sa possibilité de se faire assister dès lors qu’il était bel et bien accompagné par un conseiller du salarié durant l’entretien.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié. S’il est vrai qu’un salarié, venu accompagné à son entretien préalable, ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de la mention d’assistance possible pour faire reconnaître l’irrégularité de son licenciement, la question n’est pas là dans cette affaire…
Ici, il faut se demander si le fait que 3 personnes aient assisté à l’entretien préalable, dont l’une que le salarié ne connaissait pas, n’a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement.
L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.
Les lecteurs ont également consulté…
Jeunes entreprises innovantes : l’administration sociale est à jour !
BOSS : une nouvelle rubrique depuis le 1er avril 2024 !
Pour mémoire, les entreprises bénéficiant du statut de « jeune entreprise innovante (JEI) » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, sous réserve de respecter certaines conditions.
Il en va de même pour les « jeunes entreprises universitaires » (JEU) et les « jeunes entreprises de croissance » (JEC), qui constituent toutes deux des sous-catégories des JEI.
Suite à la loi de finances pour 2024, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a intégré une nouvelle rubrique dédiée à la réglementation et aux exonérations applicables pour les JEI.
Le contenu de cette rubrique était soumis à une consultation publique, qui s’est achevée le 20 janvier 2024.
Et dans un récent communiqué, le BOSS nous fait savoir que le contenu de la rubrique relative aux JEI est entré en vigueur le 1er avril 2024. Il est donc désormais opposable à l’administration, comme aux entreprises !
Les lecteurs ont également consulté…
Protocole d’accord pré-électoral : faute avouée à moitié pardonnée ?
Protocole d’accord pré-électoral et invitation irrégulière : quelle sanction ?
Pour rappel, l’invitation à négocier le protocole d’accord pré-électoral (PAP) et à établir une liste de candidats doit parvenir à chaque organisation syndicale intéressée au plus tard 15 jours avant la 1re réunion de négociation.
Dans une récente affaire, un syndicat demande l’annulation du PAP.
Pourquoi ? Parce qu’il estime que l’invitation qui lui a été envoyée par l’employeur pour négocier ce protocole était tardive… donc irrégulière.
Ce que conteste l’employeur : si l’organisation syndicale a refusé de signer le protocole, elle a tout de même présenté des candidats dans le respect du calendrier proposé… et sans émettre la moindre réserve.
Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir a posteriori de l’irrégularité de l’invitation pour faire annuler le PAP !
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’employeur.
Un syndicat qui, sans émettre de réserve expresse, a présenté des candidats ne peut pas, ensuite, se prévaloir de l’irrégularité de l’invitation pour demander l’annulation du PAP.
Les lecteurs ont également consulté…
Impôt et rémunération de gérance : avant l’heure, ce n’est pas l’heure !
Imposition des rémunérations de gérance : une question de mise à disposition
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que les rémunérations versées au gérant de 3 sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont supérieures aux montants qu’il a lui-même déclaré dans ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) personnelles.
Ce qui lui vaut un redressement fiscal…
Qu’il refuse de payer, en partie du moins ! Pourquoi ? Parce que le montant des rémunérations retenu par l’administration fiscale ne correspond pas au montant réel des rémunérations dont il a eu la disposition au cours des années litigieuses.
Sauf que ce montant est pourtant bel et bien celui qui figure dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 SARL, constate l’administration.
Mais si les montants évoqués par l’administration fiscale sont effectivement ceux qui figurent dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 sociétés, ce ne sont pas ceux qu’il faut retenir, maintient le gérant.
Les montants qui doivent être pris en compte sont ceux qui figurent sur les procès-verbaux des assemblées générales (AG) des associés des SARL... Des AG qui sont intervenues postérieurement aux dates de clôture des exercices comptables concernés…
Ce que confirme le juge : les rémunérations en cause doivent être imposées l’année de leur mise à disposition… qui peut être distincte de l’année de clôture des exercices comptables, comme c’est le cas ici !
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Premiers secours : un cadre pour l’apprentissage
Secourisme : une habilitation pour dispenser des formations
Les associations et autres organismes qui souhaitent délivrer au public des formations et enseignements portant sur l’apprentissage des gestes de premiers secours doivent disposer d’une habilitation spéciale, délivrée pour une durée de 3 ans.
Dans un objectif de faciliter son obtention, tout en maintenant un niveau de qualité sans compromis sur les formations dispensées, un texte est venu établir un nouveau cadre détaillant les conditions d’octroi de l’habilitation.
Vous retrouvez dans ce document l’ensemble des prérequis qui doivent être remplis par les organismes et associations sollicitant une habilitation (capacités des équipes pédagogiques, étendue de leur présence sur le territoire, etc.).
Les conditions dans lesquelles l’habilitation peut être retirée lorsque les obligations qui en découlent ne sont pas respectées sont également détaillées.
Ces nouveautés s’appliquent depuis le 1er avril 2024.
Les lecteurs ont également consulté…
Agrément des organismes en charge des occupations temporaires de logements vacants : on en sait plus !
Un agrément précisé et une transition assurée
Pour rappel, la loi du 23 novembre 2018, dite « loi ELAN », a mis en place, à titre expérimental, un dispositif, encadré par des organismes et associations agréés par l’État, ayant pour objectif de protéger les locaux vacants grâce à leur occupation par des résidents temporaires et de favoriser l’insertion et l'accompagnement social. Ce dispositif a été pérennisé en juillet 2023.
Les agréments ont initialement été donnés pour la durée de l’expérimentation qui devait se terminer le 31 décembre 2023.
Parce qu’elle a finalement été pérennisée, la procédure d’octroi et de renouvellement des agréments afin d’assurer la transition entre le statut temporaire et le statut définitif vient d’être adaptée.
Concrètement, les règles de fond ne changent pas. Les organismes et associations souhaitant obtenir cet agrément doivent toujours fournir :
- un document attestant leur compétence à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires ;
- un engagement quantifié quant à l'occupation des locaux par des personnes en difficulté ;
- des documents et engagements relatifs à la bonne orientation vers le bon interlocuteur des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, le cas échéant.
La procédure à suivre et les documents à fournir pour un renouvellement d’agrément ne changent pas non plus, à ceci près qu’il faut dorénavant communiquer l’ensemble des rapports annuels sur les opérations menées. Le contenu de ces rapports sera précisé par un arrêté (non encore paru à ce jour).
Notez que les organismes et associations agréés pendant la période d'expérimentation peuvent obtenir un agrément provisoire, valable jusqu’au 31 décembre 2024, sans avoir à produire de dossier.
Ce délai supplémentaire doit leur permettre de poursuivre leur activité le temps qu'ils présentent une demande de renouvellement en bonne et due forme.
Enfin, retenez que l’agrément délivré sera à présent valable pour 3 ans.
