La cessation définitive de l’activité permet-elle le licenciement d’un salarié absent ?
Salarié absent et cessation de l’activité de l’entreprise : licenciement possible ?
Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle est celui qui est proposé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé et qui lui permet de bénéficier d’un ensemble de mesures lui permettant sa bonne réinsertion.
Ce contrat est proposé à un salarié, qui dispose alors d’un délai pour décider de l’accepter ou non.
En raison de la cessation définitive de son activité pour raison économique, une entreprise décide de licencier les salariés, après leur avoir proposé un contrat de sécurisation professionnelle, conformément à ses obligations.
Parmi les salariés concernés, l’un d’entre eux, en arrêt à la suite d’un accident du travail à la date d’expiration du délai imparti pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, considère que ce licenciement est nul...
Selon ce salarié, l’employeur ne prouve pas qu’il était dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail.
Ce que l’employeur conteste : selon lui, la cessation totale et définitive de la société constitue un motif étranger à la cause de l’arrêt de travail du salarié, sans que l’employeur doive justifier de l’absence de lien entre cette rupture et l’origine de la suspension du contrat.
Le licenciement n’est donc pas nul, quand bien même le salarié était absent à la date d’expiration du délai courant pour prendre parti sur le contrat de sécurisation professionnelle…
Ce qui emporte la conviction du juge, tranchant en faveur de l’employeur : à partir du moment où la cessation d’activité est réelle et rend impossible le maintien du contrat de travail, sa résiliation est possible quand bien même ce contrat est suspendu en raison d’un accident du travail.
Dans ce cas de figure, l’impossibilité de maintenir un contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie peut découler de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise.
Les lecteurs ont également consulté…
Frais de repas, de déplacement, cadeaux d’affaires… : une déductibilité encadrée !
Dépenses déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?
Une entreprise qui exerce une activité de marchand de biens achète un ensemble immobilier qu’elle revend en 2 lots après travaux et divisions parcellaires.
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de déplacement, de repas, de cadeaux d’affaire payées par l’entreprise et constate, à la lecture des factures, qu’elles s’apparentent à des dépenses d’ordre personnel…
… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration. Ce que conteste le gérant : les dépenses correspondent à des frais de repas pris avec des partenaires d’affaire, et leurs noms, ainsi que la relation d’affaire qu’ils entretenaient, sont bien mentionnés sur un tableau de dépenses annoté par ses soins.
Sauf que ces dépenses ont été exposées en dehors de la région au sein de laquelle l’entreprise possédait l’ensemble immobilier en vente, mais près du domicile principal du gérant, constate l’administration. Partant de là, rien ne prouve que les frais de repas ont été exposés dans l'intérêt de l’entreprise...
Il en est de même des frais de déplacement à l'étranger du gérant, accompagné de son épouse, pour des excursions et visites touristiques, ajoute l’administration qui refuse également leur déduction fiscale.
Et ce n’est pas tout, poursuit l’administration qui, dans le cadre de son contrôle, se penche également sur des dépenses de cadeaux et des frais de réception… sans intérêt pour l’entreprise, selon elle.
« Faux ! », conteste le gérant : la vente des biens immobiliers de l’entreprise vise une clientèle rare. Les dépenses de cadeaux, les frais de pratique du golf et les frais de réception ont pour but de rencontrer des personnes aisées et de vendre les biens dans de meilleures conditions.
« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que l’ensemble des dépenses engagées, cadeaux, repas, déplacement, ont un caractère professionnel ni qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Les lecteurs ont également consulté…
Données personnelles : pseudonyme ne signifie pas anonyme
Données de santé : pas de place pour l’à peu près
À l’occasion de contrôles, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a remarqué qu’un logiciel d’agenda utilisé par des médecins pour la gestion de leurs patients semblait contrevenir aux dispositions du règlement général pour la protection des données (RGPD).
En effet, il s’avère que les données relatives à la santé des patients étaient par la suite transmises à des partenaires commerciaux de l’exploitant du logiciel à des fins statistiques, et ce, sans aucune autorisation préalable des patients eux-mêmes ou sans consultation de la CNIL.
Mais ces données sont toutefois anonymes, se défend la société, ce qui garantit que les personnes concernées ne peuvent pas être identifiées !
Mais pour la CNIL, les données ne sont pas réellement « anonymes », mais plutôt « pseudonymes »…
Il apparaît que l’ensemble des données collectées sur les patients par le logiciel est mis en relation avec un identifiant unique. Cet identifiant permet, dès lors, d’avoir accès à l’ensemble du parcours de soin d’une personne et présente donc un risque de réidentification de cette dernière, malgré le fait que son identité ne soit pas détaillée.
Et pour la CNIL, cela suffit à déterminer que les données des patients soient qualifiées de données à caractère personnel et ne sont donc pas traitées de façon conforme à la réglementation.
Dès lors que des données à caractère personnel relatives à la santé sont traitées, il est, en effet, nécessaire de se tourner vers la CNIL pour obtenir une autorisation ou apporter la preuve qu’un de ses référentiels a été utilisé pour organiser le traitement.
En tenant compte de ces éléments et d’autres manquements, la commission a décidé d’infliger une amende à l’entreprise exploitant le logiciel en tenant compte de ses capacités financières, de la gravité des manquements, de leur caractère massif et du fait que les données concernées soient des données de santé. Le montant de l’amende s’élève ici à 800 000 €…
Les lecteurs ont également consulté…
Mauvaise foi « fiscale » : encore faut-il la prouver ?
Intention d’éluder l’impôt : sur toute la période contrôlée ?
Pour rappel, au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur peut constater que votre entreprise s’est rendue coupable de « mauvaise foi » ou de « manquement délibéré » dans le jargon juridique.
Dans ce cadre, il vous appliquera une majoration de 40 %, portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part, calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés.
La majoration pour manquement délibéré a vocation à sanctionner un comportement : c’est parce que l’administration estime que vous ne pouviez pas ignorer que les éléments déclarés n’étaient pas corrects ou conformes à la réglementation qu’elle applique cette sanction. Ce qui suppose de prouver que vous avez souhaité volontairement éluder l’impôt…
Ce n’est que s’il est prouvé que vous avez volontairement cherché à vous soustraire à l’impôt, en tout ou partie, que l’administration pourra appliquer la majoration de 40 %.
Une preuve qui, manifestement, n’a pas été apportée par l’administration fiscale dans une affaire récente.
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal, portant sur une période de 3 ans, période prolongée ici d’un an et 2 mois en matière de TVA. Au cours du contrôle, l’administration fiscale constate que la société n’a pas déposé ses déclarations de TVA au titre de la période de contrôle prolongée.
À l’issue du contrôle fiscal, l’administration réclame donc à la société un supplément de TVA au titre de cette période, assorti de majorations pour manquement délibéré.
« Pourquoi ? », s’étonne la société : si elle a bel et bien « oublié » de déposer certaines déclarations de TVA au titre de cette période, cela ne reste qu’un « oubli », son intention n’était pas d’éluder l’impôt.
Et pour preuve, ces « oublis » ne concernent qu’une période courte sur l’ensemble de la période contrôlée.
Sauf que la société ne pouvait pas ignorer l’étendue de ses obligations déclaratives, conteste l’administration et que ces omissions se sont répétées sur une période d’un an et 2 mois…
Mais pas sur l’ensemble de la période contrôlée, constate le juge qui refuse l’application des majorations litigieuses. Il rappelle que l’application des majorations pour manquement délibéré suppose une intention délibérée d’éluder l’impôt. Or, ici, l’omission de déclaration ne couvre qu’une partie de la période vérifiée.
Partant de là, la preuve d'une intention de la société d'éluder les impositions dont elle était redevable n’est pas apportée ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Rémunération des apprentis et gratification des stagiaires : quelles nouveautés ?
Apprentissage et stage : des précisions sur le régime social applicable
Depuis la rentrée 2024, 2 rubriques du BOSS ont été mises à jour à la suite d’une consultation publique, dont l’objet était de clarifier certaines questions soulevées au sujet des régimes sociaux de la rémunération de l’apprenti et de la gratification du stagiaire.
La 1re précision concerne le contenu relatif à l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage.
Pour mémoire, la rémunération versée par l’employeur à l’apprenti est exonérée de cotisations sociales légales et / ou conventionnelles dans la fraction de 79% du SMIC.
Le BOSS précise désormais, qu’en cas d’embauche ou de départ en cours du mois de cet apprenti, le plafond de 79 % du SMIC est proratisé selon la formule suivante :
- SMIC mensuel x 79 % x (nombre de jours de la période d'emploi / nombre de jours calendaires du mois).
Comme pour les autres salariés, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est conditionné au respect de l’assiette minimum des cotisations pour les apprentis.
Par ailleurs, une précision est apportée s’agissant de la gratification des stagiaires.
Désormais, le BOSS rappelle que les éventuels avantages en nature, exceptions faites des avantages repas, fournis au stagiaire doivent être pris en compte pour l’appréciation de la limite de franchise des cotisations.
Par ailleurs, sous réserve de respecter la réglementation applicable aux titres-restaurants, l’acquisition de tels titres est exclue de l’assiette de cotisations sociales.
Notez que ces rubriques, désormais enrichies de ces précisions, sont opposables depuis le 1er septembre 2024.
Les lecteurs ont également consulté…
Dispositifs « MaPrimeRénov’ » et « Eco-PTZ » : les alliés des copropriétés !
MaPrimeRénov’ et Eco-PTZ : de nouveaux ajustements
Pour rappel, l’éco-PTZ est un prêt à taux zéro destiné à financer les travaux de rénovation énergétique d’une habitation.
Le Gouvernement a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ pour financer le reste à charge des travaux affectés dans le cadre de l’aide MaPrimeRénov’ Copropriétés.
Ce dispositif a pour objet le financement des travaux d’ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d’intérêt collectif des copropriétés pour un gain énergétique d’au moins 35 %.
Cet éco-PTZ, consenti au syndicat des copropriétaires, peut s’élever jusqu’à 50 000 € maximum par nombre de logements détenus par les copropriétaires participant à ce prêt afin de financer les travaux d’amélioration de performance énergétique réalisés dans le cadre de MaPrimeRénov’ Copropriétés.
Ces modifications s’appliquent aux offres de prêt émises depuis le 1er septembre 2024.
Les lecteurs ont également consulté…
Contrôle fiscal : un changement des règles du jeu, sous conditions !
Substitution de base légale : attention aux garanties fondamentales
Pour rappel, une proposition de rectification dans le cadre d’un contrôle fiscal doit obligatoirement comporter l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration fonde les rehaussements.
Si l’administration doit motiver sa décision de rectifier un impôt ou une taxe, pour autant, elle peut, à tout moment de la procédure, changer sa motivation. C’est ce que l’on appelle juridiquement une « substitution de base légale ».
Le nouveau fondement légal invoqué par l’administration ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qui lui sont offertes par la loi.
C’est sur ce point qu’une société va se confronter à l’administration fiscale.
Dans cette affaire, une société fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration lui adresse une proposition de rectification par laquelle elle lui refuse la déductibilité de certaines dépenses au titre du crédit d’impôt recherche. Elle ajoute, en outre, qu’elle a des doutes sur l'éligibilité au crédit d’impôt recherche des travaux relatifs au projet de la société.
Quelque temps plus tard, après avoir reçu les observations de la société suite à cette proposition de rectification, l’administration modifie son approche dans sa réponse aux observations : elle décide finalement de maintenir sa position quant à l’inéligibilité du projet de la société au crédit d’impôt recherche.
Sauf qu’il ne s’agit pas d’un « maintien de position », conteste la société, mais d’une « substitution de base légale » puisque la mention, dans la proposition de rectification, selon laquelle l’administration pouvait légitimement s’interroger sur l’éligibilité des travaux de la société au crédit d’impôt recherche, ne pouvait être regardée comme un motif subsidiaire, fondant également la proposition de rectification.
Or, une substitution de base légale ne doit pas la priver de la garantie fondamentale qui consiste à pouvoir formuler ses observations, dans un délai de 30 jours, sur le nouveau motif de redressement. Une garantie dont elle a été privée ici, estime la société.
« Faux ! », conteste l’administration qui rappelle que dans sa réponse aux observations de la société, il était clairement précisé qu’un nouveau délai de 30 jours était accordé à la société afin qu’elle puisse adresser ses « éventuelles observations » … Limitées aux seules sanctions fiscales mentionnées dans cette réponse, conteste la société pour qui cette restriction est contraire à la garantie fondamentale qui lui est accordée.
Ce que confirme le juge qui donne raison à la société. La procédure est irrégulière ici : en limitant les observations de la société aux seules sanctions fiscales, l’administration ne peut pas être regardée comme lui ayant accordé un nouveau délai de 30 jours pour présenter des observations sur la nouvelle base légale fondant la rectification.
Les lecteurs ont également consulté…
Notification d’une proposition de rectification par voie dématérialisée : possible ?
Contrôle fiscal : à garanties égales, régularité égale
À l’issue des opérations de contrôle fiscal, si l’administration souhaite rehausser le montant de votre impôt, elle doit vous adresser une proposition de rectification.
Cette proposition est, le plus souvent, transmise par courrier recommandé avec avis de réception, dans le but notamment de démontrer que les rectifications envisagées ont été portées à votre connaissance et de justifier la date à laquelle le courrier vous est parvenu.
C’est sur ce point qu’un couple a tenté de jouer avec l’administration… mais a perdu !
Pour la petite histoire, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple un supplément d’impôt, qu’il refuse de payer.
« Procédure irrégulière ! », estime le couple : il n’a pas reçu de proposition de rectification par courrier recommandé avec avis de réception comme la loi l’impose.
« Procédure régulière ! », conteste l’administration qui rappelle qu’une proposition de rectification a été adressée au couple par voie dématérialisée, par le biais d’un lien vers une application d’échange de fichiers sécurisé, communiqué dans un e-mail envoyé à l’adresse électronique que le couple avait fournie à l’administration.
Et pour preuve, l’administration produit une capture d'écran du rapport généré par cette application, indiquant la date d’émission du mail, la date de téléchargement du mail par le couple et la mention selon laquelle le fichier PDF contenant la proposition de rectification a été mis à disposition du couple.
« Insuffisant ! », conteste le couple qui rappelle que la proposition de rectification aurait dû lui être transmise par voie postale, sous pli fermé en recommandé avec accusé de réception, unique moyen de prouver que les rectifications envisagées ont été portées à sa connaissance et à quelle date la proposition de rectification lui a été parvenue.
« Procédure régulière ! », tranche le juge : si l’envoi de la proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception est dans la pratique le choix de l’administration, pour autant, rien ne la prive d’utiliser d’autres voies dès lors que celle choisie permet de justifier que la proposition de rectification a bel et bien été notifiée au couple par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.
Ce qui est le cas ici, constate le juge à la lecture du rapport généré par l’application, qui présente des garanties équivalentes à celles d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, en ce qui concerne tant la date de la notification de la proposition de rectification et de la connaissance qu'en avait le couple, que la confidentialité de la transmission de ce document.
Les lecteurs ont également consulté…
Arrêt maladie, congé maternité : 2 nouveaux préjudices nécessaires !
Manquement de l’employeur en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie :
Pour mémoire, le « préjudice nécessaire » que prétend subir un salarié est celui qui se déduit d’un manquement de l’employeur à une obligation préexistante, sans que le salarié ait besoin de produire la preuve de l’étendue de son dommage, auprès du juge, pour être indemnisé.
Par définition, ces préjudices nécessaires sont rarement reconnus comme tels par le juge. Le plus souvent, le salarié doit donc prouver l’étendue du dommage dont il se prétend victime pour en obtenir réparation.
Mais récemment, le juge a été amené à se prononcer sur 2 manquements d’employeurs à l’obligation de suspension de toute prestation de travail et d’activité professionnelle pendant le congé maternité, d’une part, et pendant l’arrêt maladie, d’autre part.
Dans ces 2 affaires, les salariés considéraient en effet que ces manquements avaient généré un préjudice nécessaire.
Concrètement, ils considèrent que le simple fait pour l’employeur de ne pas se conformer à cette obligation leur cause un dommage qui doit donner lieu à réparation.
« Faux ! », pour les employeurs qui rejettent cette demande d’indemnisation : pour eux, rien ne permet de conclure à l’existence d’un préjudice ou d’un dommage des salariés indemnisables.
Mais le juge tranche en faveur des salariés : le seul manquement, par l’employeur, à son obligation de suspendre toute prestation et activité professionnelle pendant un arrêt maladie ou un congé maternité entraîne automatiquement l’indemnisation du salarié, sans qu’il ait besoin de prouver l’étendue de son dommage.
Les lecteurs ont également consulté…
Micro-entrepreneur : opter avant le 30 septembre 2024 ?
Dernière ligne droite pour opter pour le versement libératoire !
Pour rappel, les micro-entrepreneurs ont l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires soit mensuellement soit trimestriellement et de payer, selon la même périodicité, les cotisations sociales correspondantes : c’est ce qu’on appelle le régime micro-social.
Côté fiscalité, le chiffre d’affaires réalisé par un micro-entrepreneur au cours d’une année doit être déclaré l’année suivante au moment de la campagne de déclaration de revenus, sur la déclaration d’impôt sur le revenu du micro-entrepreneur dans la catégorie micro-BIC ou micro-BNC.
Ce chiffre d’affaires est ensuite, après application d’un abattement dont le montant varie en fonction de la nature de l’activité exercée, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, notez qu’en votre qualité de micro-entrepreneur soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC vous pouvez, toutes conditions par ailleurs remplies, opter pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) de l’impôt sur le revenu.
Ce dispositif permet de payer l’impôt sur les revenus de la micro-entreprise directement à l’Urssaf, au même moment que les cotisations sociales. Dans ce cadre, les versements d’impôt sur le revenu sont effectués tout au long de l’année, au fur et à mesure des encaissements du chiffre d’affaires.
Cette modalité de paiement ne donne pas lieu à une régularisation en fin d'année et libère le micro-entrepreneur du paiement de l’impôt sur le revenu au titre du chiffre d’affaires de sa micro-entreprise, l’année suivante, par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour bénéficier du VFL, le micro-entrepreneur doit en faire la demande expresse auprès de l’Urssaf avant le 30 septembre, pour une application l’année suivante.
Vous avez donc jusqu'au 30 septembre 2024 au plus tard pour opter pour le versement forfaitaire libératoire pour votre chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025.
