Contester un impôt : déclaration d’impôt rectificative = réclamation préalable ?
Déclaration rectificative = réclamation préalable !
Pour rappel, toute entreprise ou particulier qui entend contester une imposition ou une taxe mise à sa charge ne peut pas saisir directement le juge de l’impôt : il doit, au préalable, porter sa réclamation devant l'administration fiscale.
Il s’agit là d’une particularité en matière fiscale qui, si elle n’est pas respectée, c’est-à-dire si le juge de l’impôt est directement saisi, rendra irrecevable la demande : en clair, le juge de l’impôt n’y donnera pas suite, quand bien même la contestation serait fondée.
C’est cette particularité fiscale qui va confronter une société à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une société constate qu’elle a commis des erreurs dans ses propres déclarations d’impôt sur les sociétés. Des erreurs qui l’ont conduit à payer un impôt plus important que celui dont elle s’avère être redevable.
Dans ce cadre, elle adresse au service des impôts compétent une déclaration d’impôt sur les sociétés rectificative après la date limite de déclaration et demande le remboursement des sommes indûment payées.
Faute de remboursement, la société saisit le juge de la même demande.
« Procédure irrégulière ! », constate le juge de l’impôt qui rappelle que toute contestation d’un impôt devant le juge n’est possible que si elle est précédée d’une réclamation préalable portée devant l’administration fiscale.
Ce qu’elle a bien fait ici, conteste la société : une déclaration rectificative accompagnée d’une demande de remboursement de l’impôt indument payé a bel et bien été transmise à l’administration avant toute saisie du juge.
Sauf qu’une déclaration rectificative n’est pas une réclamation préalable, maintient le juge de l’impôt. Il rappelle à cette occasion qu’une réclamation préalable doit contenir certaines mentions obligatoires qui ne figurent pas dans la déclaration rectificative.
Partant de là, en l’absence de réclamation préalable, la demande de la société est irrecevable, tranche le juge de l’impôt.
« À tort ! », tranche le Conseil d’Etat qui donne raison à la société. Une déclaration rectificative qui répare des erreurs commises dans le calcul de l’impôt doit être regardée comme une réclamation préalable dès lors qu’elle a été déposée auprès de l’administration fiscale après la date limite de déclaration.
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Notification d’un redressement fiscal : merci au facteur pour le retard !
Notification d’un redressement fiscal : réexpédition du courrier impératif en cas d’absence !
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu, qu’il refuse de payer.
Sauf qu’elle a tardé à agir, estime le couple qui rappelle que l’administration doit agir avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition était due. Ici, puisque le redressement fiscal porte sur l’année 2015, l’administration aurait dû envoyer sa proposition de rectification avant le 31 décembre 2018. Or, le couple ne l’a reçu qu’en janvier 2019…
Un délai qu’elle a pourtant respecté, conteste à son tour l’administration fiscale : la notification de la proposition de rectification est datée du 18 décembre 2018 et a été présentée au domicile du couple le 19 décembre 2018.
Sauf qu’il ne l’a reçu qu’en janvier 2019, maintient le couple pour qui le délai de reprise de l’administration étant dépassé, la procédure est irrégulière, comme l’imposition supplémentaire qui n’est donc pas due.
Une réception tardive justifiée par l’absence du couple, rétorque l’administration qui rappelle la règle suivante : en l’absence du destinataire au moment de la remise du courrier, la date retenue comme valant réception de la proposition de rectification est celle de la présentation du courrier.
Ce qui est le cas ici, le couple étant à l’étranger le jour de la présentation du courrier, le 19 décembre 2018, le pli, adressé à l’adresse de leur résidence principale en France, a été retourné aux services fiscaux avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Puis un 2nd pli a été adressé au couple le 21 décembre et « avisé » le 24 décembre 2018.
Partant de là, la date de réception de la proposition de rectification est le 24 décembre 2018, soit avant l’expiration du délai de son délai de reprise, estime l’administration pour qui la procédure est régulière.
Sauf que cette règle s’applique uniquement s’il n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier, rappelle le couple. Ce qui n’est pas le cas ici puisqu’il a demandé à La Poste que son courrier soit réexpédié temporairement à leur adresse à l’étranger. Il souligne, en outre, que c’est en raison de dysfonctionnements des services postaux que le pli a mis du temps à lui être expédié.
Ce qui suffit à rendre la procédure irrégulière, tranche le juge : si l’administration fiscale n’est pas responsable des dysfonctionnements liés aux services postaux, pour autant, le couple a accompli les diligences nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à l’étranger.
Partant de là, le 2nd pli envoyé par l’administration et présenté au couple en janvier 2019, et non pas au 24 décembre 2018, a été présenté hors délai, de sorte que la procédure est irrégulière, et le supplément d’impôt n’est pas dû.
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Travail à temps partagé aux fins d’employabilité : c’est reparti !
CDIE : Une prolongation du dispositif pour 4 ans avec des paramètres différents
Le contrat de travail à temps partagé, tel qu’initié par la loi « avenir professionnel » depuis 2018, est un dispositif qui permet à une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) de proposer un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité (CDIE), sans avoir à justifier d’un cas de recours, à des entreprises utilisatrices, qui ont du mal à recruter en raison de leur taille et de leurs moyens.
Introduit en 2018 à titre expérimental, par la loi dite « avenir professionnel », ce contrat de mise à disposition particulier entend faciliter l’insertion sur le marché du travail de demandeurs d’emploi ou d’actifs rencontrant des difficultés d’embauche particulières.
Censé s’achever le 31 décembre 2023, il vient juste d’être prorogé pour une durée de 4 années supplémentaire, selon des modalités aménagées.
Ainsi, le public désormais éligible au CDIE est plus restreint qu’auparavant et vise :
- les demandeurs d’emploi inscrit à France Travail depuis 12 mois (contre 6 mois auparavant) ;
- les demandeurs d’emploi de 55 ans au moins inscrits à France Travail depuis au moins 6 mois (et non plus les personnes âgées d’au moins 50 ans) ;
- les personnes de moins de 26 ans ayant une formation de niveau inférieur ou égal à 3 années et qui sont inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins 6 mois (condition d’âge nouvelle) ;
- les bénéficiaires de minima sociaux (inchangé) ;
- les personnes handicapées (inchangé).
De plus, cette prorogation s’accompagne également d’un élargissement des droits des salariés embauchés via le CDIE, par l’entreprise utilisatrice, se traduisant par :
- une absence de préavis, ne donnant pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice, dans le cas où le salarié rompt son contrat de travail avec l’ETTP, pour en conclure un nouveau avec l’entreprise utilisatrice ;
- une obligation de prise en compte la durée des missions accomplies chez elle au cours des 3 derniers mois, pour le calcul de l’ancienneté du salarié, en cas d’embauche par l’entreprise utilisatrice.
Notez enfin que cette nouvelle version du CDIE est entrée en vigueur le 15 novembre 2024.
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Les meilleures pratiques pour la gestion des notes de frais en entreprise
Pourquoi faut-il bien gérer ses notes de frais en entreprise ?
Au cours de leur activité professionnelle, les salariés de votre entreprise vont effectuer diverses dépenses, que ce soit pour des repas ou pour des déplacements. Seulement, ces salariés dépensent leur propre argent, puis doivent se faire rembourser par l’entreprise. Pour ce faire, ils doivent fournir des notes de frais à leur employeur. De cette manière, ils pourront obtenir les remboursements de leurs frais professionnels.
Il est donc primordial de bien gérer toutes les notes de frais de chaque employé afin d’éviter d’éventuelles erreurs. Sur ce site, vous pourrez en apprendre plus sur la gestion des notes de frais.
Quelques conseils pour bien optimiser la gestion de vos notes de frais
Chaque entreprise a ses propres règles concernant la gestion des notes de frais et les justificatifs qui sont acceptés ou non. Mais au-delà de ça, sachez que vous avez la possibilité de mieux optimiser le traitement des notes de frais de vos employés. Tout d’abord, il est impératif de définir le processus de remboursement de manière claire et précise. De plus, veillez à fixer des plafonds de dépenses mensuelles pour éviter les abus. En effet, sans plafond, vos salariés pourraient être tentés de séjourner dans un hôtel 4 ou 5 étoiles lors d’un déplacement professionnel.
Par ailleurs, si vous voulez gagner du temps, vous devez absolument être bien organisé dans la gestion de vos notes de frais. C’est pour cela qu’il est beaucoup plus judicieux d’utiliser un logiciel de gestion RH. De cette manière, toutes vos notes de frais seront centralisées au même endroit.
Pour plus de praticité, optez pour un logiciel de gestion comptable
Comme expliqué précédemment, l’utilisation d’un logiciel de gestion RH est essentielle pour gagner du temps au quotidien, mais aussi pour éviter les erreurs. Ce genre d’outil permet de simplifier la gestion des notes de frais. Mais si vous voulez davantage de praticité, n’hésitez pas à ouvrir un compte pro dédié à cela. Ce compte pourra facilement être utilisé par vous-même ainsi que par vos salariés. De plus, avec ce genre de compte pro, vous n’avez même plus à vous soucier de la gestion de vos notes de frais et vous avez une visibilité sur toutes les dépenses en temps réel.
Gérer les notes de frais dans son entreprise peut vite devenir compliqué et très chronophage. Mais avec un peu d’organisation et les bons outils, vous allez pouvoir trouver une meilleure organisation et gagner beaucoup de temps.
Publi-rédactionnel
Loi sur les troubles du neuro-développement (TND) : diagnostic, accompagnement et inclusion au programme
Troubles du neuro-développement : diffuser les clés pour une meilleure prise en charge
Les troubles du neuro-développement (TND) se caractérisent par une perturbation du développement cognitif ou affectif de l’individu. Sont inclus dans cette catégorie :
- les troubles du spectre autistique (TSA) ;
- les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ;
- les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA), dits « troubles dys » ;
- les troubles du développement intellectuel (TDI).
Parce que les TND entraînent des difficultés plus ou moins importantes pour l’enfant tant au niveau familial, social que scolaire, ils peuvent entraîner une dégradation de son bien-être.
Pour remédier à cette situation, une loi visant à améliorer le repérage de ces troubles vient d’être publiée. Elle s’articule autour de 3 grands objectifs :
- établir un diagnostic précoce ;
- améliorer les conditions de scolarisation des élèves présentant de tels troubles ;
- soutenir les aidants.
Diagnostiquer les TND
Pour rappel, des examens de santé sont déjà obligatoires pour les enfants. Ce parcours de santé est à présent enrichi de 2 examens obligatoires de repérage des TND, intégralement remboursés par l'assurance maladie et réalisés par un médecin formé, sur les enfants aux âges de 9 mois et de 6 ans.
Afin de mettre en place un maillage efficace de ce diagnostic, les personnels des crèches seront également formés au repérage des TND et à l'accompagnement des enfants.
Pour finir, les services de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce, qui doivent entrer en application au 1er janvier 2025 afin de prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une suspicion de handicap, prendront également en compte les TDN et pratiqueront des examens complémentaires en cas de naissance prématurée ou de facteur de risque pour l’enfant.
Une scolarisation inclusive
La loi prévoit la mise en place de plusieurs dispositifs afin de permettre aux enfants atteints de TND d’évoluer dans le milieu dit ordinaire de scolarisation.
Pour cela, au plus tard à la rentrée 2027, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un TND devra être installé :
- pour l'enseignement primaire, dans chaque circonscription académique de métropole et dans chaque académie d'outre-mer ;
- pour l'enseignement secondaire, dans chaque département.
Chaque établissement devra également disposer d’un ou de plusieurs relais ou référents pour assurer l'accueil et l’inclusion en milieu ordinaire des enfants.
De plus, les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service devront être formés tout au long de leur carrière à ces thématiques.
Notez que les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pourront accorder pour 3 ans les aides d'inclusion scolaire.
Enfin, les personnels des centres de loisirs, des crèches et des clubs sportifs devront également suivre une formation spécifique sur l’accueil et le suivi des enfants et jeunes handicapés, notamment de ceux présentant un TND.
Soutenir les aidants
La loi pérennise le système des prestations de relayage à domicile des proches aidants et des séjours de répit aidant-aidé.
Concrètement, un professionnel vient assurer les soins de la personne aidée ou cette dernière est placée pour un court séjour dans un établissement adapté afin de permettre à l’aidant d’exercer son « droit au répit ».
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Contrôle fiscal et avis de mise en recouvrement : quel degré de précision ?
Avis de mise en recouvrement : des mentions obligatoires
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. À cette occasion, l’administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».
Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s’analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.
Comme la loi le lui permet, l’administration exige de la société qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du ou des bénéficiaire(s) de ces sommes « réputées distribuées ».
Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons : soit elle donne l’identité du bénéficiaire :
- le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
- soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.
Dans cette affaire, en l’absence de réponse de la société dans le délai imparti, l’administration lui réclame le paiement de la pénalité, que la société refuse de payer.
« Procédure irrégulière ! », estime la société qui constate à la lecture de l’avis de mise en recouvrement (AMR) que la nature de la pénalité réclamée et l’article de loi qui la prévoit n’y sont pas mentionnés. Des mentions pourtant obligatoires, rappelle la société qui estime donc ne pas être redevable de cette pénalité.
Sauf que l’AMR renvoie, s'agissant des pénalités litigieuses, à une lettre de motivation adressée à la société au cours du contrôle, conteste l’administration : cette lettre fait justement expressément mention de ces informations et précise les montants annuels des amendes correspondant à ceux figurant dans l'avis de mise en recouvrement, rappelle l’administration.
Partant de là, la procédure est régulière et les pénalités sont dues, selon elle.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale. Il ne peut, ici, y avoir dans l'esprit de la société aucune confusion quant à la nature de l'amende mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement.
L’omission de la dénomination exacte de l'amende prononcée ou de la mention expresse de l'article qui la prévoit sur l'avis de mise en recouvrement n'ont ici pas eu pour effet de priver le contribuable de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement.
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Associations et fondations d’utilité publique : le contenu du règlement intérieur précisé !
Règlement intérieur : des points à préciser obligatoirement
Pour rappel, un règlement intérieur est un document qui complète les statuts d’une personne morale. Il apporte des précisions notamment sur le fonctionnement de la structure et les règles disciplinaires.
En principe, les associations n’ont pas l’obligation d’en rédiger un, même si cela reste conseillé. Sa rédaction est en revanche obligatoire pour certaines structures, notamment les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.
Ces dernières doivent ainsi se doter d’un règlement intérieur qui comporte certaines mentions obligatoires, récemment précisées par le Gouvernement.
Le contenu du règlement intérieur
Le règlement ne doit pas traiter les questions qui appartiennent au domaine des statuts. Il doit se « contenter » de prévoir les modalités de la mise en œuvre de leurs dispositions. Pour connaître le contenu exact des statuts, rendez vous ici pour les associations et ici pour les fondations.
Concernant les associations d’utilité publique, le règlement intérieur doit traiter de 5 thématiques :
- la composition de l’association et de ses organes décisionnaires (modalités d’agrément des membres de l’association, de désignation et de renouvellement des membres des organes décisionnels, motifs de radiation, procédures de recours interne, etc.) ;
- le fonctionnement des organes décisionnaires (modalités et délais de convocation des assemblées, d’inscription des questions à l’ordre du jour, de transmission des procès-verbaux et des autres documents, mise en place concrète des votes, y compris à distance ou par procuration, etc.) ;
- les règles déontologiques (conditions de remboursement des frais engagés par les membres, instauration de règles déontologiques et procédures de suivi, etc.) ;
- les comités consultatifs, si les statuts prévoient d’en créer pour accompagner l’association ;
- les délégations.
La liste détaillée des mentions obligatoires du règlement des associations est disponible ici.
Concernant les fondations d’utilité publique, le règlement intérieur doit, en plus des thèmes précités, régler la question de la capacité à abriter des fondations.
Pour rappel, lorsqu’une fondation « abrite » une autre fondation, la fondation dite « abritante » est titulaire de la personnalité juridique, à la différence de la fondation « abritée ». La fondation abritante gère notamment l’aspect administratif et les biens confiés par la fondation abritée pour mener à bien son action. La fondation abritée peut donc se consacrer pleinement à sa mission.
Ainsi, lorsque les statuts prévoient cette possibilité d'abriter des fondations, le règlement intérieur doit établir :
- les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le conseil de surveillance autorise la création et prononce la dissolution des fondations ainsi abritées ;
- les modalités de gestion et de fonctionnement des comptes individualisés destinés à recevoir les versements dédiés ;
- l'éventuelle rémunération perçue pour la gestion du service rendu.
Si les statuts prévoient la possibilité d'agréer des œuvres ou organismes prévus par la loi, le règlement intérieur doit prévoir :
- les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le conseil de surveillance les agrée et retire leur agrément ;
- les modalités de gestion et de fonctionnement de leurs comptes ;
- l'éventuelle rémunération perçue pour la gestion du service rendu.
La liste détaillée des mentions obligatoires du règlement des fondations est disponible ici.
Le contrôle de l’État
Notez que le règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique ou d’une fondation ne prend effet qu’après déclaration au ministre de l'Intérieur, qui détient un droit d'opposition en cas de méconnaissance des règles.
S’il envisage d’exercer ce droit, le ministre informe l'association ou la fondation et leur laisse la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Une fois ce délai passé, le ministre choisit s’il utilise ou non son droit d’opposition. Sa décision d’en faire usage sera motivée et notifiée à l’association ou la fondation et abroge les dispositions concernées du règlement intérieur à compter de cette date.
En cas de règlement intérieur incomplet, le ministre peut faire injonction à l'association ou à la fondation de le compléter dans un délai fixé par ses soins.
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RGPD : données soumises à publicités et droit à l’effacement
Droit à l’effacement des données : quelles limites ?
Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) confère un certain nombre de droits aux personnes au regard des données à caractère personnel qui les concernent. Parmi ces droits se trouve le droit à l’effacement. Il garantit à chacun de pouvoir demander à un organisme traitant ses données personnelles d’en demander l’effacement si cela ne va pas à l’encontre :
- de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
- du respect d’une obligation légale ;
- de l’intérêt public en termes de santé publique ;
- d’une utilisation à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherches scientifiques ou historiques et à des fins statistiques ;
- de la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits en justice.
Une affaire récente qui a pour origine la Bulgarie a permis aux juges européens de mieux définir la portée de ce droit.
En effet, lors de la création de leur société, des associés la font enregistrer auprès de l’administration compétente en fournissant un certain nombre de documents.
Cependant, ces documents comprenant des informations personnelles non nécessaires au regard de la loi locale, un des associés va demander qu’elles soient occultées en vertu de son droit à l’effacement.
Mais il va se trouver confronté au refus de l’administration qui lui réplique que le droit local prévoit qu’ partir du moment qu’une personne transmet des données non obligatoires non occultées, elle consent à leur traitement.
Puisque l’enregistrement de la société nécessitait l’envoi de ces documents et que l’associé les a transmis sans occulter ses données personnelles, il a consenti à ce qu’elles soient traitées par l’administration et mises à la disposition du public.
Un raisonnement qui ne convainc pas les juges européens qui soulignent que ce consentement tacite prévu par la loi bulgare n’est pas compatible avec les dispositions du RGPD prévoyant que le consentement relève d’un acte positif clair de la personne concernée.
Pour les juges, si la publication initiale des données est possible, l’administration n’a pas pour autant la possibilité de s’opposer à l’effacement des données, la mise à disposition du public des données non nécessaires ne pouvant être justifiée par une des exceptions précitées.
Une solution qui pourrait trouver une application pratique dans les autres États-membres, dès lors qu’une mesure de publicité fait apparaitre des données personnelles.
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Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : les montants forfaitaires 2024 disponibles
SSIAD : revalorisation des tarifs pour 2024
Pour rappel, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont des structures publiques ou privées rassemblant plusieurs types de métiers, notamment des infirmiers, des aides-soignants, des psychologues, des ergothérapeutes, etc.
Ces professionnels ont pour mission d’accompagner les personnes :
- âgées de minimum 60 ans et malades ou dépendantes ;
- de tout âge et handicapées ;
- de tout âge et atteintes d’une pathologie chronique ou de certaines affections.
Les SSIAD ont pour objectifs de :
- prévenir la perte d'autonomie ;
- éviter une hospitalisation ;
- faciliter le retour à domicile après une hospitalisation ;
- retarder une entrée dans un établissement d'hébergement.
Les soins ainsi délivrés sont pris en charge entièrement par l’assurance maladie.
Les valeurs des forfaits hebdomadaires et leurs majorations ont ainsi été mis à jour pour l’année 2024, détaillés ici.
À titre d’exemple, le montant du forfait annuel par place autorisée relatif aux frais de structure et de déplacement, est passé de 8 626,27 € pour 2023 à 8 684,23 € pour 2024.
Ces tarifs restent basés sur le classement des personnes âgées ou en situation de handicap accompagnées par des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins en soins, disponible ici.
Notez que, comme l’année dernière, les forfaits et les majorations sont augmentés de 20 % pour les territoires d’outre-mer.
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Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ?
Abattements pour durée de détention et pour départ à la retraite : des précisions pour les couples
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de titres de société sont :
- soit soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
- soit soumis, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, il est possible de bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention.
Par ailleurs, un abattement fixe de 500 000 € est applicable pour les plus-values de cessions de titres de PME réalisées par un dirigeant en cas de départ à la retraite.
Toutefois, en cas d’option pour le barème progressif, l’abattement pour durée de détention ne peut pas être cumulé avec l’abattement fixe.
Mais qu’en est-il alors si 2 membres d’un couple ou d’un pacte civil de solidarité (Pacs), alors soumis à une imposition commune à l’IR, peuvent bénéficier pour l’un d’entre eux de l’abattement pour durée de détention et pour l’autre époux ou partenaire de l’abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite ?
Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet par l’administration fiscale.
Elle rappelle que les conditions relatives au vendeur, dans le cas d’un couple marié ou de partenaires liés par un PACS, s’apprécient au niveau de chaque conjoint pris isolément.
En clair, si chacun des 2 membres d’un foyer fiscal vend les titres qu’il détient dans une société, le fait que l’un bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée ne prive pas l’autre de l’abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la vente de ses propres titres.
