Agence nationale de l'habitat (ANAH) : quelques nouveautés en matière d’aides
Aides financières : cumul possible et augmenté !
Afin de pallier les difficultés relatives au financement des projets immobiliers des ménages, l’État a mis en place un certain nombre d’aides en matière d’accession à la propriété et de travaux énergétiques.
Depuis le 21 mars 2025, il est possible de cumuler le prêt à taux zéro (PTZ) avec les aides proposées par l’Agence nationale de l'habitat (ANAH), autrement dit les aides MaPrimeRénov’.
Autre nouveauté, le taux d’écrêtement des aides évolue. Pour rappel, un taux d'écrêtement vient limiter le montant total des aides cumulées pour un projet en évitant que ce montant ne dépasse un certain pourcentage du montant total de l’opération financée.
Il existe différents taux d’écrêtement en fonction des revenus du ménage.
Jusqu’à présent, le taux d’écrêtement appliqué aux ménages dits « modestes » était de 80 %. Il est à présent fixé à 90% ce qui signifie, très concrètement, que le montant total des aides accordées à un ménage augmente.
Les lecteurs ont également consulté…
CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible
Soutien des forces armées à l’étranger : CDDU possible ?
Pour mémoire, le CDD d’usage (CDDU), ne peut être conclu que dans certains secteurs d’activité qui figurent sur une liste prévue par le Code du travail ou dans des conventions collectives de branche étendues.
Le CDDU présente certaines caractéristiques propres, expliquant la raison de son recours conditionné :
- il peut être conclu sans terme précis (à condition de stipuler une durée minimale) ;
- plusieurs CDDU peuvent être conclus sur le même poste et avec le même salarié sans respecter de délai de carence ;
- il ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de précarité à l’échéance du contrat.
Dans ce cadre, le Code du travail autorise désormais le recours au CDDU pour les activités de soutien logistique et de fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires assurées à l’étranger.
Depuis le 24 mars 2025, le CDDU peut donc être conclu dans le cadre du soutien des forces armées à l’étranger.
Les lecteurs ont également consulté…
Chômage : bientôt une baisse de la contribution patronale !
Une baisse de la contribution d’assurance chômage à partir du 1er mai 2025
À compter du 1er mai 2025, le taux commun de la cotisation d’Assurance chômage sera porté à 4 % (contre 4,05% jusqu’alors).
Cette baisse s’explique par la suppression de la contribution exceptionnelle temporaire, en vigueur depuis 2017.
Se faisant, elle emporte des effets sur le dispositif de bonus-malus d’assurance chômage, mais aussi sur la réduction générale des cotisations.
Les effets sur le bonus-malus d’assurance chômage
Rappelons que le bonus-malus assurance chômage permet à l’employeur faisant partie des secteurs d’activité éligibles de moduler son taux de contribution à l’assurance chômage en fonction de son taux de séparation.
Du côté du bonus-malus, les taux modulés valables jusqu’au 31 août 2025 seront réduits de 0,05%.
Les taux planchers applicables dans ce cadre seront donc compris entre 2,95 % et 5%.
L’Urssaf devrait envoyer un courrier indiquant les nouveaux taux à tous les employeurs concernés par ce changement de taux dès le mois d’avril 2025.
Les effets sur la réduction générale de cotisations
Parce que la contribution patronale à l’assurance chômage est l’une des composantes de la « valeur T » , sa baisse emporte des effets sur la réduction générale de cotisations.
Rappelons que « valeur T » est une des composantes de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, permettant de déterminer le coefficient applicable.
Cette nouvelle « valeur T » sera donc prochainement précisée par un décret non-encore paru et qui devrait tenir compte de cette baisse, ainsi que de l’actualisation du taux accidents du travail – maladies professionnelles mutualisé.
Les lecteurs ont également consulté…
Chèque santé : quel calcul en 2025 ?
Chèque santé : un montant forfaitaire revalorisé en 2025
Depuis 2016, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d’une couverture santé collective et obligatoire, mise en place dans l’entreprise.
Toutefois, certains salariés peuvent en être dispensés, à condition d’être couvert par une assurance de santé individuelle répondant à certains critères de responsabilité.
Sont notamment concernés les salariés embauchés aux termes d’un CDD ou encore d’un contrat de mission, et dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois.
Ces salariés peuvent se voir verser un « Chèque santé » par l’employeur qui constitue une aide au financement d’une couverture individuelle de santé, se substituant à la couverture santé de l’entreprise.
L’aide est calculée chaque mois en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration fixé à 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.
Pour calculer le montant de référence, la loi prévoit qu’il correspond en principe à la contribution que l’employeur aurait dû verser au titre de la couverture collective pour la catégorie de salarié à laquelle le salarié appartient.
Toutefois et par exception, un montant de référence forfaitaire peut être appliqué lorsque le montant de la contribution due par l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle le salarié dispensé appartient.
Ce montant de référence forfaitaire, fixé annuellement, vient d’être revalorisé à hauteur de 21,50 € par mois (contre 20,75€ en 2024).
En Alsace-Moselle, ce montant est fixé à 7,18€ mensuels (contre 6,93 € en 2024).
Notez que ces 2 montants de référence peuvent être proratisés, notamment dans l’hypothèse d’un travail à temps partiel du salarié dispensé.
Les lecteurs ont également consulté…
Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouveau formulaire !
Plus-values déclarées par les LMNP : le formulaire est actualisé
Pour mémoire, en cas de vente d’un bien immobilier ayant été loué dans le cadre du statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), les gains réalisés, appelés plus-values, relèvent du régime des plus-values des particuliers.
En cas de vente d’un bien immobilier ayant été loué meublé sous le statut LMNP, les loueurs relevant d'un régime réel d'imposition n'avaient pas, jusqu'à présent, à tenir compte dans le calcul de leurs plus-values des amortissements déduits pendant la période de location, à la différence des loueurs en meublé professionnels qui relèvent quant à eux du régime des plus-values professionnelles.
Pour remédier à cette différence de traitement et pour mettre fin au cumul d’avantages fiscaux, la loi de finances pour 2025 prévoit que, pour les ventes réalisées depuis le 15 février 2025, les loueurs en meublé non professionnels doivent minorer le prix d'acquisition du bien cédé du montant des amortissements admis en déduction, ce qui a pour conséquence de majorer la plus-value brute réalisée.
En clair, désormais, dans le cadre du statut de LMNP, la plus-value brute réalisée à l’occasion de la vente d’un bien immobilier est égale à la différence entre le prix de vente et la « valeur nette comptable ».
Pour tenir compte de cette nouveauté, l’imprimé spécifique 2048-IMM « Déclaration de plus-value sur les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers autres que des terrains à bâtir » millésime 2025 prévoit désormais une case 25 intitulée « Amortissements du prix d’acquisition en déduction pour les locaux d’habitation loués meublés en application de l’article 39 C du CGI ».
Notez que le montant des amortissements relatifs aux dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration supportées par le cédant et réalisées par une entreprise, depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, qui ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, à moins que ces dernières ne soient indissociables des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration, ne doit pas être renseigné en ligne 25 (ces amortissements ne sont, en effet, pas concernés par la réintégration à la plus-value).
Par ailleurs, la question se posait de savoir comment cette déduction des amortissements devait s’appliquer au regard de la majoration du prix d’acquisition au titre des frais d’acquisition.
Pour rappel, pour le calcul de la plus-value imposable, il est possible d’ajouter, au prix d’acquisition du bien immobilier, les frais inhérents à cet achat pour leur montant réel ou selon un forfait de 5 % en cas d’achat à titre onéreux.
Il en est de même pour les dépenses de construction, reconstruction agrandissement ou amélioration n’ayant pas été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu, qui peuvent être ajoutées au prix d’acquisition pour leur montant réel ou par application d’un forfait de 15 % du prix d’acquisition si l’immeuble est détenu depuis plus de 5 ans.
Le nouveau formulaire 2048-IMM nous apporte des éclaircissements à ce sujet. La déduction des amortissements s’effectue après majoration du prix d’acquisition au titre de ces frais et dépenses.
Par ailleurs, ce formulaire précise que, dès lors que les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration ont été retenues pour leur montant réel, ce montant doit être diminué des amortissements admis en déduction à ce titre.
Les lecteurs ont également consulté…
Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions
Retraite progressive : unification des formulaires de demandes entre tous les régimes
La retraite progressive désigne la possibilité pour un salarié en fin de carrière de réduire progressivement son activité professionnelle tout en commençant à percevoir une partie de sa pension de retraite.
Formellement, ce passage à la retraite progressive nécessite de remplir un formulaire, lequel diffère en fonction du régime de base auquel le salarié est affilié.
Pour les salariés ayant été affiliés à différents régime de retraite au cours de leur carrière, il est désormais prévu un formulaire commun à tous les régimes, permettant ainsi de ne pas avoir à remplir plusieurs formulaires différents.
Si ce formulaire commun n’est pas encore disponible, le service officiel en ligne « Info retraite » permet déjà d’effectuer une seule et unique demande valable pour toutes les caisses de retraite afin de centraliser les demandes.
Cumul-emploi retraite total : quel calcul du revenu moyen prendre en compte ?
Le cumul emploi-retraite total (ou libéralisé) désigne le dispositif qui permet à un assuré déjà retraité l’accès à de nouveaux droit à retraite.
Si la reprise du travail se fait chez le dernier employeur, elle ne peut avoir lieu que 6 mois minimum après le départ en retraite du salarié pour en permettre le bénéfice.
Les droits de cette 2nde pension sont calculés à partir du revenu annuel moyen ajusté, c’est-à-dire le salaire mensuel moyen ayant permis de valider au moins 1 trimestre d’assurance.
Il est désormais précisé que ce revenu annuel moyen est calculé à partir des salaires correspondant aux cotisations versées au cours de chaque année civile, ayant donné lieu au titre de la 2nde pension à la validation d’au moins 1 trimestre.
Les lecteurs ont également consulté…
Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration
AEN véhicule : quelle date retenir pour l’évaluation forfaitaire ?
Rappelons qu’à compter du 1er février 2025, les règles en matière d’évaluation forfaitaire du véhicule avantage en nature ont largement évolué et dépendent désormais de la date d’attribution du véhicule par l’entreprise, lesquels diffèrent en fonction de la mise à disposition avant ou après le 1er février 2025.
Afin d’appréhender les 1res interrogations soulevées par cette réforme, l’administration précise que le véhicule est considéré comme étant mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution effective du véhicule au salarié.
Cette date d’attribution est celle qui est fixée dans l’accord ou la convention signée entre l’entreprise et le salarié et visant la mise à disposition du véhicule.
Seule cette date permet donc de déterminer le régime applicable entre celui en vigueur jusqu’au 31 janvier 2025 et celui applicable depuis le 1er février 2025, à l’exclusion de toute autre.
AEN véhicule loué : le plafonnement de l’évaluation forfaitaire déjà existant est maintenu
L’administration prolonge la tolérance déjà existante sur le plafonnement de l’évaluation du véhicule AEN loué, aux nouvelles règles d’évaluation forfaitaire applicables.
Pour mémoire, et comme antérieurement, l’évaluation forfaitaire d’un véhicule loué par l’entreprise et mis à disposition des salariés ne peut pas être supérieure à celle qui aurait été appliquée en cas d’achat du véhicule, par cette même entreprise.
Ainsi, l’évaluation forfaitaire du véhicule loué reste plafonnée au prix de référence du véhicule lequel est constitué par le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur après prise en compte du rabais consenti, le cas échéant, dans la limite de 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat.
Véhicule 100 % électrique : des précisions autour du régime de faveur maintenu
Rappelons que la réforme conserve le régime de faveur dérogatoire applicable à l’AEN constitué par un véhicule 100% électrique.
En substance, ce régime spécifique permet désormais à l’employeur de bénéficier de certains abattements pour la mise à disposition de véhicules 100% électriques jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve de respecter un éco-score minimum.
L’administration précise que ce régime de faveur est applicable à l’évaluation forfaitaire du véhicule 100% électrique, mais également à son évaluation au réel si tel est le choix de l’employeur.
Enfin, elle rappelle que la nouvelle exigence tenant au respect d’un éco-score minimum doit être respectée au jour de la mise à disposition du véhicule par l’entreprise.
Les lecteurs ont également consulté…
Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ?
Revenu annuel moyen : une amélioration de la prise en compte des IJSS maternité et adoption…
Rappelons tout d’abord que le montant de la pension de retraite de base dépend notamment du revenu annuel moyen, correspondant aux cotisations d’assurance vieillesse permettant la validation des trimestres d’assurance.
Jusqu’à maintenant, sous réserve de justifier d’une affiliation au régime général, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues dans le cadre du congé maternité pouvaient être prises en compte dans le revenu annuel moyen :
- à hauteur de 125 % de leur montant pour les congés maternité débutés à compter du 1er janvier 2012 ;
- suivant une base forfaitaire pour les congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012.
Ces modalités sont aménagées. Tout d’abord, la condition préalable tenant à l’affiliation au régime général est modifiée : jusqu’alors, cette possibilité était réservée aux assurés qui justifiant d’une affiliation au régime général dans les 12 mois précédant la naissance.
Désormais, l’assuré n’aura plus qu’à justifier d’une affiliation au régime général soit au cours de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, soit au cours de l’année civile précédant cette adoption, ouvrant ainsi cette possibilité à davantage d’assurés.
Ensuite, les IJSS versées en cas de congé d’adoption, ainsi que celles versées au père en cas de décès de la mère en couche, seront également prises en compte, au titre du revenu annuel moyen, pour les congés de maternité ayant commencé avant le 1er janvier 2012.
Ainsi, l’évaluation sur la base forfaitaire applicable aux IJSS versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 est également modifiée pour tenir compte de cette nouvelle prise en compte.
Cette somme forfaitaire est égale à une part du salaire médiant perçu au cours de l’année précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant.
Pour l’adoption de l’enfant, il est prévu que cette fraction corresponde à :
- 158/365ème pour une adoption survenue à compter du 1er juillet 1980 qui conduit à 3 enfants à charge pour le ménage ou l’assuré ;
- 88/365ème dans les autres cas.
Si l’assuré a adopté plusieurs enfants (2 minimum), cette fraction correspondra à :
- 88/365ème pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980 ;
- 105/365ème pour les adoptions survenues entre 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994 ;
- 193/365ème pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995.
Notez que cette prise en compte nouvelle des indemnités journalières maternité et versées au père en cas de décès de la mère seront prises en compte à la demande de l’assuré.
Retenez, enfin, que ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 22 février 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Nouveaux modèles d’avis médicaux : disponibles ?
Une entrée en vigueur des nouveaux modèles repoussée au 1er juillet 2025 !
Pour mémoire, dans le cadre du renforcement de la prévention en santé au travail, la loi dite « Santé au travail » avait apporté des évolutions impactant les modalités du suivi médical des salariés par les services de prévention et de santé au travail (SPST).
Parmi ces évolutions, certaines impliquaient la modification des modèles d’avis médicaux émis par les SPST.
Initialement, l’entrée en vigueur de ces nouveaux modèles avait été annoncée à compter d’octobre 2024. Mais, face aux développements informatiques nécessaires à leur déploiement effectif, il avait été annoncé un report de la date d’entrée en vigueur sans qu’elle ne soit fixée…
C’est désormais chose faîte : l’entrée en vigueur des différents modèles d’avis médicaux a été officiellement annoncée au 1er juillet 2025, dans le but de permettre aux différents éditeurs de logiciels avec lesquels travaillent les services de prévention et de santé au travail d'assurer les développements informatiques rendus nécessaires.
Rappelons que sont concernés :
- l’attestation de suivi individuel de l’état de santé du salarié ;
- les avis d’aptitude et d’inaptitude dans le cadre du suivi médical individuel renforcé ;
- l’avis d’inaptitude émis à l’occasion de toute visite médicale ;
- le document préconisant un aménagement de poste du salarié par le médecin du travail.
Se faisant, ces modèles intègreront la visite post-exposition, post-professionnelle ou encore de mi-carrière, conformément aux dispositions désormais applicables.
L’avis d’inaptitude rappelle également que les cas de dispense de reclassement constituent des cas exceptionnels, encadrés, privant le salarié de son droit à reclassement par l’employeur sans consultation préalable des instances sur les propositions de reclassement.
Autre nouveauté : le salarié devra signer l’avis d’inaptitude, reconnaissant ainsi l’avoir reçu.
Les lecteurs ont également consulté…
Faits religieux dans l’entreprise : des guides pratiques disponibles !
Faits-religieux : notions-clés, questions / réponses et bonnes pratiques
Afin de mieux appréhender les droits et devoirs de chacun quant au fait religieux dans l’entreprise, 2 guides pratiques, l’un à destination des candidats et / ou salariés et l’autre à destination des employeurs viennent d’être mis et à jour et publiés.
Les contenus de ces guides, largement similaires, reviennent sur les notions-clés de liberté de religion et de laïcité, permettant ainsi de rappeler le cadre et le régime juridique applicable à chacun en milieu professionnel.
Une foire aux questions organisée en 5 thèmes revient sur les pratiques concrètes soulevant le plus d’interrogations.
On y retrouve des questions et réponses abordant :
- l’offre d’emploi / l’entretien d’embauche ;
- l’exécution du travail ;
- le comportement dans l’entreprise ;
- l’organisation du temps de travail ;
- la vie collective.
Seule différence notable dans le guide pratique à destination des employeurs : il contient des bonnes pratiques et préconisations managériales visant à assurer l’égalité de traitement entre chaque salarié, contrairement à son équivalent pour les salariés.
Enfin, ces guides abordent également la gestion du fait religieux au sein des entreprises privées chargées d’une mission de service public, soumises à un cadre juridique spécifique.
