Mayotte : correction du montant du plafond de la sécurité sociale pour 2026
Le PMSS à Mayotte s’élèvera à 3 022 € à partir du 1er janvier 2026
Dans un communiqué récent, l’administration sociale fait état de nouveaux éléments conduisant à corriger le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) qui sera applicable dès 2026 à Mayotte.
En 2026, le PMSS à Mayotte s’élèvera à 3 022 € (et non à 3 021 € comme indiqué auparavant).
Un texte officialisant les niveaux des plafonds de la sécurité sociale pour 2026 reste attendu avant la fin de l’année.
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Violences sexuelles et sexistes au travail : un nouveau kit de prévention
Un kit de prévention à destination des employeurs et des référents du CSE
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit mettre en place des mesures de prévention, notamment pour prévenir et combattre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise.
À cette même fin, lorsque l’entreprise est dotée d’un CSE, celui-ci doit également désigner, parmi ses membres, un référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Pour aider l’employeur et les référents dans cette mission, l’Anact, dont l’une des missions est d’accompagner les organisations dans l’amélioration continue des conditions de travail, vient de mettre à disposition un kit de prévention intitulé « Violences sexistes et sexuelles au travail ».
À vocation pédagogique et pratique, ce kit vise à guider les acteurs dans la mise en place de mesures de prévention à la fois efficaces et adaptées. Conçu pour être directement utilisable, ce guide (composé d’une trentaine de fiches) propose trois catégories de ressources :
- des fiches repères, pour faciliter la compréhension du sujet ;
- des fiches outils, avec des modèles de documents personnalisables ;
- des fiches ressources, orientant vers des contenus et références complémentaires.
Accessible en ligne sur le site de l’Anact, ce kit encourage à la fois :
- des mesures de prévention destinées à réduire les facteurs de risque ;
- des mesures de traitement, à mobiliser lorsque le risque s’est réalisé.
Notez qu’il est prévu que le kit soit complété par de nouvelles fiches spécifiquement dédiées au traitement des situations de violences sexistes et sexuelles d’ici la fin de l’année 2025.
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Installation d’un défibrillateur : de plus en plus d’ERP concernés
Défibrillateurs : une obligation également pour les plus petits ERP
Depuis 2021, les établissements recevant du public (ERP) pouvant accueillir plus de 300 personnes (public et personnel compris) sont dans l’obligation de s’équiper de défibrillateurs automatisés externes.
Il était en plus prévu que certains établissements n’atteignant pas ce seuil doivent tout de même s’équiper de ces dispositifs.
La liste de ces ERP est revue afin d’être plus précise et d’y inclure de nouveaux établissements.
Depuis le 6 décembre 2025, la liste mise à jour des établissements concernés est la suivante :
- les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
- les établissements et les centres de santé ;
- les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;
- les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;
- les gares routières ou ferroviaires ;
- les aéroports ;
- les hôtels-restaurants d’altitude ;
- les refuges de montagne gardés.
Il faut également noter une condition nouvelle concernant ces établissements : ils ne seront soumis à cette obligation qu’à la condition d’être implantés pour une durée supérieure à 3 mois et qu’ils accueillent un nombre minimal de personnes.
Ce dernier point devra être chiffré conjointement par les ministères chargés de la santé et de la construction.
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Assurance maladie : généralisation du télécontrôle !
Télécontrôle : dispositif généralisé et mobilisable depuis le 1er décembre 2025
En contrepartie des prestations servies aux assurés, en particulier les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), rappelons que la caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) peut vérifier que l’assuré respecte bien les conditions de versement de ces prestations.
Ce contrôle se matérialise par une rencontre ou un rendez-vous téléphonique entre le médecin de la CPAM (le « médecin-conseil ») et l’assuré bénéficiaire de la prestation.
Dans l’hypothèse où le médecin-conseil estime que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié, la CPAM peut aller jusqu’à suspendre le versement des indemnités journalières. Cette suspension, si elle est décidée, n’est pas sans conséquence pour l’employeur.
Jusqu’alors, ce contrôle pouvait se matérialiser par un rendez-vous physique ou encore par un entretien téléphonique.
Durant 3 mois, une expérimentation visait à permettre à ce contrôle de se faire via visioconférence sécurisée dans 3 régions françaises, à savoir en Normandie, en Bourgogne-Franche-Comté et en Occitanie.
Fort du succès de cette expérimentation, ce « télécontrôle » a été généralisé à tout le territoire français à compter du 1er décembre 2025.
Désormais, dans le cadre d’un arrêt de travail, d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou de certaines demandes d’invalidité, il est possible pour un assuré de communiquer avec le médecin de l’Assurance maladie via une visioconférence sécurisée.
Concrètement, ce « télécontrôle » s’effectue en 3 étapes :
D’abord, l’assuré recevra un courriel sur sa messagerie personnelle au moins 2 jours avant son rendez-vous pour en préciser la date et l’heure, ainsi que les modalités de connexion. Un SMS de notification lui sera également adressé.
Ensuite, la veille du contrôle l’assuré recevra à nouveau un courriel et un SMS pour lui rappeler la date et l’heure du rendez-vous.
Enfin, le jour J, l’assuré se connectera à la visioconférence depuis l’appareil de son choix (ordinateur, téléphone, tablette), pour échanger avec le médecin-conseil.
L’ensemble des données de contact de l’assuré (numéro de téléphone et adresse mail) sont issues du compte personnel Ameli de l’assuré.
Notez qu’en cas d’absence justifiée ou de refus de la modalité de visioconférence, un rendez-vous en présentiel pourra être à nouveau programmé.
Parmi les objectifs affichés, ce télécontrôle a pour but de fluidifier les échanges entre les assurés et les médecins-conseils, de simplifier les rendez-vous médicaux et de réduire le déplacement des assurés en cohérence avec les engagements écologiques de l’Assurance maladie.
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Spectacle vivant : on connaît l’organisation syndicale représentative
La FESAC : nouvelle organisation représentative !
Rappelons que pour être représentative au niveau national et multi-professionnel, une organisation syndicale doit notamment avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au niveau national et interprofessionnel au cours du dernier cycle électoral.
Dans ce cadre, la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (ou FESAC) est reconnue comme organisation représentative au niveau national et multi-professionnel.
Pour mémoire, cette reconnaissance lui permet de porter la voix des employeurs de ces secteurs dans le dialogue social interprofessionnel, et de participer aux échanges et négociations qui structurent les grandes orientations sociales (conditions d’emploi, rémunérations, protection sociale, etc.) au-delà d’une seule branche.
Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver l’ensemble des informations relatives à cette organisation (missions, composition, actualités, positions, publications et contacts) directement sur son site internet.
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Volontariat international : du nouveau !
VIE / VIA : nouvelles modalités de versement de l’indemnité supplémentaire
Principalement destiné aux étudiants, jeunes diplômés et chercheurs d’emploi âgés de 18 à 28 ans, le volontariat international en administration (VIA) ou en entreprise (VIE) constitue un véritable tremplin vers les carrières à l’international.
Ce dispositif permet ainsi d’effectuer une mission à l’étranger au sein d’une entreprise ou d’un organisme public français, afin d’acquérir une expérience professionnelle, tout en percevant une indemnité mensuelle.
En complément, une indemnité dite « supplémentaire » est également versée : elle vise à couvrir les dépenses liées à la subsistance, à l’équipement et au logement, selon un montant uniforme, quelle que soit la mission exercée. Or, les modalités de versement de cette indemnité supplémentaire viennent d’évoluer.
Depuis le 3 décembre 2025, lorsqu’un volontaire est amené à interrompre sa mission et à rentrer sur instruction de l’autorité compétente en cas de situation de crise, l’indemnité supplémentaire devient dégressive jusqu’au terme initial de la mission.
- Dans ce cas, s’il revient sur le territoire français (ou sur celui de l’État où se situe sa résidence principale), il perçoit : 100 % de l’indemnité supplémentaire pendant les 30 premiers jours ;
- 60 % du 31e au 60e jour inclus ;
- 35 % à compter du 61e jour. Pendant toute cette période, le volontaire continue néanmoins de percevoir l’intégralité de son indemnité mensuelle.
Par ailleurs, les règles d’indemnisation applicables aux volontaires en congé de maternité ou en congé d’adoption effectué sur le territoire français ont aussi été ajustées.
Ainsi, dans cette hypothèse, le volontaire conservera l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire, y compris lorsqu’il est en congé en France (ou dans l’État de résidence principale).
Rappelons qu’en cas d’arrêt maladie effectué en France ou dans l’État où il a sa résidence principale, le volontaire perçoit son indemnité mensuelle, ainsi que 50 % de l’indemnité supplémentaire perçue jusqu’alors.
Désormais cet abattement de 50% ne s’applique donc pas aux volontaires en congé maternité ou d’adoption.
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Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?
Mails et SMS envoyés au salarié arrêté = préjudice automatique ?
En principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir le prouver si elle souhaite obtenir une indemnisation. En responsabilité civile, un préjudice n’est réparé que s’il est certain, direct, légitime et personnel.
Il arrive toutefois que le juge admette l’existence d’un préjudice sans exiger la preuve concrète du dommage : on parle alors de préjudice « automatique » ou « nécessaire ».
Dans cette affaire, un salarié a été contacté par SMS et courriels par sa direction pendant son arrêt maladie. Faute de réponse, il a même été relancé à plusieurs reprises, toujours durant cette période.
Estimant que ces sollicitations lui causaient, par nature, un dommage, il a réclamé des dommages-intérêts. L’employeur s’y est opposé en soutenant que le salarié ne démontrait aucun préjudice réel : selon lui, sans preuve de dommage, il ne pouvait y avoir d’indemnisation.
Le juge n’a pas suivi cet argument et a donné raison au salarié. Il rappelle que, au titre de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés.
Or, ici, l’employeur n’a mis en place aucune mesure pour éviter toute sollicitation pendant l’arrêt maladie : il a donc manqué à cette obligation.
Surtout, le juge considère que le seul constat de ce manquement — a fortiori pendant un arrêt maladie — suffit à faire naître automatiquement un préjudice, sans que le salarié ait à prouver un dommage précis.
Ici, le salarié doit bien être indemnisé sans avoir à démontrer un dommage résultant de cette sollicitation pendant son arrêt.
Notez que cette décision s’inscrit dans la continuité d’autres décisions reconnaissant un préjudice nécessaire, notamment lorsque l’employeur sollicite un salarié pendant son arrêt maladie.
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Pêche de loisir : un cadre pour les pêcheurs amateurs
Pêche de loisir : des obligations à observer pour la protection de l’environnement
Afin de protéger les environnements marins et les espèces qui les peuplent, les personnes pratiquant la pêche sont liées au respect de certaines obligations, et ce qu’elles pratiquent la pêche de façon professionnelle ou simplement pour le loisir.
À ce titre, les obligations qui encadrent la pêche de loisir se verront redéfinies à partir du 10 janvier 2026.
Ces obligations s’appliqueront à toutes les personnes pratiquant la pêche de loisir dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française maritimes hexagonales et des régions ultrapériphériques françaises.
Pêche de loisir : enregistrement des pêcheurs
Les pêcheurs de loisir doivent dans certains cas s’enregistrer avant d’entamer leur pratique. La nécessité de cet enregistrement dépend notamment de leur lieu de pêche et des espèces qu’ils recherchent.
Ainsi, toute personne de plus de 16 ans souhaitant pratiquer la pêche de loisir devra s’enregistrer au plus tard la veille de son activité dès lors qu’elle cible une des espèces suivantes :
- le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
- le bar (Dicentrarchus labrax) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
- le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
- la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
- la dorade coryphène (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée.
Cet enregistrement se fait sur le site de la Commission européenne Recreationnal Fisheries ou sur l’application mobile RECFishing. L’enregistrement est valable 12 mois.
Notez que pour la pêche en mer Méditerranée les règles diffèrent : tous les pêcheurs doivent s’enregistrer quelles que soient les espèces ciblées, à l’exception des pêcheurs à pied qui, eux, ne s’enregistrent que lorsqu’ils ciblent les espèces précitées.
Pour eux, l’enregistrement se fait sur l’application mobile Catchmachine.
Déclaration des captures
Lorsque les pêcheurs font des prises parmi les espèces précitées, ils doivent les déclarer le jour même avant 23h59 sur l’application RECFishing (ou Catchmachine en Méditerranée).
La déclaration doit mentionner les éléments suivants :
- les quantités de chaque espèce, capturées et conservées, lorsque cela est possible, en mesurant la longueur des captures permettant d’estimer le poids vif et le nombre d’individus :
- par zone géographique ;
- par catégorie de mode de pêche ;
- par type d’engin de pêche ;
- le nombre d’individus de chaque espèce, capturés et relâchés, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en mesurant la longueur des captures :
- par zone géographique ;
- par catégorie de mode de pêche ;
- par type d’engin de pêche.
Marquage des engins de pêche
Lorsqu’ils utilisent des engins dormants pour leurs activités, les pêcheurs doivent les marquer afin de les rendre clairement identifiables et de pouvoir les lier au pêcheur.
Des étiquettes devront être fixés sur les engins et respecter les conditions suivantes :
- être faites dans une matière durable ;
- être solidement fixées à l’engin ;
- être d’une largeur minimale de 65 millimètres ;
- être d’une longueur minimale de 75 millimètres.
La méthode de fixation des étiquettes varie selon l’équipement utilisé :
- pour les filets, elles sont fixées au premier rang supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités du filet, les informations peuvent également être directement reportées sur la bouée ;
- pour les palangres, elles sont fixées à la ligne et au point de contact avec la ou les bouées d'amarrage ou reportées directement sur la ou les bouées d'amarrage ;
- pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, elles sont fixées à l'engin et, pour la ou les bouées, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées.
Le marquage des engins dormants doit également permettre de signaler sa présence depuis la surface de l’eau ou de la glace.
Sanctions
Les manquement à ces obligations pourront entrainer, en plus de sanctions pénales, le prononcé d’amendes administratives pouvant atteindre jusqu’à 5 fois la valeur des produits capturés ou 1 500 € lorsque la première méthode de calcul n’est pas possible.
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Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?
Une RGCP rénovée entre en vigueur au 1er janvier 2026 : comment l’appliquer ?
Pour mémoire, la réduction générale des cotisations patronales (RGCP) désigne un dispositif d’allègement des cotisations patronales qui a fait l’objet d’une refonte par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les mécanismes distincts de réduction des taux maladie et famille cessent de s’appliquer en tant que tels au profit d’une réduction unique (RGDU) intégrant ces cotisations dans son périmètre.
Notez que les bénéficiaires d’exonérations dégressives spécifiques (par exemple les exonérations zonées) pourront, par exception, continuer à bénéficier de taux réduits pour les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.
Du côté de la RGDU, le niveau de rémunération qui ouvrira le droit à la réduction sera plus bas qu’auparavant
Elle s’appliquera ainsi aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC, contre 3,3 fois la valeur du SMIC jusqu’alors.
La valeur du SMIC à prendre en compte sera celle qui est en vigueur au cours de la période d’emploi concernée et non pas la valeur du SMIC antérieure gelée.
Idem, du côté de la formule de calcul rénovée qui sera désormais appliquée pour obtenir la réduction générale et qui sera la suivante :
Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)]) 1,75)
La mise en place de la valeur T dépendra alors du taux de FNAL (ou « contribution au fonds national d’aide au logement ») applicable dans l’entreprise.
Notez que la mise en place d’une valeur T minimum permet ainsi d’assurer un niveau minimum d’exonération de 2 % pour toutes les rémunérations éligibles à la RGCP.
Ainsi, cette RGDU sera :
- maximale au niveau du SMIC ;
- dégressive jusqu’à 3 fois la valeur du SMIC entre le montant maximal d’exonération (39,73 % ou 40,13 %) et son seuil minimal (porté à 2 %).
- nulle à partir de 3 fois la valeur du SMIC.
Comme auparavant, cette formule pourra être adaptée pour tenir compte de diverses situations ou cas particuliers applicables à l’entreprise (par exemple, en cas d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires, d’entrée ou sortie du salarié en cours d’année, etc.).
- Décret no 2025-887 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités d'applications de différents dispositifs de réduction et d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale
- Communiqué du bulletin officiel de la Sécurité sociale en date du 5 septembre 2025 : « Réforme des allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2026 – Suppression des réductions de taux maladie et famille – Refonte de la réduction générale dégressive »
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Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe
Location meublée entre époux = société créée de fait exclue du régime micro-BIC ?
Pour rappel, les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à certains seuils peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, du régime micro-BIC. En revanche, ce régime de faveur ne s’applique pas aux sociétés (qu'elle relève de l'impôt sur le revenu ou qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés), ce qui inclut les sociétés créées de fait.
Pour mémoire, une société créée de fait suppose la réunion de 3 conditions :
- chaque membre doit participer effectivement aux apports en capital ou en industrie ;
- chaque membre doit participer effectivement à la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire aux fonctions de direction ou de contrôle, et doit pouvoir engager l'entreprise vis-à-vis des tiers ;
- chaque membre doit participer effectivement aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise.
C’est le respect de ces conditions qui va opposer un couple à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un couple, qui exerce une activité de location meublée, déclare les revenus issus de cette activité en appliquant le régime micro-BIC.
Ce que lui refuse l’administration fiscale parce que, selon elle, l'activité de location meublée est exercée dans le cadre d'une société de fait constituée entre les deux époux de sorte qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du régime micro-BIC.
Pour justifier l’existence d’une société créée de fait entre les deux époux, l’administration s’appuie sur un faisceau d’indices :
- les revenus proviennent de la location d'un appartement détenu en indivision par le couple, ainsi que de la sous-location de 4 autres biens pris en location ;
- l’époux a indiqué exercer conjointement l'activité avec son épouse ;
- un certain nombre de contrats de location étaient établis au nom des deux époux ;
- les revenus issus des locations étaient inscrits au crédit d'un compte courant d'associé ouvert au nom des deux époux dans une société tierce ;
- les déclarations fiscales faisaient apparaître une répartition à parts égales des recettes entre les époux.
« Insuffisant ! », tranche le juge qui rappelle que l’existence d’une société de fait suppose la réunion de trois conditions : l'existence d'apports, la participation à la direction et au contrôle de l'affaire et la vocation aux bénéfices et aux pertes.
Or, ici, si l’affectation d’un bien détenu en indivision par le couple à l’activité de location répond bien à la condition d’apport, pour autant elle n’est pas en elle-même suffisante…
En effet, rien ne prouve ici que chacun des époux participe effectivement à la gestion de l'entreprise. La simple affirmation du conjoint selon laquelle il exerçait conjointement son activité avec son épouse ne suffit pas à le prouver.
Partant de là, le bénéfice du régime micro-BIC ne peut pas être refusé au couple sur le fondement de l’existence d’une société créée de fait.
En revanche, le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité de location tel que déclaré par le couple dans ses déclarations fiscales est nettement supérieur aux seuils d’application du régime micro-BIC, constate le juge qui refuse donc finalement l’application du régime micro-BIC.
Il rappelle en effet que, contrairement à ce que soutient le couple, le seuil de chiffre d’affaires ne doit pas s’apprécier individuellement, par époux. L’activité de location est exercée dans le cadre d’une seule entreprise.
Par conséquent, c’est la totalité des revenus issus de cette entreprise qui doit être comparée au seuil légal, peu importe la répartition déclarative entre les membres du foyer.
Le redressement est validé ici.
