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Dossier médical partagé (DMP) : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 09/11/2021 Date de vérification le : 11/09/2023 20 minutes

Le dossier médical partagé (DMP) est créé pour les bénéficiaires de l’Assurance Maladie dans le but de favoriser la coordination et la continuité des soins. Document appelé à se développer dans les années à venir, voici quelques rappels utiles sur le DMP…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Hélène Folens, juriste spécialisée en droit de la santé
Dossier médical partagé (DMP) : ce qu’il faut savoir


Ce qu’il faut savoir sur la création d’un dossier médical partagé

DMP : facultatif ou obligatoire ? La création du dossier médical partagé (DMP) n’est pas obligatoire. Elle relève, en effet, de la seule volonté du bénéficiaire de l’Assurance Maladie qui souhaite que les professionnels de santé qui le prennent en charge puissent partager des informations médicales qui le concernent.

Qui crée le DMP ? Le DMP est créé :

  • par le patient ou son représentant légal (lorsque le patient est un mineur ou une personne majeure sous protection juridique comme une tutelle, par exemple) ;
  • par une « tierce personne », sur demande du patient.

Qui est une « tierce personne » ? À la demande du patient, les personnes suivantes peuvent créer un DMP (la présence du patient est toujours nécessaire) :

  • tout professionnel de santé, quel que soit le mode d’activité de sa profession ;
  • les personnes assurant des fonctions d’accueil au sein des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale, des services de santé et des services sociaux et médico-sociaux ;
  • les agents des organismes d’Assurance Maladie.

Le patient doit être informé ! Le consentement du patient à la création du DMP nécessite qu’il ait été informé :

  • des finalités du DMP, ainsi que de ses modalités de création, de clôture et de destruction ;
  • des modalités d’accès au DPM par lui-même et par les professionnels de santé appelés à le prendre en charge ;
  • de ses droits sur les données contenues ;
  • des droits particuliers dont bénéficie le médecin traitant.

Comment recueillir le consentement du patient ? Le recueil du consentement peut s’effectuer par tout moyen, y compris de façon dématérialisée et l’information du patient est assurée par la CNAMTS sur le site web www.dmp.fr.

Bon à savoir. Chaque personne qui crée un DMP possède un identifiant qui correspond à son identifiant national de santé. Une fois cet identifiant indiqué, la personne reçoit, soit par courrier, soit par mail, un code de création du DMP.

 

Ce qu’il faut savoir sur le contenu du dossier médical partagé

Qui alimente le contenu du DMP ? Le contenu du DMP est alimenté à l’occasion de chaque acte ou consultation médicale, par le professionnel de santé qui le ou la réalise.

Le patient a la possibilité d’accorder l’accès à cet espace « à tout autre professionnel participant à sa prise en charge », ce qui signifie notamment aux professionnels du secteur médicosocial ou social.

Les professionnels de santé doivent reporter dans le DMP certains éléments diagnostiques et thérapeutiques (un arrêté à paraître doit préciser cette mesure).


Quand alimenter le DMP ? Les données doivent être indiquées sur le DMP le jour de la consultation, de l’examen ou de son résultat, et au plus tard le jour de la sortie du patient en cas d’hospitalisation.

Tout est tracé ! Toutes les actions réalisées sur le DMP, quel qu’en soit l’auteur, sont tracées et conservées et sont consultables par les personnes autorisées à accéder au DMP.

Une obligation spécifique pour le médecin traitant. Le médecin traitant doit verser périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse de l’état de santé de son patient.

Alimentation par un organisme de sécurité sociale. L’organisme de sécurité sociale verse dans le DMP les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge des soins.

Alimentation par le patient. Le patient peut également consigner des données dans son DMP, notamment relatives au don d’organes, aux directives anticipées et à la personne de confiance.

Alimentation par la médecine du travail. À compter du 1er janvier 2024 (au plus tard), un volet relatif à la santé du salarié sera intégré au DMP et ne contiendra que les informations nécessaires au développement de la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. Cette intégration restera soumise au consentement du salarié. Ces informations proviendront du dossier médical en santé au travail (DMST).


Ce qu’il faut savoir sur l’accès au dossier médical partagé par le patient

Patient = maître de son DMP ! Le patient va bénéficier de véritables droits sur les données qu’il contient, ces droits étant néanmoins limités par la nécessité de prévention, de continuité et de coordination des soins qui le concernent.

A-t-il un droit d’opposition ? Le patient ne peut pas, sauf motif légitime, s’opposer à ce que les professionnels de santé qui le prennent en charge versent dans son DMP les informations utiles à la prévention, la continuité et la coordination des soins qui lui sont ou seront délivrés.

A-t-il un droit de suppression ? Le patient ne peut pas supprimer de lui-même des données qui y ont été déposées par un professionnel de santé. Il peut simplement en demander la suppression, s’il existe un motif légitime, auprès du professionnel de santé ou de l’établissement de santé qui en est l’auteur.

A-t-il un droit de rectification ? Le patient bénéfice d’un droit de rectification sur les données que le DMP contient.

A-t-il un droit de limitation ? Le patient peut limiter l’accès aux informations que son DMP contient : il peut décider que des informations le concernant et contenues dans son DMP ne soient pas accessibles aux professionnels de santé autorisés à accéder à son dossier. Cependant, il existe 3 exceptions à ce droit de limitation :

  • les informations restent accessibles au professionnel de santé qui les a déposées dans le DMP ;
  • les données ne peuvent pas être rendus inaccessibles au médecin traitant ;
  • le patient peut conférer à d’autres professionnels de santé, les mêmes droits que ceux détenus par le médecin traitant : pour que ces personnels de santé ne puissent plus accéder à certaines informations, il faut donc modifier leurs droits d’accession.

Le saviez-vous ?

La responsabilité du professionnel de santé ne peut pas être engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui était masquée dans le DMP et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.

Focus sur la situation d’urgence. Le patient doit être informé qu’il peut s’opposer à l’accès à son DMP dans les situations d’urgence. S’il ne s’est pas clairement opposé à cet accès, les professionnels de santé intervenant en urgence peuvent accéder au DMP, et le patient, ainsi que son médecin traitant, en seront tenus informés a posteriori, de façon dématérialisée.

À noter. Il peut prendre connaissance, à tout moment, des traces d’accès à son DMP.


Ce qu’il faut savoir sur l’accès au dossier médical partagé par les professionnels de santé

Professionnels de santé : des droits (il)limités ? Les professionnels de santé qui prennent en charge le patient titulaire d’un DMP peuvent également accéder à ce DMP. Le patient peut toutefois limiter leurs droits d’accès au DMP. Cette limitation peut néanmoins être levée dans certaines situations.

Un accès aux informations nécessaires. Les professionnels de santé ont accès aux seules informations qui leur sont strictement nécessaires à la prise en charge du patient. Par exemple, un orthophoniste n’a pas accès aux documents d’imagerie médicale du patient.

Le saviez-vous ?

Les collaborateurs du professionnel de santé peuvent alimenter le DMP au nom et pour le compte du professionnel de santé.

Bon à savoir. Un professionnel de santé bénéficiant de l’accès au DMP peut recueillir, pour un autre professionnel de santé ne faisant pas partie de l’équipe de soins et à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation, le consentement du patient.

Restreindre l’information au patient… Un professionnel de santé peut estimer qu’une information sur l’état de santé qu’il verse dans le DMP ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement (par exemple, l’annonce d’une maladie grave). Dans ce cas, il peut lui rendre cette information provisoirement inaccessible, en attendant qu’elle soit délivrée par un professionnel de santé lors d’une consultation dite « consultation d’annonce ».

… seulement durant un certain temps ! Si cette consultation d’annonce n’a pas lieu dans les 2 semaines qui ont suivi le dépôt dans le DMP de l’information rendue invisible au patient, ce dernier est informé par tout moyen (notamment par courriel ou courrier postal) d’une mise à jour de son DMP, l’invitant à consulter un professionnel de santé pour en prendre connaissance, son médecin traitant lui étant recommandé. Si aucune consultation d’annonce n’a eu lieu dans le mois qui suit le versement de l’information rendue invisible au patient, cette information devient automatiquement accessible au patient.

Focus sur les équipes de soins. Dans le cadre des équipes de soins, l’autorisation d’accès au DMP est réputée délivrée à l’ensemble des professionnels de santé membres de l’équipe de soins.

Focus sur le médecin traitant. Le statut de médecin traitant lui confère des droits élargis d’accès au DMP :

  • il a accès à l’ensemble des données contenues dans le DMP ;
  • il a accès aux informations masquées par le titulaire du DMP ;
  • il a accès aux informations masquées par un professionnel de santé ;
  • il peut bloquer, à la demande du patient, l’accès au DMP à un autre professionnel de santé.

Le saviez-vous ?

Le patient peut décider de faire bénéficier un autre professionnel de santé des mêmes droits d’accès à son DMP que ceux de son médecin traitant.

Accès du médecin coordonnateur en EHPAD. Le médecin coordonnateur en EHPAD a accès au DMP de la personne hébergée dans l’établissement, sous réserve de l’accord de celle-ci ou de son représentant légal.

Accès en cas d’urgence. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, les professionnels de santé qui interviennent en urgence ont accès à son DMP si la situation comporte un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne a exprimé dans son DMP son opposition à un accès dans de telles conditions.

Accès du médecin régulateur. Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d’aide médicale urgente (Samu Centre 15) peut accéder au DMP de la personne qui contacte la régulation, sauf refus de cette dernière exprimé dans son DMP.

Accès du médecin du travail. Le médecin du travail a droit d’accès au DMP. Toutefois, il doit recueillir au préalable le consentement du salarié, et l’informer qu’il peut limiter l’accès à son contenu. De plus, le salarié peut totalement s’opposer à cet accès, sans que cela ne lui porte préjudice : son refus n'est pas assimilable à une faute et ne peut pas servir de fondement pour caractériser une inaptitude.

Accès au DMP exclus. La Loi a explicitement prévu certains cas dans lesquels l’accès au DMP est interdit, même avec l’accord du patient, à savoir :

  • lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application ;
  • lors de la conclusion de tout contrat exigeant l’évaluation de l’état de santé d’une des parties, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application ;

Les professionnels du secteur social et médico-social et les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au DMP.

Avec l’accord du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l’élève sont reportées dans son DMP. 


DMP : relation avec l'espace numérique de santé

Le contexte. Le DMP intègre l’espace numérique de santé (ENS).

Pour rappel, l’ENS constituera un portail personnalisé de services médicalisés en ligne, dont la mise en place automatique pour chaque assuré devrait permettre de promouvoir la création d’un parcours de santé adapté en lien avec l’ensemble des acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social.

Notez que les droits des professionnels autorisés à accéder au DMP sont également précisés, notamment dans le cas où l’un d’eux estime qu’une donnée sur l’état de santé versée dans le DMP ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement.

Besoin de détails ? L’ensemble de ces dispositions sont disponibles ici.

 

À retenir

Le dossier médical partagé (DMP) peut être notamment consulté par le patient, son médecin traitant et les professionnels de santé qui le prennent en charge. L’accès au contenu du DMP par les professionnels de santé peut être limité par le patient. En outre, ils ne peuvent accéder qu’aux informations nécessaires à la prise en charge du patient.
 

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