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Dispositif Girardin : une réduction d’impôt pour certains investissements réalisés par les entreprises à compter de 2022

Date de mise à jour : 03/08/2023 Date de vérification le : 03/08/2023 30 minutes

Votre entreprise envisage d’investir dans un département, une région ou un territoire d’Outre-mer ? Sachez que plusieurs dispositifs de défiscalisation coexistent : ils sont regroupés dans le cadre du dispositif Girardin. Un nouveau dispositif vient, à ce sujet, de voir le jour avec la Loi de Finances pour 2021. Pour qui ? Pour quoi ? Combien ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Dispositif Girardin : une réduction d’impôt pour certains investissements réalisés par les entreprises à compter de 2022

Réduction Girardin : pour qui ?

Une nouvelle réduction d’impôt. La Loi de Finances pour 2021 crée pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), une nouvelle réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, applicable du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2029 (pour Saint-Martin, la date effective d’application est fixée au 7 mai 2022).

Une mise à disposition. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de cet avantage fiscal, l’entreprise qui réalise l’investissement doit le mettre à disposition d’une autre entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à 5 ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure.

Une condition d’exploitation. Les investissements doivent être exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité relevant d’un secteur éligible.

Secteurs non éligibles. Les investissements réalisés dans les secteurs suivants ne permettent pas de bénéficier de la réduction d’impôt :

  • commerce ;
  • cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés ;
  • conseil ou expertise ;
  • éducation, santé et action sociale ;
  • banque, finance et assurance ;
  • toute activité immobilière ;
  • navigation de croisière, réparation automobile, location sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules de tourisme ;
  • services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;
  • activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
  • activités associatives ;
  • activités postales.

Attention. Pour ce même investissement, l’entreprise locataire aurait dû pouvoir bénéficier de la déduction fiscale ouverte aux entreprises soumises à l’IS réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 M€, pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien.

Le saviez-vous ?

Cette déduction fiscale prendra fin au 31 décembre 2021, laissant ainsi la place à cette nouvelle réduction d’impôt.

Où ? L’entreprise propriétaire de l’investissement doit également être exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’Outre-mer.

Une rétrocession. 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement sont rétrocédés par l’entreprise bailleresse (donc celle qui a réalisé l’investissement) à l’entreprise locataire.

Enfin, les entreprises réalisant l’investissement et les entreprises exploitantes doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels.


Réduction Girardin : pour quoi ?

Investissements éligibles. La réduction d’impôt s’applique à certains investissements limitativement énumérés, à savoir :

  • les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé ;
  • les investissements affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles ;
  • les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, sous conditions :
    • pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :
      • les logements sont donnés en location nue, dans les 12 mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à 5 ans, à une entreprise exploitée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises ;
      • les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’entreprise pour une durée au moins égale à 5 ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;
      •  le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas certains plafonds ;
      •  une fraction du prix de revient d’un ensemble d’investissements correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation ; cette fraction est égale à 4,5 % du coût de la construction lorsque tous les logements sont équipés d’une installation d’eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;
      • 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;
    •  pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :
      • les logements sont donnés en location nue, dans les 12 mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à 5 ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente ; l’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ;
      • les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme de logement social et pour une durée au moins égale à 5 ans à des particuliers qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret à paraître en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;
      • les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de 65 ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;
      • le montant des loyers à la charge des locataires ne peut excéder certaines limites ;
      • une part minimale de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements, fixée à 30 %, est louée, par l’organisme de logement social et pour une durée au moins égale à 5 ans à des particuliers qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, pour des loyers inférieurs à certaines limites ;
      • une fraction du prix de revient d’un ensemble d’investissements correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation ; cette fraction est égale à 4,5 % du coût de la construction lorsque tous les logements sont équipés d’une installation d’eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;
      • 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;
      • à l'issue de la période de location (au moins égale à 5 ans), les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés à l'organisme locataire ou à des particuliers choisis par lui et dont les ressources n'excèdent pas, au titre de l'année précédant celle de la première occupation du logement, certains plafonds qui seront fixés par décret (non encore paru à ce jour).
    • pour les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière :
      • l’entreprise signe avec un particulier, dans les 12 mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
      • une fraction du prix de revient d’un ensemble d’investissements correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation ; cette fraction est égale à 4,5 % du coût de la construction lorsque tous les logements sont équipés d’une installation d’eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;
      • 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat de location-accession sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l’immeuble ;
  • à compter du 1er janvier 2022, les travaux de démolition préalables à la construction des logements sociaux pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de 2 ans suivant la date de fin des travaux de démolition ;
  • les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, les conditions suivantes doivent être respectées :
    • les investissements doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre à certaines conditions ;
    • les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;
    • à l'occasion de la demande d'agrément, la société exploitante a indiqué à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité ;
  • les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, les conditions suivantes doivent être respectées :
    • les investissements doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre à certaines conditions ;
    •  les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;
    • le navire navigue sous le pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
    • la société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires mentionnés ci-dessus ;
    • le volume annuel d'opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l'arrivée d'un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ; notez qu’au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l'un des ports de ces collectivités ;
  • pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, sous réserve du respect des conditions suivantes :
    • les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ; attention, ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;
    • des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un de ces territoires ;
  • les souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’IS, au capital de :
    • sociétés de développement régional des collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
    • sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
    • sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
    • sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements.

En revanche, la réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :

  • l’achat de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ; les véhicules « strictement indispensables » sont les véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt, sans lesquels l'entreprise ne peut poursuivre son activité ;
  • des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.


Réduction Girardin : combien ?

Un taux. Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.

Une base d’imposition. La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

Cas particulier 1. Pour les souscriptions au capital de certaines société, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

Cas particulier 2. Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté à paraître.

Cas particulier 3. Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs. De même, pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, la base d’imposition est égale au quart du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs.

Cas particulier 4. Pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs.

Cas particulier 5. Pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

Cas particulier 6. Pour les logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite de 2 727 € hors taxes appréciée par mètre carré de surface habitable.

Cas particulier 7. Pour les travaux de démolition, la réduction d’impôt accordée au titre de l’exercice de leur achèvement, est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré des taxes versées et des aides publiques reçues au titre de ces travaux, dans la limite de 25 000 € par logement démoli.

Un plafonnement. L’assiette de cette réduction d’impôt fait l’objet d’un plafonnement par m² de surface habitable.


Réduction Girardin : quand ?

À quel moment ? Le bénéfice de cet avantage fiscal est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service. Il est imputé sur l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu.

En cas d’excèdent. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’IS dû au titre des 5 exercices suivants.

Des particularités. Toutefois :

  • lorsque l’investissement consiste en l’achat d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;
  • en cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;
  • en cas de souscription au capital de sociétés il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés ; en cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

Un agrément ? Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur à 1 000 000 €, ou à 250 000 € pour les investissements réalisés par certaines structures, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget.


Réduction Girardin : perte de l’avantage fiscal

Une durée minimale d’exploitation. L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire pendant un délai de 5 ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à 5 ans.

Une durée différente selon la nature des investissements. Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à 7 ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant 7 ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à 10 ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à 15 ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

Perte de l’avantage fiscal. La réduction d'impôt pourra faire l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel l'une des conditions permettant d’en bénéficier n'est plus respectée.

Enfin, au titre d’un même programme d’investissement, cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec les autres avantages fiscaux relevant du dispositif Girardin.

A retenir

Pour les investissements productifs neufs réalisés en Outre-mer par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029, il pourra être fait application d’une nouvelle réduction d’impôt, sous réserves du respect de (très) nombreuses conditions.
 

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