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Industriels : le point sur les règles d’étiquetage des produits

Date de mise à jour : 03/06/2022 Date de vérification le : 03/06/2022 14 minutes

Pour une bonne information du client, vous devez procéder à un étiquetage du produit qui doit être clair et lisible. Cette obligation d’étiquetage des produits, dont le but est la protection du consommateur, vous impose d’obéir à certaines règles. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Industriels : le point sur les règles d’étiquetage des produits


Etiquetage : quelques points communs

Pas de réglementation générale… Par principe, il n’existe pas de réglementation générale vous indiquant comment respecter votre obligation d’étiquetage. Il existe néanmoins des dispositions générales qu’il est nécessaire de respecter afin d’assurer l’objectif d’information de l’étiquetage. Lesquelles ?

1 but = la protection du consommateur. L’étiquetage obéit à des règles communes, dont le but est de protéger le consommateur des pratiques commerciales trompeuses. Une pratique commerciale est trompeuse notamment quand :

  • elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
  • elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur certains éléments (par exemple l’indication du prix, son mode de calcul, les modalités du service après-vente, etc.) ;
  • la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.

Le saviez-vous ?

Sachez que la pratique commerciale trompeuse est sanctionnée par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.

8 points constants. Il existe 8 points d’étiquetage qui vous permettent d’éclairer le consommateur sans le tromper. Vous devez ainsi être amené à :

  • indiquer le montant du prix et des conditions particulières de la vente ;
  • indiquer la mention de votre marque qui s’acquiert par un enregistrement auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), l’enregistrement durant 10 ans et étant indéfiniment renouvelable ;
  • apposer une image, une illustration, un signe, qui vous distingue de vos concurrents (un signe pouvant être sonore) ;
  • adjoindre au produit un mode d’emploi ou d’utilisation, qui doit être rédigé obligatoirement en langue française ;
  • le cas échéant, indiquer le montant du poids ou du volume pour les produits préemballés destinés à la vente par quantités nominales constantes exprimées en unités de masse ou de volume lorsque ces quantités sont égales ou supérieures à 5 grammes ou 5 millilitres (pour mémoire, un produit est dit préemballé lorsqu'il est conditionné, hors de la présence de l'acheteur, dans un emballage de quelque nature que ce soit, le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu'il y ait ouverture ou modification décelable de l'emballage, ou modification décelable du produit) ;
  • le cas échéant, pour les produits agricoles, forestiers ou maritimes, indiquer un signe d’identification de la qualité et de l’origine du produit (par un label, une appellation d’origine, etc.) ou inscrire une mention valorisante tel que « montagne » ou « produit de la ferme » ;
  • le cas échéant, pour les produits autres qu’agricoles, forestiers ou maritimes, faire certifier vos services et produits ;
  • apposer un marquage « conforme aux exigences », dit marquage CE (attention, le marquage CE ne peut être apposé que par le fabricant du produit ou son mandataire).

Pour information. Pour les produits préemballés destinés à la vente par quantités nominales constantes exprimées en unités de masse ou de volume lorsque ces quantités sont égales ou supérieures à 5 grammes ou 5 millilitres, le préemballage doit comporter de façon lisible et visible :

  • la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme, le litre, le centilitre ou le millilitre ;
  • une marque ou inscription permettant d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur ;
  • le cas échéant, la lettre minuscule « e » d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité du préemballeur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux exigences normatives.


Etiquetage : des réglementations particulières

Spécification de l’étiquetage. Si l’étiquetage ne fait pas l’objet d’une réglementation générale, certains produits sont très encadrés, jusqu’à leur étiquetage même. Pourquoi ?

Pour informer le consommateur. Pour rappel, comme indiqué ci-dessus, l’étiquetage a un seul but : protéger le consommateur par une information claire et lisible. Certains produits sont donc très encadrés, notamment les produits mentionnés ci-dessous par exemple.

Denrées alimentaires. Les denrées alimentaires viennent de faire l’objet d’un strict encadrement par le biais des instances européennes et plus précisément par ce qui est appelé le « règlement INCO ». Il a pour but l’information du consommateur, par l’indication obligatoire de certaines mentions, comme par exemple la liste des ingrédients, la date limite de consommation ou encore l’indication de la présence ou non de produits allergènes.

Origine du lait et de la viande. L’étiquetage des denrées contenant du lait, du lait en tant qu’ingrédient (à hauteur de 50 %) et de la viande en tant qu’ingrédient (à hauteur de 8%) doit comporter une indication quant à l’origine de ces produits jusqu’au 31 décembre 2021 :

  • s’agissant de la viande, l’étiquetage doit indiquer le pays de naissance de l’animal, le pays d’élevage et le pays d’abattage ;
  • s’agissant du lait, l’étiquetage doit indiquer le pays de collecte et le pays de conditionnement ou de transformation.

Où se trouvent les mentions ? Ces mentions obligatoires doivent apparaître soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention doit être apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne seront pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

Dérogations. Il existe toutefois des dérogations à ce principe :

  • lorsque la viande ou le lait proviennent du même pays, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) » ;
  • lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etat(s) membre(s) de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE » ;
  • lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etat(s) non membre(s) de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».

Bon à savoir. Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées doivent être conservés pendant 5 ans.

Sanctions. Le non-respect de la réglementation expérimentale est sanctionné par une amende de 1 500 €.

Nutri-score... « Nutri-score » est un étiquetage comportant 5 couleurs et allant de A à E, à savoir :

  • le vert fondé associé à la lettre A (il s’agit de la meilleure qualité nutritionnelle) ;
  • le vert clair associé à la lettre B ;
  • l’orange clair associé à la lettre C ;
  • l’orange moyen associé à la lettre D ;
  • l’orange foncé associé à la lettre E (il s’agit de la moins bonne qualité nutritionnelle).

… un étiquetage facultatif. Ce nouvel étiquetage doit être mis en place par les professionnels si ceux-ci le veulent bien ! Ce nouveau dispositif fonctionne, en effet, sur la base du volontariat.

       => Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Industriels : le point sur les denrées alimentaires »

Nanotechnologies. Les denrées alimentaires doivent indiquer clairement si elles contiennent des nanomatériaux manufacturés dans la liste de leurs ingrédients. Concrètement, le nom de l’ingrédient doit dans ce cas être suivi du mot « nano » entre crochets.

Chaussures. L’étiquetage des chaussures est strictement encadré. Vous devez indiquer quels sont les matériaux utilisés dans la composition de la chaussure vendue au consommateur. Vous devez faire apparaître les informations sur 3 parties de la chaussure, à savoir :

  • la tige ;
  • l’ensemble constitué de la doublure et de la semelle de propreté ;
  • la semelle extérieure.

Le saviez-vous ?

La réglementation sur l’étiquetage des chaussures ne concerne pas les chaussures usagées ou d’occasion, les chaussures de sécurité à usage professionnel et les chaussures ayant le caractère de jouet.

Conserves. En plus du respect de la législation sur les denrées alimentaires, pour mettre en vente une semi-conserve, il vous faut mentionner « conservation à… » suivi de la température à respecter. Pour mémoire, une semi-conserve est « une denrée alimentaire d'origine végétale ou animale, périssable, conditionnée en récipients étanches aux liquides, et ayant subi, en vue d'assurer une conservation plus limitée, un traitement autorisé » tandis qu’une conserve est une « denrée alimentaire d'origine végétale ou animale, périssable, dont la conservation est assurée par l'emploi combiné des 2 techniques suivantes :

  • conditionnement dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux micro-organismes à toute température inférieure à 55 degrés ;
  • traitement par la chaleur, ou par tout autre mode autorisé. Ce traitement doit avoir pour but de détruire ou d'inhiber totalement, d'une part, les enzymes, d'autre part, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourraient altérer la denrée considérée ou la rendre impropre à l'alimentation humaine ».

Meubles. Concernant les meubles, l’étiquetage doit comporter les mentions suivantes :

  • le prix et l'énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;
  • la ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en œuvre et la nature de la finition (ces informations peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public) ;
  • les dimensions d'encombrement ;
  • les mots : « à monter soi-même », s'ils sont fournis démontés ;
  • les mots : « style » ou « copie » avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de la fabrication ;
  • le mot : « neuf » au cas où ils sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d'occasion.

Vêtements. Il existe des étiquetages obligatoires (composition, prix et état du vêtement) et facultatifs mais fortement conseillés (taille, entretien et origine du vêtement).

     = > Consultez les dispositions spéciales relatives à l'étiquetage et au marquage de certains produits textiles

     => Consultez la liste des produits textiles pour lesquels l'étiquetage ou le marquage n'est pas obligatoire

Miel. L’étiquetage du miel est soumis à des obligations spécifiques, consultables ici.

Vins. La réglementation de l’étiquetage des vins est très précise. Vous devez, entre autre, mentionner le nom du producteur ou de l’élaborateur sur l’étiquetage. Vous pouvez être amené à indiquer, suivant le vin vendu, le cépage concerné ainsi que l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée.

Boissons spiritueuses. L'étiquetage des boissons spiritueuses (rhum, eau-de-vie de marc de raison, eau-de-vie de cidre de poiré, etc.) mises en vente depuis le 1er janvier 2017 peuvent désormais comporter des mentions relatives au vieillissement. Par exemple, pour le rhum, l’étiquetage peut être le suivant :

  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 6 mois : « brun » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 1 an : « élevé sous bois » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 3 ans : « vieux, très vieux, very old ou VO » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 4 ans : « vieille réserve, réserve spéciale, cuvée spéciale ou VSOP » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur 6 ans : « millésime XXX, hors d’âge, extra vieux, extra old, XO ou grande réserve ».

Désodorisants à combustion. A compter du 1er janvier 2019, l’étiquetage des désodorisants à combustion (comme l’encens, par exemple) devra comporter des informations de sécurité portant sur la ventilation de la pièce après l'utilisation des produits, ainsi que sur l'absence d'inhalation directe de la fumée. Elles figureront de manière visible et lisible sur les emballages des désodorisants combustibles, sous forme de mentions, rédigées en langue française, ou de symboles.

Huile d’olive. A la suite d’une enquête de conformité des huiles d’olive, la DGCCRF a remarqué de nombreux défauts chez les grossistes et au stade de la vente directe. Elle rappelle de faire attention de ne pas user de manière abusive des mentions valorisantes, de la catégorie « vierge extra », ou de l’origine française.

Pneumatiques. A compter du 1er mai 2021, une nouvelle obligation d’étiquetage sur les pneumatiques est mise en place par la réglementation européenne. Cette étiquette doit être posée sur chaque pneu ou, le cas échéant, sur chaque lot de pneus identiques et respecter certaines exigences quant à son contenu, sa taille et son graphisme. Elle doit notamment comporter des informations concernant le fournisseur, la conformité du produit, l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé ou encore le volume du bruit de roulement.

L’objectif. Le but de cette obligation d’étiquetage des pneumatiques est d’accroître la sécurité, la protection de la santé ainsi que l’efficacité économique et environnementale du transport routier grâce à la promotion de pneus efficaces en carburant, durables, sûrs et à faible niveau de bruit.

Produits à usage unique en plastique. Depuis le 3 octobre 2021, un marquage permettant d’informer les consommateurs de la présence de plastique dans les produits ou leurs emballages et de leurs conséquences néfastes sur l’environnement lorsqu’ils sont jetés dans la nature et obligatoires.

Pour quels produits ? Les produits concernés par cette nouvelle obligation sont :

  • les serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons ;
  • les lingettes pré-imbibées destinées à un usage corporel ou domestique ;
  • les produits du tabac comportant des filtres (cigarettes, tabac à rouler, cigares, etc.) ;
  • les gobelets et verres pour boissons.

Quelle sanction ? Un producteur, importateur ou distributeur mettant sur le marché un produit à usage unique en plastique sans respecter ces dispositions peut être contraint au paiement d’une amende de 450 € au maximum.

A retenir

Il n’existe pas de réglementation générale de l’étiquetage. Néanmoins, il existe certains aspects communs qu’il vous faut respecter (mention du prix, de la marque, etc.) afin de bien informer le consommateur. Tout en sachant que de nombreuses réglementations spécifiques s’appliquent à certains produits.

J'ai entendu dire

J’ai des doutes sur les pratiques d’un concurrent. Puis-je demander à un de mes salariés d’aller relever les prix sur l’étiquetage du produit ?

Oui, vous pouvez tout à fait pratiquer un relevé de prix chez un concurrent. Au titre du libre jeu de la concurrence, les concurrents peuvent comparer leurs prix et, en conséquence, faire des relevés réalisés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs.
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Sources
  • Articles L 121-1 et suivants du Code de Commerce (pratique commerciale trompeuse)
  • Article L 112-1 du Code de la Consommation (conditions de vente et garantie)
  • Article L 433-3 du Code de la Consommation (produits industriels et services)
  • Article L 441-1 du Code de la Consommation (sanction pratique commerciale trompeuse)
  • Articles R 412-12 et suivants du Code de la Consommation (modes de présentations et inscriptions des produits)
  • Article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (image, illustration, dessein)
  • Article L 712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (enregistrement d’une marque)
  • Article L 640-2 du Code Rural (signes et qualités des produits)
  • Règlement (CE) n°765/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (articles 30 et suivants)
  • Règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil
  • Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission
  • Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (article 2 – mode d’emploi)
  • Décret n°55-241 du 10 février 1955 pris pour l'application en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires de la loi du 1er août 1905 modifiée et complétée sur la répression des fraudes
  • Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages
  • Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les produits d'ameublement
  • Décret n°96-477 du 30 mai 1996 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur
  • Décret n°2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel
  • Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques
  • Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées
  • Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration
  • Décret n° 2017-946 du 10 mai 2017 relatif à l'étiquetage des produits désodorisants à combustion sur les informations de sécurité pour l'utilisateur
  • Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
  • Arrêté du 28 septembre 2016 fixant les seuils prévus par le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
  • Décret n° 2020-363 du 27 mars 2020 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
  • Arrêté du 20 octobre 1978 portant application du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages
  • Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'étiquetage des nanomatériaux manufacturés dans les denrées alimentaires
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 octobre 2011, n° 10-21862 (le relevé de prix d’un concurrent est licite)
  • Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique
  • www.economie.gouv.fr
  • Réponse Ministérielle Herbillon, Assemblée Nationale, du 6 octobre 2020, n° 28015 (pas d’obligation de tailles de caractères pour l’étiquetage des vêtements)
  • Communiqué de presse de la DGCCRF du 16 février 2021(étiquetage des huiles d’olive)
  • Règlement (UE) 2020/740 du parlement européen et du conseil du 25 mai 2020 (obligation d’étiquetage des pneumatiques)
  • Décret n° 2021-1279 du 30 septembre 2021 relatif au marquage de certains produits en plastique à usage unique
  • Décret n° 2022-482 du 4 avril 2022 relatif au miel
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