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Le coin du dirigeant

Une caution avertie est une caution informée !

08 décembre 2016 - 2 minutes
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Une banque demande à une femme qui s’est portée caution solidaire d’un prêt souscrit par son époux dans le cadre professionnel de rembourser les sommes dues pour lesquelles elle s’est portée caution. Ce que refuse cette dernière. Motif ? La banque aurait manqué, selon elle, à son obligation de mise en garde…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La caution a-t-elle un caractère « averti » ?

Une femme se porte caution solidaire des engagements pris par son époux qui a souscrit un emprunt afin de devenir associé dans la société où il était directeur général salarié d’un site de production. Quelques années plus tard, son époux ne peut plus honorer ses engagements, l’entreprise où il était devenu associé ayant d’importants problèmes financiers.

La banque se retourne alors contre son épouse, caution de l'emprunt professionnel. Mais cette dernière refuse de payer les sommes dues et demande à ce que la responsabilité de la banque soit engagée au titre du manquement à son obligation de mise en garde.

L’épouse explique que la banque a commis une erreur en ne la mettant pas suffisamment en garde contre la portée des engagements auxquels elle a souscrits en se portant caution. Mais la banque considère au contraire que l’épouse a agi en qualité de « caution avertie », notamment parce qu’elle :

  • partageait avec son époux la bonne connaissance de la mauvaise situation financière de la société ;
  • avait l’expérience des affaires, d’une part parce qu’elle a été administratrice dans une autre société et d’autre part, parce qu’elle a participé à l’augmentation de capital de la société dans laquelle son mari était associé, des actions lui étant réservées.

Le juge va se ranger du côté de la banque. Du fait de l’expérience de l’épouse, la banque a eu raison de la considérer comme suffisamment avertie : elle n’a donc pas manqué à son obligation de mise en garde qui est atténuée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-24913

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