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Actu Fiscale

Suramortissement des investissements productifs : du nouveau !

11 octobre 2017 - 4 minutes
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Pour faciliter l’accès des entreprises aux outils de production qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité, certains investissements, dits productifs, réalisés avant le 15 avril 2017, peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale supplémentaire exceptionnelle de 40 % (« suramortissement »). L’administration vient de nous apporter quelques précisions sur les biens éligibles…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suramortissement : des précisions sur les biens éligibles

Pour encourager les entreprises à investir dans des outils de production, un avantage fiscal a été mis en place : il s’agit d’une déduction fiscale exceptionnelle, appelée suramortissement, égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement, qui s’applique en plus de la déduction fiscale classique de l’amortissement. Elle profite à toutes les entreprises qui achètent, fabriquent ou prennent en crédit-bail un bien éligible, avant le 15 avril 2017, quelles que soient leurs activités, à condition toutefois qu’elles soient imposées selon un régime réel.

Sont considérés comme éligibles les biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

  • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (à l’exception du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport) ;
  • matériels de manutention ;
  • installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
  • installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie (à l’exception des installations de production d’électricité dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat) ;
  • matériels et outillages utilisés dans le cadre d’opérations de recherche scientifique ou technique ;
  • logiciels, soit lorsqu’ils sont indissociables des matériels éligibles, soit lorsqu’ils contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation ;
  • matériels informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique ;
  • installations, équipements, lignes et câblages en fibre optique ne bénéficiant pas d’une aide publique ;
  • véhicules utilitaires légers dont le poids total autorisé en charge est égal à 3,5 tonnes ainsi qu’à ceux fonctionnant exclusivement au carburant ED95 ;
  • véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane carburant acquis, pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, quel que soit le mode d’amortissement ;
  • éléments de structures, matériels et outillages utilisés pour des opérations de transport par câbles (remontées mécaniques) acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016, quel que soit le mode d’amortissement de ces éléments.

L’administration vient de nous fournir des exemples de biens éligibles à l’avantage fiscal, dans certaines de ces catégories. Ainsi, sont éligibles :

  • pour les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation :
  • ○ les ponceuses qui entrent dans la catégorie des machines-outils destinées au travail de la pierre, des produits de céramiques, du béton ou de matières minérales assimilées et qui sont utilisées par une entreprise pour transformer la matière brute en revêtement de sol fini ;
  • ○ les plateaux fourragers dès lors qu'ils peuvent être considérés comme ayant un usage mixte ;
  • ○ les nacelles et les plates-formes élévatrices pour permettre au personnel d'effectuer des travaux d'entretien, de façade, de maintenance ou toutes autres tâches d'intervention en hauteur dès lors qu'elles participent à un processus de production et contribuent donc à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation.

Notez que les entreprises dont l’activité consiste à louer (sans option d’achat) des matériels destinés à l’élévation des personnes pour le travail en hauteur peuvent bénéficier du suramortissement sans avoir besoin de justifier de la nature des opérations pour lesquelles ces biens sont utilisés.

  • pour les matériels de manutention :
  • ○ les grues de manutention ;
  • ○ les bras de levage installés sur des camions (sous réserve que leur coût soit clairement identifié et qu’il soit comptabilisé séparément).
  • pour les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie :
  • ○ les installations de panneaux photovoltaïques produisant de l’électricité en autoconsommation totale ;
  • ○ les installations pour lesquelles le propriétaire bénéficie d’un contrat de rachat du surplus de production d’électricité au seul tarif du marché ou d’un contrat de cession à titre gratuit du surplus au gestionnaire du réseau, sous réserve que l’installation ne constitue pas un bien de nature immobilière.

Notez que ces installations restent exclues du bénéfice de l’avantage fiscal si elles bénéficient des tarifs réglementés d’achat ou d’un complément de rémunération sous forme, par exemple, de prime.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-BIC-BASE-100

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