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Le coin du dirigeant

Signer un acte de cautionnement : où ?

23 septembre 2016 - 2 minutes
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Appelé en qualité de caution solidaire d’un emprunt professionnel souscrit par sa société, en vue de rembourser la banque, un dirigeant relit attentivement l’acte de cautionnement qu’il avait signé à l’époque de l’obtention du prêt. Une signature qui attire justement son attention…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Signer un acte de cautionnement : où ?


Signature d’un acte de cautionnement : un formalisme précis

Un gérant s’est rendu caution de l’ensemble des sommes que son entreprise pourrait lui devoir à sa banque, pour une durée de 10 ans. Parce que la société n’a pu honorer ses engagements, le gérant est appelé en garantie par la banque qui lui réclame donc les sommes encore dues.

Mais le gérant va relever ce qui lui apparaît constituer un vice de forme dans l’acte de cautionnement. Pour rappel, un acte de cautionnement contient, en général, une mention pré-imprimée reprenant les termes d’une mention légale. Cette formule pré-imprimée doit être obligatoirement reproduite par la personne qui s’engage en qualité de caution, laquelle doit apposer sa signature à la suite de cette mention manuscrite.

Le gérant constate que la reproduction manuscrite de cette mention a été interrompue par un texte pré-imprimé, empêchant ainsi une rédaction en continu, puis reprise sous ce texte pour se terminer en bas de page. De ce fait, sa signature a été apposée, non pas après cette mention, mais au milieu de celle-ci. Rappelant que la mention manuscrite doit impérativement précéder sa signature dans sa globalité, il réclame la nullité de l’acte de cautionnement.

Circonstance que le juge estime sans conséquences : au contraire, décide-t-il, compte tenu des conditions matérielles de rédaction de la mention manuscrite, le gérant n’a pu, faute de place, apposer sa signature que dans le seul espace restant. Ce qui n’est pas, pour le juge qui assouplit sa jurisprudence rigoriste sur ce point, de nature à rendre nul l’acte de cautionnement, dont la validité est alors confirmée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 juin 2016, n° 13-27245

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