Aller au contenu principal
Le coin du dirigeant

En présence d’un arrêté de péril, un locataire doit-il toujours payer son loyer ?

18 novembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un locataire cesse de payer le loyer dû à son bailleur, le bâtiment dans lequel il habite faisant l’objet d’un arrêté de péril. Ce qu’il n’a pas le droit de faire selon son bailleur, les travaux nécessaires étant sans incidence sur son logement. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Arrêté de péril visant les parties communes = suspension du loyer !

Aux termes de la Loi, lorsque des locaux font l’objet d’un arrêté de péril, le paiement des loyers afférents à ces locaux est suspendu. C’est pourquoi le locataire d’un logement situé en copropriété, dont l’immeuble est visé par un arrêté de péril, cesse de verser le loyer dû à son bailleur.

Mais le bailleur rappelle que l’arrêté de péril ne vise que les façades de l’immeuble et qu’il n’est pas assorti d’une interdiction d’habiter. Il en déduit donc que les travaux ne privent pas le locataire d’une occupation de son logement en toute sécurité. Or, la mesure de suspension des loyers ne s’applique que lorsque l’état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants. La sécurité étant ici assurée, le locataire doit donc continuer de lui verser le loyer

A tort selon le juge : lorsqu’un arrêté de péril vise des parties communes d’un immeuble situé en copropriété, la mesure de suspension des loyers s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans les parties communes concernées par les travaux. Comme le lot du bailleur comprend une quote-part des parties communes concernées par les travaux, le locataire a raison de ne pas continuer à verser de loyer.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-22680
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Une paie juste et optimisée avec l'intégration Lucca et Silae
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro