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Le coin du dirigeant

Caution du dirigeant : une question de durée…

26 février 2016 - 2 minutes
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Un dirigeant, caution d’un prêt souscrit par sa société, est poursuivi par la banque en paiement du solde restant dû, suite à la mise en liquidation de la société. Ce qu’il refuse, estimant l’acte de cautionnement nul : un petit détail dans la rédaction de cet acte semble ne pas lui avoir échappé…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Caution du dirigeant : une question de durée…


L’acte de cautionnement doit prévoir la durée de l’engagement

Appelé en paiement en qualité de caution, le dirigeant conteste la validité de l’acte de cautionnement : il relève que la mention manuscrite qui doit obligatoirement être reprise dans cet acte n’est pas conforme à celle qui est prescrite par la réglementation.

Plus exactement, cette mention manuscrite précise que l’engagement de caution porte sur une durée de 108 mensualités au lieu de 108 mois. Pour le dirigeant, une mensualité vise un montant alors que le mois vise une durée. Considérant que ce changement de termes a pour conséquence de modifier le sens et la portée de son engagement, il conclut à la nullité de l’acte.

Pour la banque, au contraire, l'utilisation dans la mention manuscrite des termes « pour la durée de 108 mensualités », en lieu et place d'une durée exprimée en « mois » n’affecte pas la compréhension de la durée de l'engagement de caution. Pour elle, l’acte de cautionnement est valable, d’autant qu’il n’est, selon elle, pas permis de douter de la connaissance qu’avait le dirigeant de la portée de son engagement.

Ce qui ne convainc pas le juge qui considère que l’acte de cautionnement est effectivement nul ! Et voici pourquoi :

  • si la Loi ne précise pas la manière d'indiquer la durée de l'engagement de la caution, la mention manuscrite doit malgré tout se référer, sur ce point, à une durée : ce n’est pas le cas d'une formule manuscrite se référant à 108 mensualités et non à 108 mois ;
  • une formule qui se réfère à un montant et non à une durée d'engagement modifie le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par La loi.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-20202

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