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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport terrestre au 2 juin 2021

03 juin 2021 - 6 minutes
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Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d’être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport terrestre, applicables à compter du 2 juin 2021.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport terrestre

  • Les règles générales

Les véhicules de transport doivent être organisés de manière à permettre le respect des mesures d’hygiène et des règles de distanciation, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.

  • Le test des passagers

Les personnes de 11 ans ou plus arrivant en métropole par voie terrestre, doit présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant leur départ, ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Cette obligation ne s’applique pas aux :

  • déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;
  • déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ;
  • déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.

Les personnes concernées par l'une de ces exceptions doivent être en mesure de présenter un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement.

En outre, toute personne allant en Guyane par voie terrestre en provenance du Brésil doit présenter :

  • le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 réalisé moins de 72 heures avant son déplacement (pour les personnes de 11 ans ou plus) ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elle ne présente pas de symptômes d'infection à la covid-19 ;
  • ○ qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son arrivée ;
  • ○ qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national, si elle est âgée de onze ans ou plus ;
  • ○ qu'elle s'engage à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée et à réaliser à la fin de cet isolement, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 (pour les personne de 11 ans ou plus).
  • Les obligations s’imposant aux passagers

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules de transport public de voyageurs doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux transports est interdit.

L'obligation s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de retirer le masque pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.

Celle-ci s’applique également :

  • au conducteur et aux agents employés ou mandatés par un exploitant de service de transport dès lors qu'ils sont en contact avec le public, sauf s'ils sont séparés physiquement du public par une paroi fixe ou amovible ;
  • aux passagers et conducteurs des transports privés en autocar ;
  • aux accompagnateurs présents dans les transports scolaires.
  • L’obligation d’information des passagers

Les transporteurs doivent informer les voyageurs des mesures d'hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs.

Les passagers doivent être informés qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux, dès lors qu’ils ne voyagent pas en groupe.

Par ailleurs, le gestionnaire des espaces affectés au transport doit permettre aux passagers d’accéder à un point d'eau et de savon ou à une solution hydroalcoolique respectant les normes en vigueur.

  • Attestation de déplacement

Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes de présenter leur attestation de déplacement, lorsqu’il existe une interdiction de déplacement (couvre-feu, confinement, etc.).

A défaut de présentation de cette attestation, l'accès au moyen de transport est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Les services de transport de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

Toutefois, notez que cette limite ne s’applique pas aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine.

En outre, les exploitants de ces services doivent veiller dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Par dérogation, l’obligation de port du masque n'est pas applicable :

  • aux téléskis ;
  • aux télésièges dès lors que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
  • Pour les trains et cars

Les entreprises doivent rendre obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.

En outre, elles doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

Enfin, les entreprises de petits trains routiers touristiques peuvent accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil.

  • Pour les taxis et VTC

Dans les taxis, VTC et services de transport d’utilité sociale :

  • un affichage rappelant les mesures d'hygiène et les règles de distanciation est mis en place à l'intérieur du véhicule ;
  • du gel hydroalcoolique est tenu à disposition des passagers pour les véhicules comportant 2 rangées de sièges arrière ou plus.

En outre, aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte 3 places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre. De plus, 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.

Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

De plus, tout passager de 11 ans ou plus a l’obligation de porter un masque de protection. Cette obligation vaut également pour le conducteur lorsqu’il n’existe pas de paroi transparente fixe ou amovible pour le séparer des passagers.

Les personnes qui ne respectent pas cette obligation se verront refuser l’accès dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.

Lors d’un covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

Enfin, l’obligation de port du masque pour les personnes de 11 ans ou plus s’impose également au covoiturage.

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Sources
  • Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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