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Actu Juridique

Alerter sur les risques sanitaires = dénigrer ?

15 mai 2020 - 2 minutes
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Parce qu’elle s’inquiète de la dangerosité d’un matériau utilisé par ses employés, une société fait réaliser une étude par un institut de recherche, dont elle relaie ensuite les résultats sur son site internet. « Un dénigrement », estime une association spécialisée au vu de la gravité des propos tenus par la société. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? »

Une société spécialisée dans la fabrique de plans de travail soupçonne que le quartz de synthèse qu’elle utilise est dangereux pour la santé de ses employés.

Décidée à le prouver, elle fait réaliser une étude par un institut de recherche et d’expertise scientifique.

Alarmée par les résultats de cette étude, dont elle estime qu’ils confirment la dangerosité du quartz de synthèse pour la santé de ses salariés et de ses clients, la société les publie sur son site internet et sur les réseaux sociaux de son dirigeant.

Elle donne également l’alerte auprès d’une association de consommateurs.

« Un dénigrement ! », estime une association ayant pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail en quartz de synthèse : selon elle, la gravité des propos tenus par la société sur Internet n’est pas justifiée au vu des résultats de l’étude scientifique réalisée.

Elle relève, en effet, que la société dénonce notamment la dangerosité des plans de travail lors de leur utilisation quotidienne en cuisine. Or, souligne-t-elle, les tests effectués par l’institut de recherche n’ont pas été réalisés dans des conditions normales d’utilisation des consommateurs. Ce qui a d’ailleurs été relevé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)…

Une position confirmée par le juge : parce qu’ils ne sont pas suffisamment prouvés, les propos alarmistes tenus par la société constituent bien un dénigrement.

Par conséquent, la société doit indemniser l’association.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 mars 2020, n° 18-15651

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