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Protection du secret des affaires : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 05/05/2022 Date de vérification le : 11/10/2023 11 minutes

Afin de protéger son entreprise, un dirigeant peut invoquer la protection du secret des affaires. Mais quelle information est protégée par ce secret ? Qui peut détenir cette information légitimement ? À partir de quand son obtention est-elle illicite ? Voici quelques éléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Protection du secret des affaires : ce qu’il faut savoir


Protection du secret des affaires : focus sur l’information protégée

Secret des affaires = 3 critères. Pour qu’une information puisse bénéficier de la protection du secret des affaires, il faut que 3 critères cumulatifs soient remplis.

Critère 1. L’information ne doit pas être connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité.

Critère 2. L’information doit avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret.

Critère 3. L’information doit faire de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Détenteur légitime. Cette information ne peut être détenue que par un « détenteur légitime » qui se définit comme celui « qui en a le contrôle de façon licite ».

Obtention par une tierce personne. Outre un détenteur légitime, des personnes tierces peuvent obtenir une information protégée par le secret des affaires. La Loi définit des modes d’obtention licite et illicite d’un secret des affaires.

Obtention licite. Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires :

  • une découverte ou une création indépendante ;
  • l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.

Obtention illicite. L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte :

  • d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments ;
  • de tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.

Utilisation et divulgation illicite. L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans des conditions illicites ou qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.

Connaissance de l’illicéité (1). La production, l'offre ou la mise sur le marché, de même que l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d'une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite.

Connaissance de l’illicéité (2). L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite.


Protection du secret des affaires : l’inopposabilité du secret des affaires

Inopposabilité du secret des affaires : prévue par un texte législatif. Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par la réglementation de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit français, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives.

Inopposabilité du secret des affaires : en justice (1). A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :

  • pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d'information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  • pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte ;
  • pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par la réglementation de l'Union européenne ou le droit français.

Inopposabilité du secret des affaires : en justice (2). Lorsque, à l'occasion d’un litige, il est fait état ou est demandé la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :

  • prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection au titre du secret des affaires ;
  • décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
  • décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
  • adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.

Inopposabilité du secret des affaires : en justice (3). Les personnes ayant eu accès à une pièce protégée par le secret des affaires au cours d’un litige sont tenues par une obligation de confidentialité qui perdure à l’issue de la procédure (sauf décision judiciaire contraire).

Inopposabilité du secret des affaires : lors d’un conflit avec un salarié. À l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque :

  • l'obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;
  • la divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.

Le saviez-vous ?

L'information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.

 

À retenir

La Loi a instauré une protection du secret des affaires pour que les entreprises puissent protéger les informations sensibles qui sont en leur possession. Ces informations seront protégées par le secret des affaires si elles remplissent les 3 critères édictés par la Loi.
 

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