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Nomination (obligatoire) d’un commissaire aux comptes : pour qui ? Comment ?

Date de mise à jour : 29/11/2023 Date de vérification le : 29/11/2023 17 minutes

De par l’importance de sa mission, le commissaire aux comptes tient un rôle clé dans les sociétés dans lesquelles il est désigné. Les règles qui lui sont applicables prévoient les situations dans lesquelles sa nomination est obligatoire. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des affaires
Nomination (obligatoire) d’un commissaire aux comptes : pour qui ? Comment ?

Le commissaire aux comptes : quelques rappels

Mission du commissaire aux comptes. Pour rappel, le commissaire aux comptes (CAC) est chargé d’une mission d’intérêt général de contrôle et de surveillance au profit des associés de la société et des tiers à celle-ci (créanciers, notamment fiscaux, fournisseurs, etc.).

En pratique. Le CAC doit donc veiller à la fiabilité des documents comptables et financiers de l’entreprise : pour cela, il réalise un « audit », qui va lui permettre de certifier les comptes qui lui sont présentés.

Mais aussi. Lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes a aussi l’obligation d’intervenir auprès des dirigeants de la société afin que ceux-ci prennent les mesures qui s’imposent pour redresser la situation : c’est ce que l’on appelle le droit d’alerte.

Dans quel cas un CAC est-il désigné ? La nomination du CAC peut être obligatoire ou volontaire. Attention, dans cette fiche, nous ne traitons que du cas où la nomination du CAC est obligatoire.


Nomination obligatoire du CAC : pour qui ?

1er cas : en raison de la situation de la société. Une société peut être tenue de désigner un CAC si elle dépasse certains seuils liés à son effectif salarié, à son chiffre d’affaires et à son total de bilan.

Seuils applicables. Ainsi, les sociétés commerciales tenues de désigner un commissaire aux comptes sont celles qui dépassent 2 des 3 seuils suivants :

  • un chiffre d’affaires de plus de 8 M€ ;
  • un total bilan de plus de 4 M€ ;
  • et un effectif salarié de plus de 50 salariés.

Comment décompter l’effectif salarié ? L’effectif salarié dont il est question correspond à l’effectif annuel moyen : celui-ci est égal à la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (même lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements).

Le saviez-vous ?

L’obligation de désigner un CAC naît à la clôture de l’exercice au cours duquel les seuils ont été dépassés. Par conséquent, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour l’exercice en question : il faudra, en revanche, en désigner un pour l’exercice suivant.

Quelles sociétés sont concernées ? Les sociétés concernées par ces seuils sont :

  • les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
  • les entreprises unilatérales à responsabilité limitée (EURL) ;
  • les sociétés anonymes (SA) ;
  • les sociétés par actions simplifiées (SAS et SASU) ;
  • les sociétés en commandite par actions (SCA) ;
  • les sociétés en nom collectif (SNC) ;
  • les sociétés en commandite simple (SCS).

À noter. Le CAC doit rester en fonction pendant toute la durée de son mandat, même si, peu de temps après sa nomination, la société cesse de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

Et pour les groupes de sociétés. Notez que l’obligation de désigner un CAC fait l’objet d’aménagements particuliers dans les groupes de sociétés.

Société contrôlante. Une société qui en contrôle d’autres (appelée « société mère ») est tenue de nommer un CAC si l’ensemble qu’elle forme avec ces sociétés dépassent 2 des 3 seuils suivants :

  • un chiffre d’affaires de plus de 8 M€ ;
  • un total bilan de plus de 4 M€ ;
  • et un effectif salarié de plus de 50 salariés.

Rappel. Pour mémoire, on dit qu’une société en contrôle une autre notamment lorsqu'elle détient, directement ou indirectement, une fraction de son capital qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales.

Bon à savoir. Dans cette hypothèse, pour déterminer si le groupe respecte les seuils applicables, il convient d’additionner le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariés de chacune des entités du groupe.

Société contrôlée. Les filiales sont elles-mêmes tenues de désigner un CAC si elles sont « significatives », c’est-à-dire si elles dépassent à la clôture d’un exercice 2 des 3 seuils suivants :

  • un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 4 M€ ;
  • un total de bilan supérieur à 2 M€ ;
  • un nombre moyen de salariés supérieur à 25.

2me cas : à la demande de certains associés. Un CAC doit aussi obligatoirement être nommé par la société si les associés ou actionnaires qui représentent 1/3 du capital en font la demande. Dans ce cas, la durée de mandat du CAC est de 3 exercices.

3me cas : si les statuts le prévoient. Il est enfin possible que les statuts imposent à la société de désigner un commissaire aux comptes.

Le saviez-vous ?

En principe, le CAC est mandaté pour 6 exercices. Toutefois, les sociétés qui ont volontairement désigné un CAC peuvent limiter la durée de son mandat à 3 exercices. Il en est de même des sociétés mères et des filiales qui sont dans l’obligation de désigner un CAC.


Nomination obligatoire d’un CAC : comment ?

Modalités de désignation. Le CAC est nommé par les associés de la société à l’occasion de l’assemblée générale.

Avis d’insertion dans un journal d’annonces légales. La nomination du CAC doit donner lieu à :

  • une insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social de la société ;
  • un dépôt du dossier d’inscription au centre de formalités des entreprises (CFE) dont relève la société, qui le transmettra ensuite au greffe du tribunal de commerce où la société est immatriculée afin que celui-ci inscrive la nomination du CAC au RCS ;
  • une insertion au Bodacc, sur demande des greffiers du tribunal de commerce.

Et en cas de carence ? Si la société ne désigne pas de CAC malgré son obligation de le faire, tout associé peut demander au juge d’en désigner un. Il doit alors s’adresser en référé (c’est-à-dire en urgence) au président du tribunal de commerce.

Sanction en cas de carence : pour les AG... Les assemblées générales qui suivent celle au cours de laquelle un CAC aurait dû être désigné (mais ne l’a pas été) sont nulles.

Sanction en cas de carence : pour le dirigeant... Le dirigeant de société qui a manqué à son obligation de désignation d’un CAC s’expose à une peine de 2 ans d’emprisonnement et à une amende de 30 000 €.


Nomination obligatoire d’un CAC : cas particuliers

Focus sur les établissements d’intérêt public. Les entreprises d’intérêt public (établissements de crédits, entreprises d’assurances, etc.) sont tenues de désigner au moins un CAC, sans condition de seuil.

Et concernant les GIE ? En principe, les groupements d’intérêt économique (GIE) sont libres de fixer les modalités de contrôle de leurs comptes. Notez toutefois que l’intervention d’un ou plusieurs CAC est obligatoire si le GIE :

  • émet des obligations ;
  • compte au moins 100 salariés à la clôture de l’exercice ; attention, l’obligation de désigner un CAC disparaît si le nombre des salariés est inférieur à 100 pendant les 2 exercices qui précédent l’expiration du mandat du CAC.

En cas de comptes consolidés. Les sociétés qui sont tenues d'établir des comptes consolidés devront désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire n'appartenant pas à la même structure d'exercice professionnel.

Focus sur les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Elles sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés pour deux des trois critères suivants :

  • 10 salariés (les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la coopérative par un contrat de travail à durée indéterminée) ;
  • 534 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
  • 267 000 € pour le total du bilan.


CAC et activités commerciales : incompatibles, sauf…

Pour rappel, les fonctions de commissaire aux comptes sont en principe incompatibles avec l’exercice de toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), qui est l’autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes en France, a publié, le 15 avril 2021, un avis relatif aux modalités d’application de cette règle.

Celui-ci précise notamment que :

  • cette règle concerne toute personne physique ou morale inscrite sur l’une des listes des commissaires aux comptes, que celle-ci exerce ou non effectivement la profession de CAC ;
  • l’exercice d’une activité commerciale doit s’entendre comme la réalisation de plusieurs actes de commerces, à l’exception de ceux réalisées dans le cadre des (stricts) besoins de la vie courante ;
  • l’exercice de l’activité est :
    • directe, si le CAC l’exerce lui-même en son nom et pour son propre compte ;
    • par personne interposée, si elle implique l’intervention d’un tiers qui peut être une personne physique (qui agit sous l’influence et au bénéfice du CAC), une personne morale ou un groupement dont le CAC maîtrise les décisions.

Des exceptions ? Cette interdiction de principe souffre toutefois de 2 exceptions que sont :

  • l’exercice des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, dès lors qu’elles sont effectuées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance de la profession ;
  • l’exercice des activités commerciales accessoires effectuées par la société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE).

À leur sujet, le H3C précise que :

  • la première permet à un CAC inscrit à l’ordre des experts comptables d’exercer les activités commerciales accessoires à sa profession dès lors que celles-ci ne sont pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des associés experts-comptables et le respect, par ceux-ci, des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ; par conséquent, un CAC qui ne serait pas inscrit à l’ordre ne peut pas exercer les activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable ;
  • la seconde permet à une SPE (dont l’objet, rappelons-le, est de permettre l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’expert-comptable, etc.) inscrite sur la liste des commissaires aux comptes d’exercer, à titre accessoire, les activités commerciales qui ne sont pas interdites aux commissaires aux comptes ni aux autres professions qui constituent son objet social.

À retenir

Si vous exercez votre activité en société, celle-ci peut être tenue de désigner un commissaire aux comptes si elle dépasse certains seuils liés à son chiffre d’affaires, son total de bilan et son effectif salarié. Soyez vigilants : en cas de manquement, votre responsabilité personnelle de dirigeant peut être engagée !

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