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Déduire les intérêts de compte courant d’associés

Date de mise à jour : 27/02/2024 Date de vérification le : 27/02/2024 16 minutes

En qualité d’associé, vous avez effectué un apport en compte courant en vue de consolider les finances de votre société. Vous avez conclu avec votre société une convention aux termes de laquelle il est prévu que cet apport en compte courant soit rémunéré. Cette rémunération prendra la forme d’un versement d’intérêts : comment sont-ils calculés et seront-ils déductibles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déduire les intérêts de compte courant d’associés

Des intérêts de compte courant déductibles, si…

Charges financières déductibles. Les intérêts qui vous sont versés à raison des sommes que vous mettez à la disposition de votre société, dans un compte courant ouvert à votre nom dans les comptes de l’entreprise, sont par principe déductibles : il s‘agit de charges financières qui viennent diminuer le résultat réalisé par votre société et soumis à l’impôt sur les bénéfices. Mais pour que cette déduction fiscale ne soit pas remise en cause, il faut respecter quelques conditions…

La première condition. Elle impose que le capital de votre société soit entièrement libéré. Il faut rappeler, ici, qu’à la constitution de votre société (pour les SARL et les sociétés par actions), il vous est possible de ne pas libérer en totalité votre capital : à titre d’exemple, lors de la création d’une SARL, le montant des apports effectivement versés peut n’être que de 20 % du capital souscrit (c’est un minimum), le versement du surplus devant intervenir, en une ou plusieurs fois, sur décision du gérant et dans un délai de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Une exception à noter. Cette condition vaut aussi bien en cas de constitution de société qu'en cas d'augmentation de capital, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les apports ont lieu en espèces ou en nature. Toutefois, l’administration ne remettra pas en cause la déduction fiscale des intérêts de compte courant en présence d’une augmentation de capital, non entièrement libéré, pour autant que l’acte constatant cette augmentation prévoit expressément la libération intégrale du capital souscrit dans un délai de 3 ans au maximum. Si ce délai n’est pas respecté, vous risquez une remise en cause de la déduction fiscale des intérêts de compte courant versés aux associés.

Conseil. Si vous décidez d’une augmentation de capital qui ne fait pas l’objet d’une libération immédiate, pensez à insérer dans le procès-verbal d’assemblée générale cette mention relative à la libération intégrale du capital dans les 3 ans, pour éviter toute remise en cause de la déduction fiscale des intérêts versés aux associés.

La seconde condition. Le taux d’intérêt qui va servir au calcul des intérêts versés aux associés ne doit pas excéder le taux admis au plan fiscal (on parle de « taux fiscal ») : il est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), il est possible de faire référence au taux du marché s’il est supérieur au taux précité.

Focus sur le calcul taux de marché. Ce taux peut être calculé via des logiciels de calcul de probabilités et l’attribution d’un scoring. À ce titre, il n’est pas nécessaire que les sociétés comparées exercent dans le même secteur d’activité, sous réserve qu’elles présentent le même niveau de risque.

À noter. Les intérêts visant des sommes laissées ou mises à la disposition d’une entreprise par une entreprise qui lui est liée (qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par une société holding commune) sont déductibles, dans la limite du taux fiscal précité ou d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’un établissement financier.

Focus sur les grandes entreprises, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019. Un nouveau dispositif de limitation des charges financières des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, qui intéresse les entreprises de taille importante, est désormais applicable.

Annule et remplace… Cette nouvelle limitation remplace le dispositif de limitation des intérêts pour les entreprises sous-capitalisées, le dispositif de l’amendement Carrez (dispositif interdisant, sous condition, la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation) et le dispositif qui limite la surcapitalisation des entreprises qui s’acquitte de la taxe au tonnage et le dispositif du « rabot fiscal ».

Quelle nouveauté ? Ce nouveau dispositif limite, pour les entreprises soumises à l’IS qui ne sont pas sous-capitalisées, la déduction des charges financières au montant le plus élevé fixé à 30 % de l’EBITDA fiscal ou à 3 M€ si ce montant est supérieur (elles doivent, à ce titre, déclarer, en annexe à leur déclaration de résultats, les charges financières nettes non admises en déduction).

Rappel. L’EBITDA fiscal est égal à la somme du résultat fiscal de l’entreprise soumis à l’IS au taux normal (ou au taux de 15 % dans la limite de 38 120 €) avant imputation des déficits, mais après déduction des abattements venant en déduction de l’assiette de l’impôt + les amortissements déductibles + les provisions déductibles + les plus ou moins-values taxables aux taux de 15 ou 19 % + les charges financières nettes.

Une déduction complémentaire. A compter du 1er janvier 2019, si l’entreprise est membre d’un groupe consolidé, elle peut déduire, toutes conditions par ailleurs remplies, une fraction de charges financières nettes qui, suite à l’application du nouveau plafond général (30 % ou 3 M€) n’aurait pas été déduit. Cette déduction complémentaire est égale à 75 % des charges financières non déduites du fait de l’application du nouveau plafonnement.

Et si l’entreprise est sous-capitalisée ? Depuis le 1er janvier 2019, les 3 conditions qui caractérisaient jusqu’à présent une situation de sous-capitalisation d’une entreprise sont abandonnées. Dorénavant, une entreprise est considérée comme étant sous-capitalisée dès lors que le montant moyen des sommes mises à disposition (dettes), au cours d’un exercice, par des entreprises liées excède de 150 % (une fois et demie) le montant de ses fonds propres.

Quelle déduction ? Pour les sociétés sous-capitalisées, les charges financières sont déductibles de la façon suivante :

  • pour la fraction des charges financières qui correspond aux dettes vis-à-vis d’entreprises non liées auxquelles s’ajoutent les dettes vis-à-vis d’entreprises liées qui n’excèdent pas 150 % du montant des fonds propres de l’entreprise sous-capitalisée : application du nouveau plafond général de déduction soit une déduction possible à hauteur de 30 % de l’EBITDA fiscal ou à 3 M€ si ce montant est supérieur ;
  • pour la fraction des charges financières qui correspond aux dettes vis-à-vis d’entreprises liées qui excèdent 150 % du montant des fonds propres de l’entreprise sous-capitalisée : application d’un plafond de déduction à hauteur de 10 % de l’EBITDA fiscal ou à 1 M€ si ce montant est supérieur.


Respectez le taux d’intérêt « fiscal » !

Un taux d’intérêt maximal. Comme indiqué précédemment, les intérêts versés aux associés ne seront déductibles que pour autant que le taux retenu pour leur calcul n’excède pas un taux maximum admis sur le plan fiscal. Si vous retenez un taux supérieur, la fraction excédentaire ne sera pas admise en déduction de vos résultats imposables.

Comment le connaître ? Ce taux est, en pratique, publié à la fin de chaque trimestre civil au Journal Officiel, dans la rubrique « Avis divers du Ministère de l’Economie et des Finances », se rapportant à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure.

     =>  Consulter notre annexe récapitulant les taux d’intérêt admis sur le plan fiscal

Comment calculer les intérêts ? Il faut, ici, distinguer selon que votre exercice a une durée de 12 mois ou, exceptionnellement, une durée supérieure ou inférieure à 12 mois. Prenons comme exemple l’exercice 2017 : les taux trimestriels sont égaux à 1.82 % (1er trimestre), 1.67 % (2ème trimestre), 1.59 % (3ème trimestre), 1.59 % (4ème trimestre).

Cas général : votre exercice dure 12 mois. Si votre exercice de 12 mois correspond à l’année civile, c’est relativement simple : vous devez retenir la moyenne annuelle des taux égale à la moyenne arithmétique des taux moyens trimestriels publiés au Journal Officiel. Ainsi, pour l’exercice 2017, le taux annuel à retenir est égal à 1,67 %, soit (1.82 + 1.67 + 1.59 + 1.59) / 4.


Si votre exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Dans ce cas, la formule de calcul à appliquer est la suivante : 1/12 x [(M1 x T1) + (3 x T2) + (3 x T3) + (M2 x T4)]. M1 correspond au nombre de mois entiers du 1er trimestre compris dans l’exercice comptable ; M2 correspond au nombre de mois entiers écoulés depuis le début du 4ème trimestre compris dans l’exercice jusqu’à la clôture du même exercice (en pratique, M2 sera égal à 3, 4 ou 5) ; T1 à T4 correspondent au taux des 4 trimestres compris dans l’exercice.

Exemple. Imaginons que votre exercice s’ouvre le 1er février 2017 et se clôture le 31 janvier 2018. Le taux à appliquer sera égal à 1,65 %, conformément à la formule suivante : 1/12 x [(2 x 1.82) + (3 x 1.67) + (3 x 1.59) + (4 x 1.59)].

Exception : votre exercice a une durée inférieure à 12 mois. Dans cette hypothèse, il faut adapter la formule de calcul précédente : M2 correspond au nombre de mois entiers compris entre le début du dernier trimestre civil dont le taux est connu et la clôture de l'exercice comptable, le dénominateur étant égal au nombre de mois de l'exercice comptable.

Exemple. Vous avez clôturé en décembre 2017 un exercice ouvert le 1er avril, l’exercice comptant alors 9 mois. Le taux maximum à retenir pour le calcul des intérêts sera alors égal à 1,62 %, calculé en appliquant la formule suivante : 1/9 x [(3 x (1.67 + 1.59 + 1.59)].

A retenir

Pour que les intérêts versés aux associés soient effectivement admis en déduction du résultat imposable de votre société, il faut que, d’une part, le capital soit entièrement libéré, et, d’autre part, que le taux retenu pour leur calcul ne soit pas supérieur à celui qui est admis, au plan fiscal (taux de référence publié au Journal Officiel).

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