Aller au contenu principal
Gérer mon entreprise
Gérer le développement commercial

Créer une franchise : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 11/10/2023 Date de vérification le : 11/10/2023 14 minutes

Vous avez développé un nouveau concept, un nouveau produit, un nouveau service… Fort de cette réussite, vous vous dites que vous pourriez accélérer le développement de votre entreprise en créant une franchise. Voici quelques (bons) conseils avant de vous lancer…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Créer une franchise : ce qu’il faut savoir

Créer une franchise : pourquoi ?

Qu’est-ce qu’une franchise ? C’est un mode d’organisation commerciale qui permet à des entrepreneurs (franchisés) de vendre un produit ou un service qui a été développé par un fournisseur (franchiseur). Ce dernier apporte son savoir-faire, sa marque, son enseigne et son assistance commerciale et/ou technique aux franchisés.

Quels sont les avantages de la franchise ? Pour un franchiseur, la franchise présente de nombreux avantages, à savoir :

  • le développement en franchise est moins coûteux que le développement en succursales ;
  • les franchisés sont des indépendants ; ils sont donc responsables de leur propre entreprise ;
  • la mutualisation des process (logistique, communication, etc.) permet de réaliser des économies d’échelle.

Conseil. Avant de créer une franchise, vous devez valider votre concept et sa rentabilité. Le développement en franchise suppose, en effet, de pouvoir reproduire un concept qui a fait ses preuves et démultiplier les points de vente. Il faut donc partir d’un pilote rentable et valider la possibilité de créer des unités de vente supposées obtenir les mêmes résultats.

Conseil (bis). Élaborez un business plan, intégrant une étude de marché et un état de la concurrence, pour convaincre de futurs franchisés.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Réaliser un business plan : comment faire ? »


Créer une franchise : comment ?

2 obligations. En matière de franchise, 2 obligations sont très importantes : vous devez remettre un document d’information précontractuelle (DIP) au franchisé et bien sûr, un contrat de franchise doit être signé.

Le document d’information précontractuelle (DIP). L’enjeu du DIP est de donner au franchisé des informations sincères qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause.

Un délai de remise. Le DIP doit être communiqué, avec le projet de contrat, 20 jours minimum avant la signature du contrat de franchise.

Le saviez-vous ?

Vous ne pouvez réclamer aucune somme avant la remise du DIP.

Contenu du DIP. Le DIP doit notamment contenir les informations suivantes :

  • l’adresse de votre siège social, la nature de vos activités, l’indication de la forme juridique de ventre entreprise et votre identité ;
  • le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de votre entreprise ;
  • le justificatif du dépôt de la marque auprès de l’INPI ;
  • votre domiciliation bancaire ;
  • la date de création de votre entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celles du réseau ;
  • votre expérience professionnelle ;
  • la présentation du réseau de franchises (liste et adresses des entreprises, dates de conclusion de renouvellement et de fin des contrats) ;
  • la présentation de l’état général du marché et de ses perspectives de développement ;
  • la présentation de l’état local du marché et de ses perspectives de développement ;
  • l’estimation des dépenses et investissements à engager avant le démarrage de l’exploitation ;
  • les comptes annuels de votre entreprise au titre des 2 derniers exercices.

Sanctions. Lorsque vous manquez à votre obligation d’information précontractuelle, le franchisé peut réclamer :

  • la nullité du contrat de franchise ;
  • la restitution des redevances versées ;
  • le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’un franchiseur qui a transmis des informations exagérément optimistes au franchisé pour l’élaboration de ses comptes prévisionnels et manqué à son obligation, pourtant prévue au contrat, de conseiller utilement celui-ci pour le choix de son local commercial pouvait voir le contrat de franchise annulé en raison de ses fautes.

Caution du dirigeant. Il a été jugé que le dirigeant qui s’est porté caution du prêt consenti à sa société signataire d’un contrat de franchise peut réclamer une indemnisation au franchiseur si, après la mise en liquidation judiciaire de sa société, il s’aperçoit que celui-ci a fourni des informations erronées et irréalistes lors de la signature du contrat de franchise.

Le saviez-vous ?

Outre les sanctions évoquées ci-dessus, à défaut de fourniture du DIP et du projet de contrat 20 jours au moins avant la signature du contrat de franchise, vous pouvez être condamné pénalement au paiement d’une amende de 1 500 €.

Le contrat. Le contrat de franchise est caractérisé par 3 éléments essentiels :

  • l’utilisation de la marque à titre d’enseigne ;
  • la communication de votre savoir-faire spécifique : remise d’un rapport écrit qui reste votre propriété (Guide des normes, Bible, etc.), suivi d’une formation initiale et permanente (mise à jour du savoir-faire) ; en contrepartie, le franchiseur peut bénéficier d’un droit de préférence en cas de vente du fonds de commerce du franchisé ;
  • votre assistance commerciale ou technique : validation de l’emplacement, étude de la faisabilité du projet, aménagement du local, constitution du stock de départ, aide dans la campagne de lancement, publicité et promotion du réseau, réunions d’information, etc.).

Attention aux clauses abusives. À titre d’exemple, sont considérées comme abusives les clauses prévoyant :

  • la possibilité pour le franchiseur d’interrompre le contrat de manière anticipée en cas de changement du franchisé, sans prévoir de possibilité réciproque pour le franchisé ;
  • des modalités de résiliation imprécises au seul bénéfice du franchiseur, alors qu’elle implique des conséquences importantes pour le franchisé tel qu’un paiement d’indemnités ;
  • l’obligation pour le franchisé de s’approvisionner auprès d’un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur.

Clause de non-concurrence. Vous avez l’obligation de vérifier que le franchisé est libre de tout engagement et notamment de toute clause de non-concurrence de nature à entraver sa liberté d’exploitation. En pratique, il doit vous informer de la nature de son activité antérieure.

Exclusivité territoriale. Le contrat n’a pas à prévoir obligatoirement d’exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé pour être valable.

Illustration pratique. Pour la petite histoire, un restaurateur a été condamné pour faute grave et a dû verser des dommages-intérêts à son franchiseur : il avait ouvert un 2nd établissement tout seul. Si le contrat signé ne comportait pas de clause d’exclusivité, il en contenait une autre qui prévoyait que si le restaurateur pouvait continuer à exercer une activité de restauration, cette possibilité n'était prévue qu'à l'expiration du contrat. Pendant l’application du contrat, le restaurateur avait donc l’interdiction de créer un restaurant entrant en concurrence avec ceux de son réseau.

Prix pratiqués. Vous ne pouvez pas imposer au franchisé un prix de revente. Seuls sont autorisés :

  • les prix ou tarifs conseillés ou indicatifs ;
  • les prix ou tarifs maximums.

Internet. Le contrat doit envisager l’autorisation d’utiliser ou non Internet pour commercialiser les produits ou les services. Dans ce cadre, vous pouvez imposer au franchisé de respecter une charte graphique et de ne pas vendre activement les produits ou services du franchiseur sur le territoire concédé à un autre franchisé.

Au cours du contrat. Vous pouvez vous assurer de la bonne exécution du contrat mais vous ne devez pas vous immiscer dans la gestion du franchisé. Ce dernier reste, en effet, indépendant.

Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’un franchiseur peut être tenu solidairement responsable du préjudice d’un client de son franchisé dès lors que l’achat litigieux a été passé sur son propre site Internet et qu’il a manqué à ses obligations en matière de droit de rétractation du consommateur. Dans cette affaire, le consommateur avait acheté un congélateur de voiture sur le site Internet du franchiseur, puis l’avait retiré auprès de l’un de ses franchisés. Après avoir vainement tenté d’exercer son droit de rétractation, le consommateur avait fini par engager la responsabilité du franchisé mais également du franchiseur. A tort, selon celui-ci, puisque ses conditions générales indiquaient bien qu’il n’était pas responsable des contrats passés par son propre franchisé. Un argument qui n’avait pas, au regard des circonstances, convaincu le juge…

Le saviez-vous ?

Il a été jugé que créer une association de défense des intérêts des franchisés du réseau ne constitue pas, en soi, une atteinte l’image de marque du franchiseur, ni une faute grave affectant les intérêts du franchiseur.

A retenir

Créer une franchise peut être intéressant pour vous développer : mais cela suppose, en amont, que vous ayez mené une étude préalable du marché. En cas de réponse positive, vous pourrez alors rechercher des franchisés : vous devrez obligatoirement leur remettre un document d’information précontractuelle (DIP) avant toute signature du contrat de franchise.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Articles L330-3 et suivants du Code de commerce
  • Articles R330-1 et suivants du Code de commerce
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2018, n° 16-27926 (droit de préférence-clause valable)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 juin 2018, n° 17-10618 (DIP insincère-annulation du contrat de franchise)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2018, n° 17-19851 (ouverture fautive d’un 2d établissement par un restaurateur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 novembre 2018, n° 17-18619 (création d’une association de défense des franchisés par un franchiseur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-21536 (NP) (annulation d’un contrat de franchise à la suite des fautes commises par le franchiseur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, n° 18-25474 (NP) (le dirigeant qui s’est porté caution du prêt consenti à sa société signataire d’un contrat de franchise peut réclamer une indemnisation au franchiseur si, après la mise en liquidation judiciaire de sa société, il s’aperçoit que celui-ci a fourni des informations erronées et irréalistes lors de la signature du contrat de franchise)
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 février 2021, n° 19-20380 (NP) (un franchiseur peut être tenu solidairement responsable du préjudice d’un client de son franchisé dès lors que l’achat litigieux a été passé sur son propre site Internet et qu’il a manqué à ses obligations en matière de droit de rétractation du consommateur)
  • Communiqué de presse de la DGCCRF du 1er mars 2022 (clauses abusives et condamnation d’un franchiseur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2022, n° 21-16481 (dol du franchiseur dans le cadre du document d’information précontractuel)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2023, no 22-19436 (le franchiseur ne peut pas utiliser les fichiers clients du franchisé après la rupture du contrat de franchise)
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Développer votre activité commerciale : avec qui ?
Gérer le développement commercial
Développer votre activité commerciale : avec qui ?
Voir les sources
Une paie juste et optimisée avec l'intégration Lucca et Silae
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro