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Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le créancier et la caution ?

Date de mise à jour : 11/07/2023 Date de vérification le : 11/07/2023 16 minutes

La (très attendue) réforme relative au droit des sûretés a vu le jour en septembre 2021. Parmi ses nombreuses dispositions figure une réorganisation des effets du cautionnement entre ses différents protagonistes, notamment le créancier et la caution… Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le créancier et la caution ?

La réforme des sûretés et son contexte

Jusqu’à présent, les dispositions applicables aux sûretés en général et au cautionnement en particulier (dont la pratique est très répandue) étaient éparpillées dans différentes sources juridiques, et généraient un fort contentieux judiciaire.

La réforme, dont la majorité des dispositions est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, est venue modifier les règles en profondeur, en vue de leur simplification et de leur unification.


Les (différents) effets du cautionnement

Pour mémoire, le cautionnement est un contrat par lequel une personne (appelée « caution ») s’engage envers le créancier (en général une banque) à payer la dette d’une autre personne (appelée « débiteur principal ») si celle-ci ne peut pas la régler.

1 mécanisme, différents effets ! Le mécanisme de cautionnement a différents effets :

  • entre le créancier et la caution, que nous allons étudier dans cette fiche ;

  • entre le débiteur principal et la caution (vous pouvez les retrouver ici) ;

  • entre les cautions elles-mêmes (vous pouvez les retrouver ici).


Cautionnement : les obligations du créancier

Le principe. À la suite de la mise en place d’un cautionnement, le créancier est soumis à certaines obligations.

Le devoir de mise en garde du créancier

Pour mémoire, jusqu’à présent, le créancier professionnel était dans l’obligation de mettre en garde la caution « non avertie » si son engagement était, au jour de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières ou à son risque d’endettement.

Donc… Cette obligation de mise en garde était par conséquent intrinsèquement liée au caractère « averti » ou non de la caution : une caution était considérée comme « avertie » dès lors qu’elle pouvait mesurer la portée de son engagement du fait de son expérience ou de sa profession.

La nouveauté ! Cette disposition est désormais aménagée : il est désormais prévu que le créancier professionnel doive mettre en garde la caution personne physique (qu’elle soit ou non avertie) lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci.

Faute de remplir cette obligation, le créancier est déchu de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice qu’elle a subi (et non plus, comme c’était le cas auparavant, à la mise en jeu de sa responsabilité ouvrant droit à indemnisation).

Focus sur la disproportion de la caution

Les nouvelles dispositions. Il est désormais prévu que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il doit être réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.

À noter. Auparavant, la sanction d’une disproportion de l’engagement de caution était la décharge totale de la caution : elle est donc révisée, afin d’être moins sévère pour le créancier.

Bon à savoir. Jusqu’à présent, il était prévu que le créancier ayant accepté un cautionnement disproportionné n’encourait pas de sanction si le patrimoine de la caution lui permettait, au moment où celle-ci était appelée, de faire face à son obligation : c’est ce qu’on appelait l’exception « de retour à meilleure fortune ».

Et maintenant ? Pour une plus grande sécurité juridique, cette exception est désormais supprimée.

L’obligation d’information annuelle

À l’instar des dispositions antérieures, il est prévu que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au titre de l’obligation garantie au 31 décembre de l'année précédente.

Faute de s’exécuter, le créancier est déchu de la garantie des intérêts et pénalités arrivés à échéance depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.

À noter. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements que le débiteur effectue pendant cette période sont imputés (ou « déduits ») prioritairement sur le principal de la dette.

Mais aussi ! Dans le même temps et sous peine de la même sanction, le créancier professionnel est tenu, là encore à ses frais, de rappeler à la caution personne physique :

  • le terme de son engagement ;

  • ou, si son engagement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les modalités de celle-ci.

Bon à savoir. Ces dispositions sont également applicables au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement, en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.

Par exception, il est prévu que ces nouvelles dispositions s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022, même pour les cautionnements constitués avant cette date.

Obligation d’information de la défaillance du débiteur principal

Dans le sillage des dispositions précédentes, il est prévu que le créancier professionnel soit tenu d’informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal, dès le 1er incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.

À défaut, il est déchu de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et celle à laquelle la caution en a été informée.

Là encore, dans les rapports entre le créancier et la caution, il est prévu que les paiements effectués par le débiteur pendant cette période doivent prioritairement être imputés sur le principal de la dette.

Par exception, il est prévu que ces nouvelles dispositions s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022, même pour les cautionnements constitués avant cette date.


Cautionnement : les exceptions opposables au créancier

Pour mémoire, la caution peut être dispensée de l’exécution de son engagement dans le cas où la dette cautionnée est éteinte. Cette extinction peut résulter de motifs (appelés « exceptions ») aussi différents que multiples, qui peuvent :

  • être inhérents à la dette garantie ;

  • résulter de motifs propres, strictement personnels, au débiteur principal.

Jusqu’à présent, le juge estimait que la caution ne pouvait pas opposer au créancier les exceptions purement personnelles au débiteur principal.

Et maintenant ? Cette limite est désormais supprimée, puisqu’il est prévu que la caution puisse opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu’elles lui soient personnelles (sauf celles liées à son incapacité) ou inhérentes à la dette.

Point important. La caution ne peut, sauf dispositions spéciales, se prévaloir des exceptions qui sont liées à la défaillance du débiteur (mesures légales ou judiciaires). Ce qui semble logique, puisque l’engagement de la caution vise justement à couvrir cette défaillance…


Cautionnement : l’information (nouvelle) de la sous-caution personne physique

Parmi les grandes nouveautés de la réforme figure l’information de la sous-caution personne physique par la caution elle-même.

Comment ? Dans le mois qui en suit la réception, la caution de 1er rang doit communiquer, à ses frais, à la sous-caution personne physique, les informations qu’elle a reçues du créancier (relatives au montant de la dette, à sa faculté de résiliation ou au terme de son engagement, ainsi qu’à la défaillance du débiteur principal).

Par exception, il est prévu que ces nouvelles dispositions s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022, même pour les cautionnements constitués avant cette date.


Cautionnement : focus sur le bénéfice de discussion

Pour mémoire, le « bénéfice de discussion » permet à la caution simple d’obliger le créancier à poursuivre en tout premier lieu le débiteur principal de l’obligation en cas d’incident de paiement.

Il est désormais précisé que ne peuvent se prévaloir de ce bénéfice :

  • la caution tenue solidairement avec le débiteur ;

  • la caution qui a renoncé à ce bénéfice ;

  • la caution judiciaire.

Que doit faire la caution ? Pour mettre en œuvre le bénéfice de discussion, la caution doit l’invoquer dès les premières poursuites dirigées contre elle et indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis.

Le saviez-vous ?

Attention, il ne peut s’agir de biens litigieux ou de biens grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers.


Cautionnement : focus sur le « bénéfice de division »

En principe, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions simples de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.

Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier ce qu’on appelle le « bénéfice de division » : dans ce cas, le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites entre les différentes cautions et ne peut réclamer, à chaque caution, que sa part de la dette. Notez toutefois que ce mécanisme ne peut être mis en œuvre qu’entre cautions solvables.

Des exclusions. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division :

  • les cautions qui sont solidaires entre elles ;

  • les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.

Que doit faire la caution ? Pour mettre en œuvre le bénéfice de division, la caution doit l’invoquer dès les premières poursuites dirigées contre elle.

Le cas de l’insolvabilité de la caution. Si une caution devient insolvable, son insolvabilité est, au jour où la division est invoquée, supportée par les autres cautions solvables. En revanche, la caution qui a demandé la mise en œuvre du bénéfice de division ne peut pas être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.

Le saviez-vous ?

Attention, si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur la mise en œuvre du bénéfice de division et ce, même s'il y avait, au jour où il a engagé son action, des cautions insolvables.

Concernant le reste à vivre. À l’instar des dispositions précédemment applicables, il est prévu que l'action du créancier engagée à l’égard de la caution personne physique ne puisse avoir pour effet de la priver du minimum de ressources nécessaires à ses dépenses courantes, appelé « reste à vivre ».

Pourquoi ? Le but est d’éviter que la caution ne se trouve totalement démunie à la suite de l’exécution de son engagement de caution.


Cautionnement : quand s’appliquent les nouveautés ?

Quand ? L’ensemble de ces nouveautés est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Attention ! Notez que les cautionnements conclus antérieurement à cette date resteront intégralement soumis à la Loi en vigueur au jour de leur conclusion.

Par exception, les dispositions relatives aux obligations d’information annuelle, et sur la défaillance du débiteur et de la sous-caution s’appliqueront immédiatement le 1er janvier 2022 pour les cautionnements constitués avant cette date.

A retenir

Au 1er janvier 2022, les règles relatives au cautionnement sont aménagées, notamment en ce qui concerne les rapports entre caution(s) et créancier. Veillez à être à jour !
 

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