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Le coin du dirigeant
Déclarer mes revenus

Déclarez vos revenus disponibles !

Date de mise à jour : 19/07/2022 Date de vérification le : 19/07/2022 16 minutes

Comme vous le savez très certainement, l’impôt sur le revenu est calculé en tenant compte des revenus que vous avez perçus au cours de l’année civile. Mais il peut arriver que vous soyez aussi contraint de déclarer des revenus que vous n’avez pas effectivement perçus, qualifiés de « disponibles ». Voilà une situation qui mérite quelques explications, notamment pour les dirigeants de société particulièrement concernés par cette spécificité.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déclarez vos revenus disponibles !

Pour le calcul de votre impôt sur le revenu, déclarez tous vos revenus

L’impôt sur le revenu, un impôt déclaratif. La caractéristique de l’impôt sur le revenu, en France, repose sur son aspect déclaratif : il vous appartient, de déclarer, chaque année, les revenus que vous percevez pour que l’administration fiscale puisse, par application d’un barème progressif, et compte tenu de votre situation familiale, déterminer le montant de votre impôt sur le revenu. Et pour le calcul de cet impôt, il faut tenir compte de l’ensemble de vos « revenus nets imposables ». Explications…

Déclarez l’ensemble de vos revenus… Le revenu imposable intègre, par principe, l’ensemble de vos revenus et gains de toute sorte, quelle que soit leur provenance (c'est-à-dire qu'ils aient leur source en France ou hors de France). Sauf bien entendu s’ils bénéficient d’une exonération fiscale spécifique, vous devez prendre en compte l’ensemble des revenus perçus au cours de l’année : seront ainsi pris en compte, et dès lors qu’ils ne bénéficient pas d’une exonération fiscale particulière, les revenus retirés de votre activité professionnelle, les revenus tirés de vos placements, qu’il s’agisse de placements financiers (revenus mobiliers, dividendes, etc.), d’investissements immobiliers (loyers de vos biens immobiliers mis en location), etc., les gains retirés de la vente de biens ou avoirs vous appartenant (plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un bien immobilier, de titres de sociétés, d’actions placées en bourse, etc.), etc.

… « nets imposables »… Il faut prendre en compte le revenu global net imposable : concrètement, vous prenez en compte les revenus provenant des différentes catégories qui composent l’impôt sur le revenu (traitements et salaires, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, plus-values, etc.) ; de ces revenus, vous retranchez les différentes charges admises en déduction, en application de la règlementation fiscale appliquée à chaque catégorie de revenus. Dans le jargon juridique, on dit que les revenus bruts doivent être diminués des « dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ».

Exemples. Ainsi, vous retranchez du montant des salaires imposables vos frais professionnels (soit vous appliquez une déduction forfaitaire de 10 %, soit vous optez pour les frais réels). De la même manière, pour le calcul de vos revenus fonciers, vous retranchez des loyers perçus les différentes dépenses et charges admises en déduction (dépenses de travaux, intérêts d’emprunt, taxe foncière, etc.).

… perçus au cours de l’année ? Par le jeu de la règle du décalage d’un an, vous déclarez en année N les revenus perçus en N-1. Ainsi, courant 2020, vous procéderez à la déclaration de vos revenus perçus en 2019. Mais vous pouvez aussi être amené à devoir déclarer des revenus, bien que non perçus, mais pourtant disponibles.


Tenez aussi compte de vos revenus disponibles !

Déclarez vos revenus « disponibles ». Comme nous le soulignons en introduction, l’impôt sur le revenu a pour base de calcul les revenus « disponibles », notion qui est plus large que la notion de revenus « perçus » au cours de l’année. En clair, vous pouvez être imposés sur des revenus que vous n’avez pas perçus. Explications.

Un cas vécu par un dirigeant de société. Un PDG détenait, avec son épouse, 34 % du capital d’une SA. A l’occasion de la vérification de comptabilité de cette société, l’administration a constaté que des sommes représentatives de la part variable de la rémunération du PDG ont été inscrites dans un compte de frais à payer, de sorte qu’il n’a pas perçu immédiatement ces revenus. En ce qui concerne son impôt sur le revenu, ce PDG a estimé qu’il devait déclarer ces sommes au titre de l’année de leur perception. Mais l’administration fiscale a estimé qu’il en avait eu la disposition, dès l’année de leur inscription dans les comptes de la société.

Ce qu’en a pensé le juge. En réalité, pour savoir si vous avez eu la disposition d’un revenu, même si vous ne le percevez pas effectivement, il faut rechercher si vous avez participé de manière déterminante à la décision d’inscrire les sommes en question dans un compte de charges à payer ou au crédit d’un compte courant. Dans cette affaire, le juge a donné raison au PDG : ce n’est pas parce qu’il détient 34 % du capital de la société, avec son épouse, qu’il a pu influer sur la décision d’inscrire les sommes en question en charges à payer.

Ce que vous devez retenir. Notamment pour éviter de dégrader la trésorerie de votre société, vous pouvez décider de ne pas percevoir des sommes vous revenant (une partie de votre rémunération, des intérêts de compte courant, etc.). Dans cette hypothèse, ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte personnel, dans la comptabilité de votre société (inscription en compte courant ou en compte de charges de personnel à payer par exemple). Parce que vous êtes considéré, en qualité de dirigeant, comme ayant tenu un rôle déterminant dans la décision d’inscrire ces sommes en charges à payer ou en compte courant, vous êtes réputé avoir la disposition de ces revenus.

La conséquence. Parce que vous êtes réputé avoir la disposition du revenu en question, il est imposable de la même manière que si vous l’aviez effectivement perçu : il doit donc être déclaré à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de son inscription en charge à payer ou en compte courant, et non pas l’année de sa perception effective.

Notre 1er conseil. Cette règle suppose que vous puissiez avoir un rôle déterminant dans la décision de ne pas percevoir immédiatement les revenus en question. Vous aurez noté que, dans l’affaire que nous avons relatée précédemment, les juges ont considéré qu’il ne suffisait pas que le dirigeant ait 34 % du capital pour que cette situation soit caractérisée : il aurait fallu que l’administration démontre que ce seuil de participation était à lui seul suffisant pour affirmer que cette participation permettait effectivement au PDG d’entériner une telle décision.

Notre 2ème conseil. Bien entendu, l’année au cours de laquelle vous percevez effectivement le revenu en question, ne le déclarez pas à l’impôt sur le revenu, puisqu’il a déjà été déclaré antérieurement (il ne s’agit pas de déclarer deux fois un même revenu).

Notre 3ème conseil. Si l’administration rectifie votre impôt sur le revenu parce qu’elle réintègre un revenu dont vous aviez la disposition, alors que vous l’avez déclaré l’année suivante, année de sa perception, pensez à réclamer le trop perçu d’impôt à raison des sommes déclarées à tort l’année de leur encaissement.


Des exceptions dans certaines hypothèses

Ne déclarez pas vos revenus disponibles, si… Il faut savoir que l’imposition ne sera pas réclamée au titre de l’année de l’inscription du revenu en charges à payer ou en compte courant si vous prouvez que des faits entièrement indépendants de votre volonté font obstacle au retrait ou au prélèvement des sommes correspondantes.

En pratique. Il faut que le versement effectif de ce revenu soit manifestement impossible : cette circonstance pourra, par exemple, résulter de difficultés de trésorerie avérées et particulièrement significatives ; ce pourra aussi être le cas si vous démontrez que les circonstances matérielles du retrait rendent impossible leur prélèvement.

Exemple. C’est ce qu’a rappelé le juge à propos d’une affaire dans laquelle un associé minoritaire s’était vu attribuer une prime, versée sur un compte courant d’associé bloqué pour une durée minimale de 2 ans et dont le déblocage n’était possible, passé ce délai, qu’avec l’accord unanime des associés. Dans cette affaire, la cour d’appel a décidé que les sommes placées en compte courant ne pouvaient être regardées comme étant disponibles.

Mais aussi… Sachez aussi que le montant du revenu doit pouvoir être déterminé avec exactitude, pour qu’il soit considéré comme effectivement disponible.

Exemple. C’est ce qu’a rappelé le juge à propos d’une affaire dans laquelle un gérant s’était vu attribuer une prime calculée à partir d’un pourcentage du résultat courant avant impôt. Cette prime ayant été comptabilisée en « charges à payer », l’administration a considéré qu’elle était à la disposition du gérant, et donc imposable dès l’année de son inscription en compte. Mais le juge a sanctionné ce raisonnement : il rappelle que cette prime est calculée en fonction d'un pourcentage du résultat de l'exercice, lequel n'a pu être arrêté que postérieurement à sa date de clôture. Dès lors, son montant restait indéterminé avant qu'il soit fixé, à titre rétroactif, lors de l'approbation des comptes intervenue au cours de l'année suivante. Résultat : cette prime, d'un montant encore indéterminé au 31 décembre de l’année de son inscription en compte, ne peut pas être regardée comme étant appréhendée par le gérant.

Concernant les professions libérales. Dans le cas des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), utilisées par les professions libérales réglementées, la rémunération du gérant doit, avant tout versement, être fixée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. Ce qui explique qu’en l’absence d’une telle stipulation, le retrait de fonds par un gérant au titre de sa rémunération est impossible en droit, alors même que ces sommes seraient inscrites en charges à payer dans les comptes de la société. Ces sommes ne peuvent donc pas être considérées comme « disponibles » : dans l’hypothèse où elles sont inscrites en charges à payer avant le 31 décembre d’une année donnée, elles ne seront alors imposables qu’une fois les comptes approuvés par les associés, c’est-à-dire l’année suivante (et dès lors qu’elles ne sont pas prévues par les statuts).

A retenir

Par principe, vous devez déclarer à l’impôt sur le revenu les sommes, revenus et gains effectivement perçus au cours de l’année. Mais tenez compte également des revenus dont vous avez la disposition, inscrits en compte courant ou en charge à payer dans les comptes de votre société : sauf si leur versement est manifestement impossible, ces sommes doivent être déclarées à l’impôt sur le revenu l’année de leur inscription en charges à payer ou en compte courant et non pas l’année de leur perception.

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Sources
  • Articles 12 et 13 du Code Général des Impôts
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 10 décembre 2010, n° 308189 (appréciation de la disponibilité du revenu)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 3 juillet 1985, n° 47921 (situation difficile rendant impossible le versement du revenu)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013, n° 344899 (montant indéterminé du revenu)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 5 novembre 2014, n° 368196 (cas des SELARL)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 29 avril 2015, n° 375052 (revenus disponibles imposables)
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 10 mai 2016, n°15PA03420
  • Arrêt de la Cour Administrative de Versailles du 31 janvier 2019, n°16VE03294 (revenus disponibles imposables)
  • Réponse ministérielle Masson du 11 mars 2021, Sénat, n°19892 (rappel du caractère imposable des sommes inscrites en compte courant d’associé sauf preuve d’indisponibilité)
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