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Actu Juridique

Vente en VEFA ou pas ?

04 mars 2016 - 2 minutes
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Un promoteur immobilier est poursuivi en justice par un couple auquel il a vendu un local situé dans une copropriété en vue de sa transformation en habitation. Le couple demande l’annulation de la vente. Motif ? Le contrat n’a pas été conclu selon les règles des ventes en l’état de futur achèvement (VEFA)…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vente en VEFA ou pas ?


Vente en VEFA : tout dépend de l’importance des travaux

Un promoteur immobilier est poursuivi en justice par un couple qui demande l’annulation du contrat de vente d’immeuble à construire qu’ils ont conclu ensemble. Ce contrat portait sur un local situé dans une copropriété devant être réhabilité et transformé en résidence à usage d’habitation (travaux que la société s’était engagée à effectuer pour moitié soit environ 700 000 €).

Les travaux n’étant pas réalisés, le couple a demandé l’annulation de la vente. Pour eux, les travaux de rénovation étaient tellement lourds (viabilisation et division de l’immeuble en logement d’habitation, aménagement des parties communes, accessibilité de l’immeuble, etc.) que le contrat de vente est assimilable à une VEFA. Les mentions obligatoires attachées aux ventes en VEFA faisant défaut, ils estiment que le contrat est donc nul.

Ce que conteste le promoteur immobilier. Pour lui, un contrat d’immeuble à construire ne peut pas être assimilé à une VEFA lorsque les travaux de transformation (même comparables à des travaux de construction) sont aux frais de l’acquéreur, les travaux à la charge du promoteur n’étant qu’une « prestation caractéristique ».

Mais le juge ne va pas aller dans le sens du promoteur immobilier. Pour lui, cette « prestation caractéristique » est telle (chiffrée à 700 000 € pour mémoire) que les travaux sont assimilables à la construction d’un immeuble relevant de la VEFA. Dès lors, les mentions obligatoires devant être contenues dans le contrat de vente faisant défaut, le couple est fondé à demander l’annulation de la vente.

(non innclus)

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 18 février 2016, n° 15-12719

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