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Généralités

Conclure un contrat de collaboration libérale

Date de mise à jour : 07/06/2023 Date de vérification le : 07/06/2023 17 minutes

Le contrat de collaboration libérale peut constituer un excellent moyen de débuter son activité professionnelle ou encore de tester un éventuel futur collaborateur pour un professionnel déjà en place. Mais conclure un contrat de collaboration libérale demande de respecter des conditions strictes. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Conclure un contrat de collaboration libérale

Contrat de collaboration libérale : des activités précises

Pour les professionnels libéraux… Comme le laisse à penser son nom, le contrat de collaboration libérale peut être conclu par les professionnels libéraux (avocats, médecins, infirmiers, etc.). Toutefois, toutes les professions libérales ne peuvent pas conclure un tel contrat. Lesquelles ?

… à quelques exceptions près ! Ne peuvent pas conclure un contrat de collaboration libérale, les professions d’officiers publics ou ministériels (notaires, huissiers de justice, etc.) ainsi que les commissaires aux comptes, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

Quels intérêts ? Il existe plusieurs raisons qui peuvent justifier de la signature d’un contrat de collaboration libérale : outre la mutualisation des coûts, la signature d’un tel contrat peut être, par exemple, un préalable à une association future ou à une reprise du cabinet par le collaborateur libéral.

À noter. La personne qui signe le contrat avec le collaborateur libéral sera appelée le « praticien titulaire », qui peut être une personne physique ou une personne morale.


Contrat de collaboration libérale : des conditions précises

Un collaborateur indépendant ! La collaboration libérale répond à un statut très particulier. La personne qui travaille sous ce statut doit exercer en toute indépendance, sans lien de subordination. Ce qui n’est pas sans conséquences…

Conséquences. Comme le collaborateur libéral doit être indépendant et ne pas se trouver sous un lien de subordination, un collaborateur libéral ne peut donc être, ni un salarié, ni un associé.

Bon à savoir. Lorsqu’un cabinet d’avocats signe un contrat avec un collaborateur libéral, il n’est pas tenu de respecter le principe de désintéressement des avocats. Ce principe ne vaut, en effet, que dans les relatons entre l’avocat et son client.

Un risque de requalification… À défaut d’indépendance, le contrat de collaboration libérale risque d’être requalifié lorsqu’un litige survient. Le collaborateur libéral pourra, en effet, demander au juge de constater son état de subordination ; et si le juge va dans son sens, le contrat sera requalifié en contrat de travail. Or, la rupture d’un contrat de travail doit répondre à des règles précises. Le collaborateur libéral, requalifié en salarié, pourra alors demander au juge de constater un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses indemnités.

       => Pour en savoir plus sur les conséquences d’un licenciement irrégulier, consultez notre fiche « Licenciement irrégulier, nul, non motivé : quelle sanction » ?

Une clientèle personnelle. Le juge, pour déterminer si le contrat doit relever du contrat de travail ou du contrat de collaboration libérale, va prendre en compte plusieurs critères. Mais un de ces critères est primordial afin de déterminer l’indépendance du collaborateur libéral. Il s’agit du développement (ou non) d’une clientèle personnelle par le collaborateur libéral.

Exemple 1. Dans une affaire opposant des avocats, un juge a requalifié un contrat de collaboration libéral en contrat de travail : il avait estimé que le collaborateur n’avait pas pu développer effectivement une clientèle personnelle, n’ayant pu traiter que 5 dossiers personnels en 5 ans.

À noter. L’impossibilité pour le collaborateur libéral de développer sa clientèle personnelle doit, pour que la relation soit requalifiée en relation de travail, être imposée par le praticien titulaire qui exerce alors, de fait, un lien de subordination sur ce collaborateur en lui imposant de ne travailler que pour lui.

Exemple 2. Dans une deuxième affaire, un juge n’a pas requalifié le contrat de collaborateur libéral en contrat de travail, refusant de reconnaître l’existence d’un lien de subordination. En effet, la société avec laquelle le collaborateur était en litige :

  • avait mis à disposition de son collaborateur les moyens matériels et humains pour garantir le secret professionnel afin de lui permettre de constituer et développer une clientèle personnelle (de plus, si le collaborateur libéral partageait le bureau de la société, le collaborateur avait accès à la salle de réunion où il pouvait recevoir ses clients personnels) ;
  • avait un droit de regard sur le travail du collaborateur libéral qui n’était pas de nature à remettre en cause son indépendance juridique.

Exemple 3. Pour le juge, la surcharge de travail ponctuelle ne justifie pas la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail lorsque le collaborateur a connu des époques de faibles activités permettant de développer sa clientèle personnelle. Mais lorsque la quantité de travail imposée habituellement au collaborateur l’empêche de développer sa clientèle personnelle, une requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail est possible.

Exemple 4. Pour le juge, une collaboratrice libérale dont 20 % des revenus proviennent de dossiers personnels n’exerce pas une activité salariée, même si ces dossiers sont au nombre de 7 sur 2 ans ½.

Le saviez-vous ?

La collaboration libérale n’est pas une relation commerciale !


Contrat de collaboration libérale : un contenu précis

Des mentions obligatoires. Un contrat de collaboration libérale, obligatoirement écrit, doit contenir certaines mentions obligatoires, à peine de nullité. Lesquelles ?

Quelles mentions ? Les mentions que doit obligatoirement contenir un contrat de collaboration libérale sont les suivantes :

  • la durée du contrat, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
  • les modalités de la rémunération du collaborateur libéral ;
  • les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
  • les conditions et les modalités de la rupture du contrat, dont un délai de préavis ;
  • les modalités de la suspension du contrat afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Redevance. Au titre des avantages qu’il lui apporte, le collaborateur libéral doit verser au praticien titulaire une somme appelée « redevance » (soumise à un réexamen annuel). Le montant de cette redevance peut être, par exemple, déterminé en pourcentage du total des honoraires perçus par le collaborateur libéral.

Le saviez-vous ?

Il se peut qu’il existe des règles spécifiques que vous devrez respecter selon votre profession. À titre d’exemple, sachez qu’un contrat de collaborateur libéral de masseur kinésithérapeute ne peut pas excéder 4 ans. Passé ce délai, les modalités de la collaboration doivent être renégociées.


Contrat de collaboration libérale : des impacts fiscaux…

Pour le praticien titulaire. Les redevances qu’il perçoit de son collaborateur ont le caractère de recettes commerciales qui doivent être prises en compte dans ses bénéfices imposables : il s’agira de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à la différence de ses propres revenus qui sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Par conséquent, il doit remplir, par principe, 2 déclarations : une au titre des BIC, une au titre des BNC.

Mais... Pour des raisons de simplification, il est admis que l’ensemble des profits du praticien titulaire (redevances et honoraires perçus au titre de son activité personnelle) sont soumis seulement à l’impôt sur le revenu au titre de bénéfices non commerciaux. Toutefois, pour bénéficier de cette mesure de simplification, les redevances versées par le collaborateur libéral ne doivent pas représenter une part prépondérante de l’ensemble des revenus du praticien titulaire.

Pour le collaborateur. S’agissant du collaborateur, il doit déclarer ses revenus au titre des bénéfices non commerciaux. Les sommes qu’il verse au praticien titulaire sont considérées comme des loyers qui sont pris en compte pour la détermination de son bénéfice imposable : ils constituent, en pratique, la contrepartie d’une mise à disposition des locaux dans lesquels il exerce son activité, du matériel et, dans une moindre mesure, d’une partie de la clientèle.

À noter. Les sommes versées ne sont pas prises en compte pour déterminer la limite d’application du régime de la déclaration contrôlée.

Le saviez-vous ?

Pour information, dès lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une activité économique, les redevances sont soumises à la TVA.

Convention d’exercice conjoint.Il peut arriver que les organisations syndicales d’une profession libérale (notamment dans le secteur médical) aient conclu avec leur Ordre une « convention d’exercice conjoint ». Si tel est le cas, le collaborateur libéral, membre de cette convention, est soumis à l’impôt sur le revenu pour la part du bénéfice social qui lui revient en application des règles prévues par cette convention.


Contrat de collaboration libérale : des impacts sociaux…

Cotisations sociales. C’est le collaborateur libéral qui doit payer les cotisations sociales. N’hésitez pas à prendre connaissance des barèmes de cotisations sociales des professions libérales qui sont publiés sur notre site.

3 périodes de protection. Le collaborateur libéral bénéficie d’une protection particulière lorsqu’il s’apprête à devenir parent. Cette protection se décline de 3 manières. Lesquelles ?

1ère protection. Ne sont concernées ici que les femmes en état de grossesse médicalement constatée. La Loi leur permet de suspendre leur collaboration au moins 16 semaines à l’occasion de l’accouchement.

2ème protection. La 2ème protection bénéficie au père collaborateur libéral. Ce dernier peut suspendre sa collaboration pendant 11 jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant (18 jours consécutifs en cas de naissances multiples). Pour que le collaborateur libéral puisse suspendre son contrat de collaboration, il doit en faire part au praticien titulaire avec lequel il collabore au moins 1 mois avant le début de la suspension.

À noter. Cette protection bénéficie également au conjoint collaborateur libéral de la mère ou à la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

3ème protection. Qu’il soit un homme ou une femme, un collaborateur libéral a le droit, en cas d’adoption, de suspendre sa collaboration pendant une durée de 10 semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer.

Attention. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de 8 semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut pas être rompu unilatéralement sauf :

  • en cas de manquement grave aux règles déontologiques ;
  • en cas de manquement grave propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à son état de grossesse, de paternité ou à l’adoption.

À retenir

La conclusion d’un contrat de collaboration libéral n’est pas ouverte à toutes les professions libérales. Sont exclus de ce dispositif les officiers publics ou ministériels. Pour exercer une activité de collaborateur libéral, une personne ne doit pas être alcée dans un état de subordination vis-à-vis du praticien titulaire.
 

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